Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 16 décembre 2008

N° de pourvoi: 07-19777
Publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315, 2294 du code civil, L. 511-33 du code monétaire et financier et 145 du code de procédure civile ;

Attendu que, dès lors qu'il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ou à ses ayants droit, ceux-ci sont en droit d'obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l'administration d'une telle preuve, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire ;

Attendu que Fernand X..., qui s'était rendu caution solidaire des engagements souscrits par la société Design automobile (la société) auprès de la BNP Paribas (la banque), est décédé le 18 mars 1999, laissant pour lui succéder son fils et son épouse (les consorts X...) ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société le 8 juillet 2002 et après avoir déclaré sa créance, la banque a réclamé aux consorts X... l'exécution de cet engagement de caution, ce qui a été fait par Mme X... ; qu'ultérieurement, les consorts X... ont demandé à la banque de leur communiquer diverses pièces et informations relatives aux engagements de la société à la date du décès de Fernand X... et, devant son refus, l'ont assignée en référé ;

Attendu que pour rejeter la demande des consorts X..., l'arrêt retient que la mesure d'instruction revendiquée, qui aurait pour effet d'enfreindre le secret bancaire prévu par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier et opposable au juge civil, n'est pas légalement admissible au sens de l'article 145 du code de procédure civile, que la banque oppose le secret bancaire dont la société, sa cliente, était bénéficiaire sans qu'il soit établi, ni seulement allégué, qu'elle y aurait renoncé et que le secret bancaire auquel est tenu un établissement de crédit ne cesse pas avec la disparition de la personne qui en bénéficiait ; que l'arrêt retient encore que les consorts X... ne justifient d'aucune qualité les autorisant à lever le secret bancaire dont bénéficiait cette société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE