Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 21 février 2006
N° de pourvoi: 03-19994
Publié au bulletin Rejet.
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que le 3 juin 1999, la chaine de télévision
France 2 a diffusé dans le cadre de l'émission Envoyé spécial
un reportage sur les dangers de l'alcool au volant dans lequel apparaissait
M. X..., endormi sur une table dans une discothèque ; que M. X... a assigné,
par acte du 27 octobre 2000, la société de télévision,
afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 9 du Code civil, sa condamnation
au paiement de dommages-intérêts ; que la société
de télévision considérant que la diffusion critiquée
constituait une diffamation, a conclu à la nullité des poursuites
et à la prescription de l'action en application des articles 53 et 65
de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que la Société nationale de télévision
France 2 fait grief à l'arrêt (Paris, 11 septembre 2003) d'avoir
rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 27 octobre 2000
et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts
alors premièrement :
1 / qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier l'action engagée
par M. X... tout en constatant qu'il avait assigné la société
France 2 sur le seul fondement de l'article 9 du Code civil en invoquant une
grave atteinte à son image et à sa réputation pour demander
la réparation du préjudice tenant à l'atteinte à
sa réputation constitutive de la diffamation, la cour d'appel n'a pas
tiré les conséquences légales de ses énonciations
au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2 / qu'en statuant ainsi, sans constater que l'assignation précisait
de manière claire et non équivoque en quoi consistait le fait
dommageable distinct et détachable de la diffamation dont M. X... aurait
entendu obtenir distinctement réparation, la cour d'appel a violé
l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3 / qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier l'action envisagée
sous le visa de l'article 9 du Code civil au prétexte inopérant
que M. X... aurait en fait été filmé sans son accord, sans
analyser quels étaient les griefs articulés par l'assignation,
ni rechercher si la grave atteinte invoquée à son image et à
sa réputation ne résultait précisément pas de l'amalgame
diffamatoire dont M. X... se disait la victime et qui lui aurait donné
une image dégradante, la cour d'appel a violé l'article 53 de
la loi du 29 juillet 1881 ;
4 / qu'aux termes de son assignation du 27 octobre 2000 la grave atteinte à
l'image et à la réputation invoqué par M. X... tenait au
fait que le reportage consacré par l'émission Envoyé spécial
aux dangers de l'alcool au volant l'avait présenté à l'écran
pour illustrer l'alcoolisme ambiant de la discothèque dans laquelle il
était arrivé tard dans la nuit pour s'y assoupir ivre de sommeil
tandis que cette prise de vue était assortie d'une voix off laissant
clairement entendre que l'on avait là l'exemple vivant d'un éthylisme
grave, ce qui montrait de lui une image dégradante portant atteinte à
sa vie privée et à sa considération, la cour d'appel a
dénaturé l'objet de ses constatations en violation de l'article
4 du nouveau Code de procédure civile ;
deuxièmement :
1 / qu'en décidant que la violation du droit à l'image de M. X...
était constatée par la seule diffusion de son effigie indépendamment
de l'atteinte à son honneur sans apprécier la prise de vue dans
le contexte principal auquel elle venait à l'appui pour former un ensemble
indissociable aux commentaires et à l'enquête télévisée
qu'elle illustrait, la cour d'appel a violé les articles 29 et 65 de
la loi du 29 juillet 1881 ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si l'atteinte au droit à l'image
de M. X... n'était pas absorbée par la diffamation que la prise
de vue emportait en permettant aux téléspectateurs de l'identifier
comme un exemple vivant du comportement répréhensible que dénonçaient
concomitamment les commentaires et l'enquête télévisée,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
des articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3 / que dans ses conclusions du 30 août 2002 M. X... faisait valoir qu'en
le filmant pour corroborer avec son image le thème de l'émission
relatif au problème de l'alcool au volant, le reportage avait délibérément
porté atteinte à son intégrité et à sa vie
privée afin de le montrer comme un individu susceptible de prendre le
volant en état d'ébriété de sorte qu'il n'aurait
jamais consenti à cette image dégradante et dévalorisante
et en passant outre au contexte infamant de la prise de vue ainsi contestée
dont les conclusions de la société France 2 du 19 octobre 2002
lui demandaient de tirer les conséquences au regard de la diffamation
en résultant, la cour d'appel a méconnu les contestations qui
lui étaient soumises et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure
civile ;
troisièmement :
1 / qu' en indemnisant M. X... du préjudice tenant à la seule
diffusion de son image, considérée indépendamment de son
contexte diffamatoire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du
nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'indemnisation du préjudice tenant à la révélation
de l'image de M. X... ne pouvait être poursuivie que dans le cadre de
la réparation de la publicité de mauvais aloi que la diffusion
litigieuse emportait en permettant au public de l'identifier comme une personne
intempèrante et en décidant du contraire, la cour d'appel a violé
les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
quatrièmement :
qu'en décidant de condamner la simple diffusion brève et purement
anodine de l'image d'une personne qui s'était assoupie parmi la clientèle
de l'établissement public qu'elle fréquentait, la cour d'appel
a limité la liberté de la presse par une restriction générale
disproportionnée en violation des articles 8 et 10 de Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé
que M. X... avait fondé son action sur l'article 9 du Code civil et conclu
que le reportage en cause avait porté atteinte à son image et
à sa vie privée d'une part et à sa réputation d'autre
part, sans invoquer aucun fait constitutif de diffamation ni évaluer
séparément le préjudice qui en serait résulté
a pu en déduire, hors toute dénaturation et sans violer l'article
4 du nouveau Code de procédure civile que l'action engagée ne
relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 mais de celles de
l'article 9 du Code civil ; qu'enfin la cour d'appel, ayant relevé que
M. X... avait été filmé sans son autorisation, en dehors
de tout événement d'actualité le concernant, en a exactement
déduit que la diffusion de son image n'était pas légitimée
par le principe de la liberté de la presse et a fixé le préjudice
en résultant dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre
la sanction imposée et le but légitime visé ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2006 I N° 97 p. 91