Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 20 octobre 1993

N° de pourvoi: 91-20580
Publié au bulletin Cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 9, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu'en décembre 1986, la société Groupe Expansion a décidé de faire paraître dans son magazine Expansion, en janvier 1987, la liste des " 100 Français les plus riches " présentée sous la forme d'un classement dégressif ; qu'elle a adressé une lettre à MM. Y... et X... leur faisant connaître la place qu'ils occuperaient dans ce classement ; que ceux-ci ont répondu en exprimant leur opposition à cette publication ; que la société Groupe Expansion n'ayant pas manifesté son intention de renoncer à son projet, M. Y... l'a assignée devant le juge des référés aux fins d'interdiction de toute indication " ayant pour but de dévoiler directement ou indirectement son patrimoine privé ou celui de sa famille " ; que M. X... est intervenu à l'instance aux mêmes fins ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé que la fortune personnelle est un élément de la vie privée et qu'elle ne peut être portée à la connaissance du public ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la publication de renseignements d'ordre purement patrimonial, exclusifs de toute allusion à la vie et à la personnalité des intéressés, ne porte pas atteinte à l'intimité de leur vie privée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1993 I N° 295 p. 203

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 mars 1996

N° de pourvoi: 94-11273
Publié au bulletin Cassation.

Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 du Code civil ;
Attendu qu'est illicite toute immixtion arbitraire dans la vie privée d'autrui ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mlle X..., fondée sur l'atteinte au respect dû à sa vie privée, et dirigée contre M. Y..., le Tribunal énonce que la vérification de l'adresse d'une personne aux fins d'établir une attestation qui ne comportait que des renseignements d'ordre patrimonial n'est pas attentatoire à la vie privée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était constaté que M. Y... avait, à l'insu de Mlle X..., conduit des investigations sur les conditions dans lesquelles elle occupait un logement, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1996 I N° 124 p. 89

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 28 mai 1991

N° de pourvoi: 89-19818
Publié au bulletin Cassation.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'hebdomadaire " X... ", édité par la société Editions Y..., a publié le 9 septembre 1987, sous le titre : " Z..., le plus riche des Caldoches, ne paie pas d'impôts ", un article qui, pour appuyer cette double affirmation, insistait sur l'importance de la fortune foncière de M. Z..., indiquait le montant de ses déclarations fiscales pour 1984 et 1985 et reproduisait deux fragments de ses avis d'impositions pour ces mêmes années, dont le second portait la mention " néant " ; qu'accueillant la demande de M. Z..., la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que ces éléments d'information aient eu une origine illicite, a retenu que " ces divulgations particulièrement précises constituaient une atteinte à sa vie privée sur le plan patrimonial ", qu'elle a condamné la société Editions Y... à payer à M. Z... 8 000 francs de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le respect dû à la vie privée de chacun n'est pas atteint par la publication de renseignements d'ordre purement patrimonial, ne comportant, comme en l'espèce, aucune allusion à la vie et à la personnalité de l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1991 I N° 173 p. 114