Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 20 décembre 2000

N° de pourvoi: 00-86570
Non publié au bulletin
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :- J... Christine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 septembre 2000, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des YVELINES sous l'accusation d'assassinats ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 175, 181, 202, 203, 206, 211, 212, 214, 215, 215-1, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Christine K... du chef d'assassinat sur la personne de Raymond X... ;

"aux motifs que "l'avocat de Christine K... soutient que le lien de causalité entre l'action de la mise en examen et le décès de Raymond X... est d'autant moins établi que l'expert, M. N..., conclut son rapport en écrivant qu'il n'est pas possible de savoir dans quelles circonstances précises est décédé Raymond X... ni de déterminer quel produit aurait administré Christine K... ; qu'en effet, si celle-ci affirme avoir donné la mort à ce malade sur sa demande, elle déclare aussi ne plus se souvenir quel produit elle aurait utilisé ; que l'état de santé du patient s'était notablement détérioré dans la nuit du 20 au 21 février 1997, qu'il était, au début de la nuit, inconscient, et ne répondait pas aux questions quand on lui parlait ; que les conditions précises de l'exécution du crime reproché à Christine K... à I'encontre de Raymond X... ne sont pas établies, dans la mesure où celle-ci dit ne plus se souvenir des moyens qu'elle aurait employés pour lui donner la mort ; que toutefois Christine K... a de manière constante indiqué qu'elle avait euthanasié Raymond X..., précisant qu'elle lui avait tenu la main au moment de son décès, qu'elle avait appelé pour que l'on apporte du matériel pour l'aspirer mais qu'il était décédé avant l'intervention des personnes appelées ;

qu'il résulte de l'expertise qu'au moment des faits, Raymond X... était en phase de traitement actif, le pronostic n'étant réservé qu'à moyen et long terme ; qu'ainsi, selon les déclarations mêmes de Christine K..., le décès qui n'était pas attendu aussi rapidement aurait été provoqué par l'action de celle-ci, l'absence de précisions sur le produit administré s'expliquant par le fait que la jeune infirmière avait agi ainsi pour la première fois auprès d'un malade ;

que toujours selon les déclarations de la mise en examen, celle-ci avait formé, en liaison avec Raymond X... le dessein de donner la mort à ce dernier ; que l'action était donc préméditée ; qu'enfin ces déclarations sont corroborées par les renseignements médicaux figurant au dossier" (arrêt, pages 35 et 36) ;

"alors 1 ) que la chambre d'accusation ne peut, pour apprécier la valeur des charges pesant sur le mis en examen, se déterminer par des considérations contradictoires ; qu'en l'espèce, il est constant que Raymond X... est décédé le 21 février 1997 à 18 h 45 (arrêt, page 15) ; qu'il résulte par ailleurs des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, dès le 20 février 1997, l'état général de Raymond X... était très altéré, le patient présentant un syndrome confusionnel avec trouble de la conscience, en rapport avec une hypertension intracrânienne (arrêt, page 21), étant par ailleurs inconscient et ne répondant plus aux questions quand on lui parlait (arrêt, page 35, al. 3) ; qu'en estimant dès lors, pour prononcer la mise en accusation de la demanderesse du chef d'assassinat, qu'au moment des faits, le patient était en phase de traitement actif, le pronostic n'étant réservé qu'à moyen et long terme, et qu'ainsi le décès n'était pas attendu aussi rapidement, pour en déduire que la mort de Raymond X... avait été volontairement provoquée, le 21 février 1997, par Christine K..., la chambre d'accusation qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors 2 ) que, en se bornant à énoncer que la mise en examen avait de manière constante indiqué qu'elle avait euthanasié Raymond X..., pour en déduire qu'elle devait être mise en accusation du chef d'assassinat, tout en relevant par ailleurs que les circonstances exactes du décès, et partant la cause de la mort, demeuraient indéterminées, de sorte que rien ne permettait, en cet état, de considérer que ce décès avait une origine criminelle, la chambre d'accusation a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 221-1 et 221-3 du Code pénal ;

