Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 16 décembre 2008

N° de pourvoi: 07-21663
Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié le 10 janvier 2000 à la banque Monte Paschi (la banque), deux mandats de gestion des avoirs qu'ils détenaient dans deux PEA ; qu'ayant constaté la diminution de valeur de leur portefeuille, ils ont assigné la banque en responsabilité ;

Attendu que pour rejeter la demande en indemnisation de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'ils ont été pleinement informés de l'objet des mandats et de l'étendue des risques encourus, ce qu'ils ont reconnu au paragraphe relatif aux instruments financiers à effet de levier ayant un caractère spéculatif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte ni que la banque avait, à l'occasion de la délivrance des mandats, procédé à l'évaluation de la compétence de M. et Mme X... s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations ni qu'elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE

CONFIRMATION :
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 5 mai 2009

N° de pourvoi: 08-14983
Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... son épouse (M. et Mme X...) ont, le 19 février 2001, donné mandat à la société BNP Paribas (la banque) d'investir une certaine somme dans des titres sur les marchés financiers et d'en assurer la gestion ; que celle-ci s'étant révélée déficitaire, M. et Mme X... ont ordonné la cession des titres et demandé que la banque soit condamnée à les indemniser du montant de la perte subie ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la banque n'est tenue que d'une obligation de moyens quant à l'objectif de gestion "équilibrée" définie dans le mandat, à savoir une valorisation du capital n'excluant pas une exposition, au demeurant modérée, aux fluctuations des marchés des actions, que M. et Mme X... ont été clairement informés par le contrat des modalités de fonctionnement de ce type de gestion ainsi que des aléas des opérations boursières et des risques financiers en découlant, qu'ils ont expressément accepté d'assumer, et qu'ils ne peuvent a posteriori reprocher à la banque de ne pas les avoir orientés sur un type de gestion "prudente" dès lors que, même s'ils avaient un certain âge, il n'est pas démontré qu'ils ne possédaient pas les capacités nécessaires pour opérer un choix éclairé dans leurs placements ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte ni que la banque avait procédé, lors de la conclusion du mandat de gestion, à l'évaluation de la situation financière de M. et Mme X..., de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs concernant les services demandés, ni qu'elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 16 décembre 2008

N° de pourvoi: 08-10342
Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2007), qu'en 1996, M. X... a transféré auprès de la société Banque populaire provençale et corse (la banque) le plan d'épargne en actions (PEA) dont il était titulaire auprès d'un autre établissement ; que le 21 mars 2000, M. X... a souscrit, dans le cadre de ce PEA, des parts de deux fonds dénommés Fructifrance et Fructifonds France NM ; qu'après avoir révoqué le mandat de gestion qu'il avait ultérieurement confié à la banque, M. X..., invoquant diverses fautes commises par celle-ci, l'a fait assigner en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, qu'en ayant retenu que la banque n'avait pas commis de faute en ayant exécuté l'ordre d'achat des fonds " Fructifrance " et " Fructifonds France NM " transmis le 21 mars 2000 par M. X... au motif inopérant que la lettre du 2 mai 2000 établissait que celui-ci avait une parfaite connaissance des caractéristiques de ces produits financiers sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la banque avait informé son client, préalablement à l'achat de parts de ces OPCVM, des risques élevés de perte du capital investi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la technicité des correspondances adressées par M. X... à la banque et notamment de la télécopie du 21 mars 2000, ainsi que les tableaux de performances qu'il avait lui-même établis pour redresser la présentation, selon lui fallacieuse, de l'évolution de ses actifs par la banque, révélaient une connaissance approfondie du fonctionnement du marché des instruments financiers et de la cotation des valeurs ainsi qu'une aptitude certaine à en suivre les mouvements, l'arrêt relève que M. X... avait choisi librement, par l'ordre d'achat transmis le 21 mars 2000, de souscrire aux fonds Fructifrance et Fructifonds France NM ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que M. X... disposait, lors de la souscription des placements litigieux, d'une compétence dispensant la banque de le mettre en garde contre les risques d'un placement qu'il avait lui-même choisi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;