Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 décembre 2003
N° de pourvoi: 01-17623
Publié au bulletin Cassation.
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 9 du Code civil, ensemble, l'article 10 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans son numéro daté
du 12 au 18 novembre 1998, l'hebdomadaire "Le Nouvel Observateur",
édité par la société Le Nouvel Observateur du monde
(la société), a publié un article, annoncé en page
de couverture sous le titre "PACS (pacte civil de solidarité) la
France réac de Christine X...", intitulé "Christine
X..., la pasionaria de l'anti Pacs Notre Dame de l'intolérance"
; que cet article était illustré par une photographie représentant
un groupe de personnes participant à une manifestation, dont, au premier
plan, Mme de Y..., poussant sa fille dans une poussette portant un calicot :
"2 mamans ou 2 papas bonjour les dégâts "et, sa mère,
Mme Z... tenant son petit-fils par la main ; que la légende suivante
figurait sous la photographie :
"La manifestation des anti-pacs du 7 novembre. On a beaucoup vu dans la
rue ce week-end cette France qui a combattu la pilule et l'avortement et qui
aujourd'hui diabolise le pacte civil de solidarité" ;
Attendu que pour condamner la société éditrice à payer à M. et Mme de Y... et à Mme Z... des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la publication de cette photographie, l'arrêt retient que l'article accompagnant la photographie et la légende de celle-ci les représentant en gros plan à la suite d'un cadrage particulier et les présentant au lecteur comme représentatifs de "cette France qui a combattu la pilule et l'avortement", dans un article consacré à Mme X..., a modifié l'objet même du cliché qui était seulement de relater la manifestation anti Pacs, que les consorts de Y... et Mme Z... sont donc fondés à soutenir que leur photographie, reproduite dans un contexte étranger à celui dans lequel elle a été prise, dans un article débordant la manifestation à laquelle ils ont participé et à des fins autres que celles qu'elle entendait illustrer, a été détournée et qu'ils ont subi, de ce fait, une atteinte à leur "droit à l'image" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la photographie litigieuse, prise au
cours d'une manifestation publique contre le PACS, était en relation
directe avec l'article publié, et que la légende qui l'accompagnait
exprimait un commentaire également en relation directe avec cet événement,
la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
du moyen :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2003 II N° 385 p. 317