"alors 3 ) que, dans son mémoire, la demanderesse avait régulièrement fait valoir que Raymond X... était décédé à la suite d'un coma, ce qui excluait l'hypothèse d'une mort provoquée par injection d'une dose excessive de tranxène, de morphine ou de potassium, lesquels auraient provoqué un arrêt cardiaque primitif, de sorte que nonobstant son aveu, Christine K... ne pouvait être à l'origine du décès de ce patient ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que la mise en examen avait de manière constante indiqué qu'elle avait euthanasié Raymond X..., pour en déduire qu'elle devait être mise en accusation du chef d'assassinat, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de ladite demanderesse, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors 4 ) que, en énonçant que Christine K... aurait volontairement donné la mort à Raymond X..., avec préméditation, tout en constatant qu'elle avait appelé pour que l'on apporte du matériel pour l'aspirer mais qu'il était décédé avant l'intervention des personnes appelées, ce dont il résultait que ladite demanderesse avait au contraire tenté de sauver la vie de ce patient, et partant qu'elle n'était nullement animée d'une quelconque intention de donner la mort, la chambre d'accusation a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 221-1 et 221-3 du Code pénal" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 175, 181, 202, 203, 206, 211, 212, 214, 215, 215-1, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Christine K... du chef d'assassinat sur la personne d'Hubert Z... ;

"aux motifs que "l'avocat de Christine K... soutient qu'en l'absence d'éléments apportés par le dossier quant à la quantité de morphine restant dans la seringue au moment de l'accélération du débit et quant à la vitesse adoptée, sachant que le produit n'a pas été injecté en bolus, on se trouve dans l'impossibilité de dire que c'est le surplus de dose injectée par Christine K... qui a entraîné la mort d'Hubert Z... ; que toutefois l'information a établi que l'injection de morphine accélérée, ou injectée en bolus, peut entraîner chez un patient déjà traité un manque d'oxygénation, et par voie de conséquence, un décès par arrêt cardiaque ; qu'il résulte du dossier médical d'Hubert Z... que le jour de son décès, il souffrait d'une douleur abdominale importante et qu'en conséquence, il lui avait été administré d'importantes doses de tranxène et de morphine, qu'il était conscient même s'il s'endormait à l'heure des repas, que ce n'est donc qu'à partir de 16 heures que l'état du patient avait abouti à ce qu'il soit endormi et aréactif ; que ces constatations médicales qui mettent en évidence une brusque aggravation sont de nature à corroborer les affirmations de Christine K... quant à l'accélération du débit de morphine qu'elle aurait provoqué, même si celle-ci affirme ne pas savoir s'il restait beaucoup de produit dans la seringue, quel était le débit antérieur et de quelle quantité elle l'avait accéléré, et aussi quant à son attente, après cette administration de morphine, du décès du patient auquel elle parlait et dont elle tenait la main :
qu'ainsi, Christine K... paraît avoir attendu que son acte produise effet ; que si Christine K... affirme avoir accéléré ce débit après qu'Hubert Z... a été dans le coma profond, les longs échanges entre elle-même et le juge au cours de l'interrogatoire du 14 octobre 1999 montrent que la frontière entre cet état de coma et l'état antérieur n'était pas nettement définie dans son esprit ; que ces éléments sont de nature à établir que Christine K... a volontairement donné la mort à Hubert Z... : que la préméditation de l'acte reproché résulte des déclarations de Christine K... quant à l'accord qu'elle aurait donné à Hubert Z... à Ia suite de la demande de celui-ci qu'elle lui donne la mort dès qu'il serait dans le coma (arrêt. pages 37 et 38) ;

"alors 1 ) que, la chambre d'accusation ne peut, pour apprécier la valeur des charges pesant sur le mis en examen, se déterminer par motifs hypothétiques ; qu'ainsi, en énonçant que l'injection de morphine accélérée peut entraîner chez un patient déjà traité un manque d'oxygénation et par voie de conséquence un décès par arrêt cardiaque, la chambre d'accusation, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité devant exister entre l'intervention de l'infirmière et le décès du patient, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors 2 ) que, dans son mémoire, la demanderesse avait expressément fait valoir (page 10) qu'aux dires mêmes du magistrat instructeur, l'accélération du débit de morphine qui lui était reproché laissait incertain le point de savoir si cette intervention avait pu provoquer la mort du patient dès lors que la relation dose, efficacité et tolérance de ce produit est très variable d'un patient à l'autre, de sorte qu'en cet état, un doute subsistait quant à l'existence d'un lien de causalité entre ladite intervention et le décès d'Hubert Z... ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'injection de morphine accélérée peut entraîner un manque d'oxygénation et partant un arrêt cardiaque, pour en déduire l'existence de charges à l'encontre de Christine K... d'avoir volontairement donné la mort à Hubert Z..., sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de ladite mise en examen, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors 3 ) que, en se bornant à énoncer que la demanderesse aurait accéléré le débit de morphine, pour en déduire qu'elle aurait volontairement donné la mort à Hubert Z..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le mémoire de cette dernière, si cette accélération avait ou non joué un rôle causal dans le décès de ce patient, pour lequel, d'après l'expert N..., aucun traitement curatif ne pouvait être raisonnablement envisagé, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 175, 181, 202, 203, 206, 211, 212, 214, 215, 215-1, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Christine K... du chef d'assassinat sur la personne de Denise I... ;

