Cour de Cassation Chambre commerciale
Audience publique du 10 décembre 2002 Cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement
de crédit ou qui est employée par celui-ci est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L.
571-4 du Code monétaire et financier ; qu'outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la
commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale
;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Garaude exploitation forestière caisses et parquets (la société
Garaude exploitation) a été mise en redressement judiciaire le 9 novembre 1990, puis a fait l'objet d'un plan de cession, M. X... étant
désigné commissaire à l'exécution du plan ; que la société Garaude production investissements (la société Garaude investissements) a
été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ; que M. X..., en sa première qualité, a demandé au juge des référés
d'ordonner la production, par la société Abbey, venant aux droits de la société Ficofrance, de son dossier interne relatif à un prêt
accordé le 29 décembre 1988 ;
Attendu que pour déclarer recevables et bien fondées les demandes du commissaire à l'exécution du plan de la société Garaude
exploitation, et ordonner à la société Abbey de produire le dossier interne afférent à un prêt de 3 500 000 francs consenti le 29
décembre 1988, l'arrêt retient que l'intéressé est bénéficiaire du secret bancaire, qui ne peut dès lors lui être opposé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement de crédit est tenu d'opposer le secret bancaire au
commissaire à l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif des créanciers
, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la
cour d'appel de Pau ;
Publication : Bulletin 2002 IV N° 194 p. 220