Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 9 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image, et que cette reproduction sous forme de caricature n'est licite, selon les lois du genre, que pour assurer le plein exercice de la liberté d'expression ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., tendant à faire cesser la mise en vente d'épinglettes représentant sa caricature, l'arrêt attaqué retient que le droit à la caricature doit pouvoir s'exercer quel que soit le support utilisé et implique le droit de la commercialiser ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 1998 I N° 14 p. 9