"aux motifs que "l'avocat de Christine K... remarque que le diagnostic posé par les médecins explique parfaitement la survenance de convulsions chez Denise I... avant sa mort et que les témoignages contradictoires ne font la constatation d'aucun fait matériel précis à l'encontre de la mise en examen ; que si, avant le décès de Denise I..., le pronostic à court et moyen terme était réservé, le rapport de l'expert ne constate pas que le décès de la patiente était imminent ; que deux médecins, le docteur P... et le docteur Y..., étaient intervenus dans l'heure qui précédait la mort de la malade alors qu'elle venait d'avoir une crise comitiale, qu'ils avaient prescrit d'administrer du manitol et du valium puis avaient demandé un scanner cérébral en urgence, le premier médecin expliquant qu'il ne pensait pas que le pronostic vital de Denise I... était engagé immédiatement, que sinon, il aurait pris les mesures qui s'imposaient ; que malgré cette intervention, celle-ci devait décéder un quart d'heure plus tard ; que, par ailleurs, Christine K... qui était affectée ce jour-là en neurologie s'est chargée sans que sa collègue normalement compétente lui ait demandé quoi que ce soit, le matin précédant le décès de Denise I..., de suivre l'évolution de l'état de celle-ci, qu'elle avait même pris l'initiative, vers 9 heures, de la sortir de sa chambre pour la transférer dans une chambre seule ; que la mise en examen avait eu à ce moment, l'occasion de passer un long moment seule auprès de la patiente ; que l'ensemble des témoignages recueillis révèle la surprise de tous devant le décès aussi rapide de Denise I... ce matin-là, que notamment, le docteur O... expliquait qu'elle ne comprenait pas ce coma ; qu'elle n'avait jamais vu une crise d'épilepsie où les gens mouraient une heure après en dehors des complications et que le décès restait donc inexpliqué ;

qu'ont ainsi été réunis les éléments de nature à établir que Christine K... a eu un rôle actif issu d'un acte prémédité, ayant abouti au décès de Denise I... (arrêt. pages 38 et 39) ;

"alors 1 ) que, en se bornant à énoncer que d'après certains médecins de l'hôpital, le pronostic vital de Denise I... ne semblait pas immédiatement engagé le jour du décès, et que, le même jour, la patiente était demeurée dans sa chambre, seule avec Christine K... pendant un long moment, pour en déduire que cette dernière avait eu un rôle actif, issu d'un acte prémédité, ayant abouti au décès de cette patiente, sans répondre au mémoire de ladite demanderesse qui soutenait qu'aucun fait matériel de nature à provoquer la mort n'avait été concrètement retenu contre elle au cours de l'instruction, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors 2 ) que, en énonçant que tous les médecins avaient été surpris par la rapidité du décès de Denise I..., pour en déduire que ce décès avait été provoqué par Christine K..., sans répondre au chef péremptoire du mémoire de cette dernière qui faisait valoir que le docteur H... notait à l'attention du médecin traitant de la patiente, que l'hypothèse d'une toxicité aiguë de la chimiothérapie ne pouvait être écartée comme cause de la mort, de sorte qu'en cet état, aucun élément objectif ne justifiait l'accusation portée à son encontre, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 175, 181, 202, 203, 206, 211, 212, 214, 215, 215-1, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Christine K... du chef d'assassinat sur la personne de Dominique G... ;

"aux motifs que "l'avocat de Christine K... soutient que l'accusation n'établit pas que le geste qu'elle a pratiqué - vider brusquement la seringue de morphine - ait été à l'origine du décès de Dominique G... ; que l'information a établi que l'administration de la morphine à Dominique G... ne pouvait être le résultat d'un accident, étant observé que la pression nécessaire exigeait un appui continu et fort sur le piston de la seringue, tout arrêt de pression entraînant l'arrêt de la perfusion au cours de l'injection manuelle des 21 ml ; que l'intention de porter atteinte à la vie de Dominique G... est révélée par le fait que Christine K... n'a pas avisé immédiatement ses collègues et les médecins pour essayer de trouver un antidote, qu'elle a ainsi laissé absorber sans délai à Dominique G... une dose de 17,5 mg de morphine ; qu'il convient aussi de remarquer que, dès après l'administration de morphine, Christine K... a été interrogée par sa collègue, Mme L..., à laquelle elle a déclaré que le malade souffrait et qu'elle avait voulu répondre à cette souffrance en injectant volontairement une dose supplémentaire de morphine et que celle-ci était partie en bolus ; qu'il avait été, la nuit précédente, décidé d'augmenter la morphine à 60 mg toutes les deux heures ;

cette modification du traitement suffisait à calmer la douleur du patient, qu'ainsi l'accélération de l'administration de morphine telle que provoquée par la mise en examen était excessive ; que l'attitude de Christine K... avait inquiété Mme L... auprès de laquelle elle avait prétexté une erreur et que Mme L... avait été si surprise de l'attitude de sa collègue qu'elle lui avait écrit quelques jours après le décès de Dominique G... pour lui reprocher de "voler leur mort aux malades" ; que I'information a donc établi que Christine K... avait bien volontairement, après avoir préparé son acte de manière délibérée, fait absorber à Dominique G... une quantité de morphine de nature à entraîner son décès ; en raison de son état de santé particulièrement dégradé à ce moment-là ; les différentes expertises menées ayant en effet démontré que cette administration ne pouvait être le fruit d'une maladresse de sa part" (arrêt, pages 39 et 40) ;

"alors que dans son mémoire (pages 12 et 13), la demanderesse - qui se fondait sur la reconstitution opérée en cours d'instruction en se prévalant du rapport d'expertise du docteur N... - soulignait d'une part, que le patient était décédé près de 24 heures après l'injection litigieuse, d'autre part, que seuls 7 ml de liquide, soit 17,5 mg de morphine étaient passés directement dans le corps de ce patient, les 14 ml restant, étant remontés dans la poche de la perfusion et s'étant écoulé pendant 12 heures, enfin que l'effet de la morphine diminue avec le temps au fur et à mesure que la molécule est éliminée ou dégradée, sa durée de demi-vie étant estimée entre 2 et 6 heures, de sorte que ni l'injection immédiate de 7 ml de morphine dans le corps dudit patient, ni les 14 ml restant, soit une dose inférieure à celle qui devait être diffusée, ne pouvaient être à l'origine du décès, compte tenu de l'effet décroissant de la morphine, au demeurant admis par le magistrat instructeur ;

qu'ainsi, en se bornant à énoncer d'une part, que l'administration de la morphine n'était pas accidentelle mais volontaire, d'autre part, que la mise en examen avait l'intention de porter atteinte à la vie de Dominique G... pour avoir omis d'aviser ses collègues de son geste, enfin que l'accélération de l'administration de morphine était excessive en ce qu'elle dépassait les nécessités du traitement de la douleur de ce patient, pour en déduire que Christine K... avait fait absorber à ce dernier une quantité de morphine de nature à entraîner son décès, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la demanderesse qui démontrait que son geste n'avait nullement provoqué le décès dudit patient, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 175, 181, 202, 203, 206, 211, 212, 214, 215, 215-1, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Christine K... du chef d'assassinat sur la personne de Patrick E... ;

"aux motifs que "l'avocat de Christine K... soutient que les aveux de Christine K... concernant la mort de Patrick E... sont contredits par le dossier médical d'où il résulte que celui-ci est décédé de troubles respiratoires ; que toutefois il n'existe pas au dossier médical du patient des éléments permettant d'apprécier son état clinique durant son séjour au service de neurologie ; qu'en revanche, à plusieurs reprises, Christine K... a indiqué, en cours d'information, qu'elle était allée chercher une seringue avec 10 ml de chlorure de potassium et qu'à la demande du patient, elle lui avait injecté le liquide dans la tubulure, en bolus, et que cela avait provoqué immédiatement un arrêt cardiaque ; qu'il est établi que si une injection intraveineuse de potassium a été effectuée, le décès survient dans un délai bref ; que l'existence de l'acte dont s'accuse Christine K... est d'autant plus avérée que l'intéressée a toujours soutenu qu'elle l'avait commis à la demande du patient, même si plusieurs éléments de l'information étaient de nature à établir que Patrick E... n'avait plus, les derniers jours de sa vie, la capacité de formuler de manière cohérente une demande tendant à obtenir la mort ; que sont ainsi réunis des éléments de nature à établir que l'action de Christine K... a été à l'origine du décès de Patrick E..., la préméditation résultant des déclarations mêmes de la mise en examen sur les conditions dans lesquelles elle avait administré le potassium au patient (arrêt, pages 40 et 41) ;

"alors 1 ) qu'en énonçant qu'il n'existait pas au dossier médical du patient d'éléments permettant d'apprécier son état clinique durant son séjour au service de neurologie, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la demanderesse qui faisait valoir (page 15) que selon les propres constatations de l'expert N..., Patrick E... était décédé le 12 mars 1998 de troubles respiratoires, ce qui excluait l'hypothèse d'un arrêt cardiaque provoqué par l'administration d'une dose de chlorure de potassium, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors 2 ) qu'en se bornant d'une part, à considérer implicitement que le dossier médical du patient ne permettait pas de conclure à un décès causé par des troubles respiratoires, d'autre part, à énoncer que la mise en examen avait injecté à ce patient une dose de chlorure de potassium censée provoquer le décès dans un délai bref, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le mémoire de la demanderesse, si la cause du décès de Patrick E... résidait précisément dans un arrêt cardiaque, ni préciser, dans l'affirmative, si cet arrêt cardiaque résultait de l'injection litigieuse, la chambre d'accusation qui n'a pas caractérisé le lien de causalité devant exister entre l'acte reproché à ladite mise en examen et le décès dudit patient, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 175, 181, 202, 203, 206, 211, 212, 214, 215, 215-1, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Christine K... du chef d'assassinat sur la personne de Patrice A... ;

"aux motifs que l'avocat de Christine K... observe que les témoignages recueillis sur l'attitude de celle-ci après le décès de Patrice A... sont des interprétations subjectives a posteriori, que le docteur H... a eu des déclarations très contradictoires et qu'enfin le gasp constaté est un signe pré mortem naturel ; que le jour du décès de ce malade hospitalisé en pneumologie, Christine K... travaillait en neurologie, qu'elle était intervenue dans le secteur de pneumologie couvert par sa collègue, Mme B..., sans que celle-ci ne le sollicite et ce uniquement pour s'occuper de Patrice A... ; qu'alors que, selon la déclaration de la mise en examen, il y avait beaucoup de travail à réaliser dans le secteur, elle n'avait pas utilisé la poche glucosée préparée par Mme B... pour l'administrer à Patrice A..., mais qu'elle en avait préparé une autre ; que celle-ci se demandait ce que sa collègue avait pu mettre dans cette perfusion d'autant plus que la pochette installée ne contenait pas d'indication sur ce qui était en train de lui être injecté ; que si le décès de Patrice A... était prévu à court terme, il n'était pas attendu cet après-midi là ; que par ailleurs, les conditions de son décès n'ont pas correspondu à celles habituellement constatées chez les patients sous morphine ; que l'ensemble des personnels soignants interrogés estime que Christine K... avait eu une attitude inhabituelle face au décès de ce patient ; qu'il existe dans le dossier des éléments de nature à établir que Christine K... a volontairement donné la mort à Patrice A..., la préméditation résultant des conditions d'intervention et d'activité de la mise en examen dans le service au cours de la journée qui a précédé le décès de Patrice A... (arrêt, page 41) ;

