Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 6 mars 2001

N° de pourvoi: 99-10928
Publié au bulletin Rejet.
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 octobre 1998) de l'avoir condamné à indemniser M. Y... pour atteinte à sa vie privée, à l'occasion de la publication dans la presse, à l'initiative de M. X..., d'un communiqué portant sur la situation de son ex-épouse, Mme Z..., au regard de la religion musulmane, et invitant " les personnes sollicitées pour assister aux diverses cérémonies prévues prochainement " (à l'occasion du remariage projeté de Mme Z... avec M. Y...) à " prendre leurs responsabilités ", le mariage religieux l'unissant à Mme Z... n'étant pas, selon lui, dissous ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu la liberté de religion consacrée par l'article 9.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 9 du Code civil, en retenant inexactement une atteinte à la vie privée sur le fondement d'un document postérieur au communiqué litigieux ;

Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la publication litigieuse avait pour but de révéler la pratique religieuse de M. Y..., de le déconsidérer aux yeux de la communauté musulmane et de susciter des attitudes discriminatoires ; que de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a pu déduire l'atteinte au respect dû à la vie privée, sans méconnaître la Convention précitée, la liberté de conscience et de religion qu'elle consacre ne pouvant justifier une telle atteinte ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin 2001 I N° 60 p. 39