Levée du secret bancaire dans le cadre d’un divorce
259-3 Cc : cas de levée du secret.
Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge… tout renseignement et documents
utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
Le juge peut faire procéder à toutes les recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui
détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse leur être
opposé.

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 18 février 2004 Cassation sans renvoi

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 259-3 du Code civil, ensemble les articles 57 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-33
du Code monétaire et financier, 10 du Code civil et 11 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de mise en état, intervenue dans le cadre du litige opposant M.
X... à Mme Y... pour la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux avant leur divorce, lui ayant
ordonné de communiquer l'identité et les coordonnées bancaires de la personne ayant encaissé, sur un compte
ouvert dans ses livres, le chèque de 725 000 francs débité, le 16 janvier 1987, du compte-joint ouvert au nom des
époux à la Société générale, le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC) en a sollicité la rétractation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir observé que la somme de 725 000 francs
représentait le principal actif de la communauté, que chacun des époux contestait être l'auteur de son
détournement et que le seul moyen de parvenir à la solution du litige était l'identification du bénéficiaire du
chèque litigieux, énonce que l'article 259-3 du Code civil, autorisant le juge à faire procéder à toutes recherches
utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret
professionnel puisse être opposé, le Crédit industriel et commercial de Paris, seul à détenir les informations
nécessaires, n'est pas fondé à se prévaloir de ce secret pour s'opposer à leur divulgation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas prétendu que le Crédit industriel et commercial ait été débiteur
de M. X... ou de Mme Y... et qu'il ne détenait aucune valeur pour leur compte, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de
Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit
appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE