Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 6 mai 2008

N° de pourvoi: 07-15375
Non publié au bulletin Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de février 2000, M. et Mme X... se sont adressés à la Société générale Asset management (la banque) afin d'envisager le placement d'une somme représentant le prix de cession de leur entreprise, qu'ils souhaitaient investir en vue de disposer d'un certain revenu mensuel ; qu'après qu'un projet de placement leur eut été adressé par courrier du 17 février 2000, M. et Mme X... ont, par acte du 3 mars 2000, confié à la banque un mandat de gestion d'instruments financiers indiquant que l'objectif de gestion était la "recherche prioritaire de plus-value" et que la gestion aurait pour caractéristiques un "investissement dynamique" et un "risque élevé", l'investissement pouvant "aller jusqu'à 100 % en actions" ; qu'à ce titre, M. et Mme X... ont immédiatement investi une somme de 1 620 000 francs puis, après avoir fait part de leur déception quant au revenu mensuel et invité la banque à "dynamiser les fonds", une nouvelle somme de 1 180 000 francs ; qu'au mois de décembre 2001, M. et Mme X..., reprochant notamment à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, ont assigné celle-ci en responsabilité ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir relevé que le cours des actions avait connu de façon générale une période de hausse continue pendant plusieurs années avant la conclusion de la convention et que cette circonstance avait pu entretenir M. et Mme X... dans la croyance que le risque lié à un placement en actions se limitait à un moindre rendement de l'investissement mais sans perte en capital, retient que la banque était tenue de les informer de manière expresse et non équivoque du risque de perte en capital lié à des investissements dynamiques en actions avec recherche prioritaire de plus-value et que cette information n'a pas été donnée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le mandat précisait expressément que la gestion aurait notamment pour caractéristique un "risque élevé", l'investissement pouvant "aller jusqu'à 100 % en actions", ce dont il résultait que M. et Mme X... avaient été informés que ce placement présentait un risque de perte en capital, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE