Cour de cassation chambre mixte, 29 juin 2007
N° de pourvoi : 06-11673 Publié au bulletin

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 janvier 1989, l'Union bancaire du Nord (la banque) a consenti aux époux Y... (les coemprunteurs) un prêt afin d'acquérir un fonds de commerce ; qu'à la suite d'échéances impayées, la déchéance du terme ayant été prononcée, la banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... et a été autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations de Mme Y... en paiement des sommes restant dues ; que celle-ci s'est prévalue d'un manquement de la banque à son obligation d'information des risques qu'elle avait pu encourir alors qu'elle était institutrice et n'avait jamais eu d'activité artisanale ou commerciale ;
Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts présentée par Mme Y..., l'arrêt retient que les coemprunteurs étaient en mesure d'appréhender, compte tenu de l'expérience professionnelle de M. Y..., la nature et les risques de l'opération qu'ils envisageaient et que la banque qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et ne possédait pas d'informations que ceux-ci auraient ignorées, n'avait ni devoir de conseil, ni devoir d'information envers eux ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si Mme Y... était non avertie et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de Mme Y... et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE


Cour de cassation chambre mixte, 29 juin 2007
N° de pourvoi : 05-21104 Publié au bulletin

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (la caisse) a consenti à M.X... pour les besoins de son exploitation agricole, entre 1987 et 1988, puis entre 1996 et 1999, seize prêts ; que des échéances étant demeurées impayées, la caisse a assigné en paiement M.X... qui a invoqué un manquement du prêteur à ses obligations ;
Attendu que pour écarter ses prétentions, l'arrêt retient que la caisse avait accepté les dossiers de crédit après avoir examiné les éléments comptables de l'exploitation et l'état du patrimoine de M.X..., dont il ressortait que ce dernier était, au 30 juin 1998, propriétaire d'un cheptel d'une valeur dépassant le montant total des emprunts, qu'il était acquis que les trois prêts octroyés en 1987 et 1988 avaient été régulièrement remboursés jusqu'en 2000 et 2001 et qu'en dépit de la multiplicité des crédits accordés entre 1997 et 1998 qui n'était pas significative dès lors qu'elle résultait du choix des parties de ne financer qu'une seule opération par contrat, il n'était pas démontré que le taux d'endettement de M.X... qui avait d'ailleurs baissé, ait jamais été excessif, l'entreprise n'étant pas en situation financière difficile, que M.X... ne rapporte pas la preuve que les crédits auraient été disproportionnés par rapport à la capacité financière de l'exploitation agricole et que l'établissement bancaire qui consent un prêt n'est débiteur d'aucune obligation à l'égard du professionnel emprunteur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M.X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE