Cour de Cassation Assemblée plénière
Audience publique du 2 mars 2007 Cassation
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un
prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit
à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution
de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation
des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise
de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation
;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation
(Com. 26 mai 2004, pourvoi n° 02-11.504), qu'à l'occasion de prêts
consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de
la Touraine et du Poitou (la caisse), M. X..., exploitant agricole, a adhéré
à des assurances de groupes souscrites par le prêteur auprès
de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; que par arrêt
irrévocable du 25 mars 1997, la cour d'appel a rejeté sa demande,
et celle de son épouse, tendant à voir dire que l'assureur devait
sa garantie ; qu'estimant que la caisse avait manqué à son devoir
d'information et de conseil en faisant adhérer le mari à une assurance
de groupe inadaptée, les époux X... l'ont assignée en réparation
du préjudice subi du fait de la situation de non-assurance ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt retient qu'en présence d'une clause claire et précise des contrats d'assurance, les époux X... ne pouvaient ignorer que l'assurance de groupe ne couvrait que l'invalidité totale et définitive et ne s'appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d'agriculteur et que la caisse, qui n'avait pas l'obligation de conseiller à M. X... de souscrire une assurance complémentaire, n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
N° de pourvoi : 06-15267