Chambre commerciale
Audience publique du mardi 7 juillet 2009

N° de pourvoi: 08-18251
Publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la banque, tenue de relever les anomalies apparentes d'un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences du risque qu'elle prend en s'en abstenant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires Jolly Jatel (le laboratoire), titulaire d'un compte à la BNP Paribas (la banque), a émis un chèque bancaire d'un montant de 228 650,22 euros à l'ordre de la société Cilfa développement; que ce chèque a été falsifié et crédité sur le compte de la société Cilfa detel emento, ouvert à la Bank Africa Niger, et débité du compte du laboratoire ouvert à la banque le 20 mars 2003 ; qu'avisé du non paiement de ce chèque par son bénéficiaire, le laboratoire a engagé une action en responsabilité à l'encontre de la banque ;

Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque, l'arrêt, après avoir constaté que la seule anomalie apparente sur le recto du chèque était la présence d'une quatrième série de numéros au bas du chèque, retient qu'il ne peut être fait grief à la banque de ne pas avoir eu son attention attirée par cette anomalie dès lors qu'elle n'a pas l'obligation de contrôler ces numéros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE