Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 3 mai 2006 Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le courant de l'année 1993, le Crédit lyonnais a, pour leur permettre de financer l'acquisition de deux lots de copropriété d'une résidence hôtelière à Bordeaux, consenti à M. et Mme X... plusieurs prêts qu'ils escomptaient pouvoir rembourser, selon ce que leur avait indiqué le vendeur, au moyen des revenus locatifs à provenir de ces biens ; que ces revenus s'étant avérés insuffisants et le mari, qui n'avait pas souscrit d'assurance chômage, ayant au surplus perdu son emploi, M. et Mme X... qui étaient dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations, ont dû subir la saisie de leur résidence principale dont le Crédit lyonnais avait également assuré ultérieurement le financement, au moyen d'un autre prêt octroyé en 1994 ; qu'estimant que la banque avait manqué à son devoir de conseil pour ne pas les avoir avertis du caractère aléatoire du type d'investissement qu'ils avaient choisi et du fait qu'ils ne rempliraient pas les conditions pour bénéficier des avantages fiscaux qu'ils escomptaient, M. et Mme X... ont fait assigner le Crédit lyonnais en responsabilité ;
que la cour d'appel a accueilli leurs prétentions et condamné la banque à réparer le préjudice subi par M. et Mme X..., notamment, par suite de la vente sur saisie de leur résidence principale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X..., l'arrêt retient que le Crédit lyonnais a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention des emprunteurs sur le caractère illusoire de la rentabilité annoncée par le vendeur en l'état des charges et frais de fonctionnement inhérents à une résidence hôtelière et aux difficultés d'y trouver des locataires en permanence que lui-même ne pouvait méconnaître, ainsi que sur l'impossibilité qui allait être la leur de bénéficier des avantages fiscaux escomptés ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la date de leur octroi, en juin et octobre 1993, les prêts litigieux auraient été excessifs au regard des facultés de remboursement de M. et Mme X..., compte tenu des revenus produits par les locations escomptées des biens acquis au moyen de ces prêts, ce dont elle aurait pu déduire que l'établissement de crédit avait manqué à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : (…)