Code de l'organisation judiciaire

TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS

Chapitre Ier : Le tribunal pour enfants

Section 1 : Institution et compétence
Article L251-1
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans.

Article L251-2
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Il y a au moins un tribunal pour enfants dans le ressort de chaque cour d'appel.

 

Section 2 : Organisation et fonctionnement
Article L251-3
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Abrogé par Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 - art. 1, v. init.
Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.

NOTA:
Dans sa décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 (NOR CSCX1119047S) le Conseil constitutionel a déclaré contraire à la Constitution l'article L251-3 du code de l'organisation judiciaire. La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet au 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 12 de la présente décision.

Article L251-3 (différé au 1er janvier 2013)
Modifié par LOI n°2011-1940 du 26 décembre 2011 - art. 5 (VD)

Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.

Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.

Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.

NOTA:
Loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011, article 5 V : les deux derniers alinéas de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction résultant du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article L251-4
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.

Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.

Article L251-5
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.

Article L251-6
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel.

En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

Chapitre Ier bis : Le tribunal correctionnel pour mineurs

Article L251-7
Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 51
Le tribunal correctionnel pour mineurs constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel.

Les règles concernant la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixées par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Article L251-8
Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 51
Il y a un tribunal correctionnel pour mineurs dans chaque tribunal de grande instance où se trouve un tribunal pour enfants.

 

Chapitre II : Le juge des enfants

Article L252-1
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 85
Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants.

Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance.

Article L252-2
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative.

Article L252-3
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le juge des enfants est compétent en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins.

Article L252-4
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 116
Le juge des enfants connaît de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

Article L252-5
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs.

Chapitre III : Dispositions communes au tribunal pour enfants et au juge des enfants

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre IV : La cour d'assises des mineurs

Article L254-1
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et, en matière de terrorisme, par l'article 706-17 du code de procédure pénale.