Sur le moyen unique du pourvoi incident de la banque :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité
alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle a fait "sans rechercher
si le prêt litigieux avait été sollicité par les
emprunteurs et sans constater que la banque aurait eu sur leur situation financière
et les risques de l'opération financée des informations qu'eux-mêmes
auraient ignorées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié
sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil"
;
Mais attendu qu'après avoir analysé les facultés
contributives des époux X..., en tenant compte notamment des revenus
produits par la location de la maison achetée au moyen du prêt
litigieux, la cour d'appel, constatant que les emprunteurs ne pouvaient
faire face aux échéances de ce prêt avec leurs revenus locatifs,
non plus qu'avec leurs très modestes ressources, a retenu
que la banque avait méconnu ses obligations à
l'égard de ces emprunteurs profanes en ne vérifiant
pas leurs capacités financières et en leur accordant
un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives,
manquant ainsi à son devoir de mise en garde ; qu'elle
a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal des époux X...
:
Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir
limité la réparation du préjudice qu'ils
invoquaient à la décharge du paiement des intérêts
dus au titre du prêt litigieux alors, selon le moyen, "que
la réparation du préjudice subi par l'emprunteur, du fait de la
faute commise par la banque pour lui avoir consenti un prêt excessif par
rapport à ses facultés de remboursement, consiste, outre la charge
des intérêts en résultant, dans l'obligation d'avoir à
le rembourser ; qu'ayant constaté la faute du banquier pour n'avoir pas
recherché si, lors de l'octroi du prêt, l'emprunteur disposait
de ressources lui permettant de rembourser, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil, à sa
décision qui déboute l'emprunteur de sa demande tendant à
interdire à la banque de lui réclamer quelque paiement que ce
soit" ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'en réparation du
préjudice né de la faute commise par la banque à l'égard
des époux X..., il convenait de décharger ceux-ci des intérêts
produits par la somme prêtée ; que c'est cette appréciation,
qui est souveraine, que le moyen tente, en réalité, de remettre
en cause ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois
Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 12 juillet 2005 Cassation partielle
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord
(la banque), dans les livres de laquelle Françoise X... avait ouvert
un compte de dépôt, un compte d'épargne logement et un plan
d'épargne populaire, a consenti à celle-ci, à l'effet de
couvrir le solde débiteur de son compte de dépôt, d'abord,
par offre acceptée du 28 décembre 1993, un crédit de 5
000 francs au taux de 14,50 % l'an, ensuite, par offre acceptée du 21
février 1997, un crédit de 7 000 francs au taux de 11, 30 % l'an,
enfin, par offre acceptée du 28 octobre 1998, un crédit de 15
000 francs pouvant être élevé à 50 000 francs au
taux de 13,50 % l'an ; que, prétendant que la banque avait commis divers
manquements à son égard, Françoise X... a recherché
la responsabilité de celle-ci, et formé diverses demandes à
son encontre ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité dirigée par
Françoise X... contre la banque, l'arrêt attaqué retient
que l'intéressée ne peut reprocher à la banque
le choix qu'elle a fait de conserver son épargne, une banque
ayant un devoir d'information sur les choix de son client, mais n'ayant
pas à s'ingérer dans la gestion des comptes de ce dernier,
qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir offert à
sa cliente un prêt plutôt qu'un autre, celle-ci en l'absence de
toute démonstration contraire pouvant librement souscrire ou non le prêt
qui lui était proposé, et que rien ne démontre qu'au moment
où elle a souscrit les différents crédits, Françoise
X... se soit trouvée dans une situation d'urgence l'empêchant de
consulter un tiers qualifié et en particulier son père qui est
présenté comme un ancien cadre de la banque ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher,
ainsi qu'elle y était invitée, si lors de la souscription de chacun
des crédits consentis à Françoise X... par la banque, celle-ci
avait, comme elle y était tenue en tant que gestionnaire de comptes,
éclairé sa cliente sur les avantages et inconvénients
du choix qui s'offrait alors à cette dernière, pour
couvrir le solde débiteur de son compte de dépôt,
entre le recours au crédit et la mobilisation de l'épargne
figurant sur ses autres comptes, la cour d'appel, qui s'est fondée
sur des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale
à sa décision, de ce chef ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 12 juillet 2005 Rejet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par acte sous seing privé du 30 septembre 1994, le Crédit
lyonnais a consenti à M. X..., président du conseil d'administration
et principal actionnaire de la société Infovil, un prêt
de la somme de 1 000 000 francs destiné à financer un "apport
en compte courant bloqué dans la société Infovil"
; qu'après que la liquidation judiciaire de la société
Infovil eut été prononcée, le Crédit lyonnais a,
en raison de la défaillance de M. X..., assigné celui-ci en paiement
du solde de ce prêt ; que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif
attaqué (Paris, 25 octobre 2002) d'avoir accueilli cette demande alors,
selon le moyen :
1 / que les contre-lettres produisent effet entre les parties contractantes
; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le prêt avait
été formellement consenti à M. X... qui, comptablement,
avait procédé à des remboursements, sans rechercher, comme
elle y était invitée, s'il résultait du fait que l'acte
de prêt mentionnait qu'il avait pour objet d'être apporté
en compte courant bloqué dans la société Infovil, que M.
X... s'engageait à ne pas exiger de celle-ci le remboursement de son
compte courant et que la somme ne pourrait avoir d'autre objet que celui ainsi
spécifié, ainsi que du fait que les remboursements étaient
intervenus au moyen de virements effectués entre les comptes ouverts
dans les livres du Crédit lyonnais, la société Infovil
effectuant à chaque remboursement un virement sur le compte de M. X...
et le Crédit lyonnais prélevant cette somme, qu'en réalité
les parties étaient convenues de ce que le prêt était contracté
par la société Infovil et non par M. X..., la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1321
du Code civil ;
2 / que le banquier commet une faute de nature à engager sa responsabilité
s'il fait souscrire à l'emprunteur un engagement qui n'a pas pour objet
de lui profiter et qui est manifestement disproportionné par rapport
à son patrimoine ou à ses revenus, alors même qu'il ne disposerait
pas, sur la situation financière de l'emprunteur, de renseignements que
lui-même aurait ignorés ; qu'en décidant néanmoins
que M. X... ne prétendant pas que le Crédit lyonnais aurait eu
sur sa situation financière des renseignements que lui-même aurait
ignorés, il ne pouvait faire grief au Crédit lyonnais de lui avoir
accordé un prêt qu'il avait lui-même sollicité, la
cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en retenant non seulement que M. X... avait "comptablement"
procédé au remboursement de la somme prêtée, mais
encore que celle-ci, en raison de son inscription au compte courant d'associé
de l'intéressé, serait revenue intégralement à ce
dernier si le remboursement avait été mené à son
terme et si la liquidation judiciaire de la société Infovil n'avait
été prononcée, la cour d'appel a écarté les
arguments invoqués par M. X... pour prétendre à l'existence
d'une contre-lettre qui aurait conféré à ladite société
la qualité d'emprunteur de cette somme ; qu'ensuite, c'est à bon
droit que l'arrêt énonce que, ne prétendant pas
que le Crédit lyonnais aurait eu sur sa situation financière des
renseignements que lui-même aurait ignorés, M. X..., emprunteur
averti, ne peut faire grief à cette banque de lui avoir accordé
un prêt qu'il avait lui-même sollicité ; qu'aucun des griefs
n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 12 juillet 2005 Rejet
Sur le deux moyens réunis du pourvoi formé par les époux
X..., le premier pris en ses trois branches, tels qu'énoncés au
mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que la BNP Paribas a, le 14 février 1990, consenti aux époux
X... un prêt en deux tranches, l'une de 8 872 000 francs destinée
à l'acquisition d'un appartement et l'autre de 3 000 000 francs destinée
à financer des travaux ; qu'à la suite d'échéances
demeurées impayées, la BNP Paribas a fait délivrer aux
époux X... des commandements de saisie immobilière ; que les emprunteurs
ont alors recherché la responsabilité de la banque en faisant
valoir que les échéances du prêt étaient supérieures
à leurs revenus ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris,
14 décembre 2001) les a déboutés de leurs demandes et les
a condamnés à verser à la BNP Paribas des dommages-intérêts
;
Attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres
et adoptés, que les époux X..., cadres supérieurs ayant
créé une société qui avait pour objet la réalisation
d'opérations immobilières, étaient des emprunteurs
avertis, qu'aux revenus certains dont ils faisaient
état en 1990 au titre de leurs emplois, devaient être ajoutés
les revenus allant raisonnablement leur échoir au titre
de leurs activités professionnelles secondaires, qu'il
y avait lieu ainsi de prendre en compte les dividendes et la rémunération
que Mme X... entendait percevoir au titre de la société créée
dont les époux X... étaient les seuls actionnaires, ainsi que
ses prévisions de résultat et ses perspectives, celle-ci ayant
démarré sous les meilleurs auspices, et qu'en outre les époux
X..., condamnés pour soustraction frauduleuse à l'établissement
et au paiement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990
percevaient d'autres revenus tirés de diverses activités
; que sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur
argumentation, elle a pu en déduire que la BNP Paribas n'avait pas commis
de faute ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi des époux X...