Cour de cassation chambre mixte, 29 juin 2007
N° de pourvoi : 06-11673 Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 janvier 1989,
l'Union bancaire du Nord (la banque) a consenti aux époux Y... (les coemprunteurs)
un prêt afin d'acquérir un fonds de commerce ; qu'à la suite
d'échéances impayées, la déchéance du terme
ayant été prononcée, la banque a déclaré
sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... et a été
autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations
de Mme Y... en paiement des sommes restant dues ; que celle-ci s'est prévalue
d'un manquement de la banque à son obligation d'information des risques
qu'elle avait pu encourir alors qu'elle était institutrice et n'avait
jamais eu d'activité artisanale ou commerciale ;
Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts présentée
par Mme Y..., l'arrêt retient que les coemprunteurs étaient en
mesure d'appréhender, compte tenu de l'expérience professionnelle
de M. Y..., la nature et les risques de l'opération qu'ils envisageaient
et que la banque qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses
clients et ne possédait pas d'informations que ceux-ci auraient ignorées,
n'avait ni devoir de conseil, ni devoir d'information envers eux ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si Mme Y... était
non avertie et, dans l'affirmative, si, conformément
au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à
son égard lors de la conclusion du contrat, la banque
justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison
des capacités financières de Mme Y... et des risques de l'endettement
né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Cour de cassation chambre mixte, 29 juin 2007
N° de pourvoi : 05-21104 Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale
de crédit agricole mutuel Centre-Est (la caisse) a consenti à
M.X... pour les besoins de son exploitation agricole, entre 1987 et 1988, puis
entre 1996 et 1999, seize prêts ; que des échéances étant
demeurées impayées, la caisse a assigné en paiement M.X...
qui a invoqué un manquement du prêteur à ses obligations
;
Attendu que pour écarter ses prétentions, l'arrêt retient
que la caisse avait accepté les dossiers de crédit après
avoir examiné les éléments comptables de l'exploitation
et l'état du patrimoine de M.X..., dont il ressortait que ce dernier
était, au 30 juin 1998, propriétaire d'un cheptel d'une valeur
dépassant le montant total des emprunts, qu'il était acquis que
les trois prêts octroyés en 1987 et 1988 avaient été
régulièrement remboursés jusqu'en 2000 et 2001 et qu'en
dépit de la multiplicité des crédits accordés entre
1997 et 1998 qui n'était pas significative dès lors qu'elle résultait
du choix des parties de ne financer qu'une seule opération par contrat,
il n'était pas démontré que le taux d'endettement de M.X...
qui avait d'ailleurs baissé, ait jamais été excessif, l'entreprise
n'étant pas en situation financière difficile, que M.X... ne rapporte
pas la preuve que les crédits auraient été disproportionnés
par rapport à la capacité financière de l'exploitation
agricole et que l'établissement bancaire qui consent un prêt n'est
débiteur d'aucune obligation à l'égard du professionnel
emprunteur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M.X... était
un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au
devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard
lors de la conclusion du contrat, la caisse justifiait avoir satisfait à
cette obligation à raison des capacités financières de
l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE