Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 13 janvier 1998

N° de pourvoi: 95-13694
Publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image, et que cette reproduction sous forme de caricature n'est licite, selon les lois du genre, que pour assurer le plein exercice de la liberté d'expression ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., tendant à faire cesser la mise en vente d'épinglettes représentant sa caricature, l'arrêt attaqué retient que le droit à la caricature doit pouvoir s'exercer quel que soit le support utilisé et implique le droit de la commercialiser ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1998 I N° 14 p. 9