"alors 1 ) que, en se bornant à énoncer que, selon le témoignage de Mme B..., Christine K... aurait installé une perfusion dont le contenu n'était pas précisé, pour en déduire qu'il existait dans le dossier des éléments de nature à établir qu'elle avait volontairement donné la mort à Patrice A..., sans rechercher si la perfusion litigieuse contenait un produit de nature à provoquer la mort, ni préciser l'origine exacte du décès de ce patient, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal ;

"alors 2 ) que, dans son mémoire (page 17), l'a demanderesse avait expressément fait valoir que si le docteur H... s'était déclarée surprise par la rapidité du décès de Patrice A..., le même médecin avait déclaré au cours de l'instruction "c'était ce soir-là qu'il devait mourir" (cote D.156, page 9), de sorte qu'en réalité, le décès était attendu et, partant, que rien ne permettait d'affirmer l'existence d'une intervention extérieure de nature à précipiter le processus de la mort ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le décès n'était pas attendu cet après-midi là, pour en déduire qu'il existait dans le dossier des éléments de nature à établir que la demanderesse avait volontairement donné la mort à Patrice A..., sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la mise en examen, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors 3 ) que, en se bornant à énoncer que les conditions du décès de Patrice A... n'avaient pas correspondu à celles habituellement constatées chez les patients sous morphine, pour en déduire qu'il existait dans le dossier des éléments de nature à établir que la demanderesse avait volontairement donné la mort à ce patient, sans indiquer en quoi les circonstances du décès étaient inhabituelles, ni préciser le processus de la mort propre aux patients sous morphine, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal" ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 175, 181, 202, 203, 206, 211, 212, 214, 215, 215-1, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Christine K... du chef d'assassinat sur la personne de Jacques D... ;

"aux motifs que l'avocat de Christine K... soutient que les éléments retenus à l'encontre de sa cliente (la déclaration de Mme B... selon laquelle la mort de Jacques D... est intervenue immédiatement après une intervention de l'infirmière sur la perfusion de celui-ci ; l'avis de M. F... selon lequel Jacques D... s'éteindrait dans un délai de deux à trois semaines ; le doublement de la dose de tranxène vers 14 heures par les soins de Christine K...) ne permettent d'établir aucune intervention criminelle à l'encontre de celle-ci ; que si Christine K... dit qu'en ce qui concerne Jacques D... elle voulait apaiser ses angoisses mais ne voulait pas le tuer, elle reconnaît qu'alors que le médecin traitant, M. F..., avait prescrit trois administrations de 10 mg de tranxène par jour, ce qui était une dose classique dans ce genre de situation, puis trois fois 15 mg à compter du 2 mai, elle avait décidé d'elle-même, vers 14 heures, le jour de la mort de Jacques D..., d'administrer une dose supplémentaire de tranxène au patient ; que cette administration est à rapprocher de la demande que lui avait faite, selon elle, Jacques D..., devenu aphasique, en portant la main à son cou pour faire le geste de s'étrangler ; qu'il résulte aussi du dossier qu'au regard de ses troubles, Jacques D... souffrait potentiellement d'une détresse respiratoire, que celle-ci pouvait, ainsi que l'indique le rapport d'expertise médicale, potentialiser les effets indésirables ; qu'il est établi que Christine K... savait que l'administration excessive de ce médicament était de nature à entraîner la mort du patient, qu'en fonction des éléments du dossier et notamment de l'interprétation de la volonté de mourir manifestée par le patient que donne Christine K..., il est établi que celle ci a augmenté, en ayant prémédité son acte, la dose de tranxène administrée à Jacques D... et que ce geste a été suivi de la mort du patient ; qu'en ce qui concerne celui-ci, les faits reprochés à Christine K... sont de nature a constituer un assassinat (arrêt. pages 42 et 43) ;

"alors que dans son mémoire (pages 18 et 19), Christine K... avait expressément fait valoir que son intervention n'avait consisté qu'à doubler la dose de tranxène administrée au patient, laquelle était passée de 15 mg à 30 mg pour 6 heures, en perfusion continue, ce qui ne pouvait entraîner la mort de ce patient, compte tenu des constatations de l'expert N..., qui notait dans son rapport, que seule une dose de 50 mg de tranxène administrée en intraveineuse rapide, et non en perfusion, aurait été de nature à entraîner, pour Jacques D..., un coma avec dépression respiratoire pouvant aller jusqu'à l'arrêt respiratoire puis à l'arrêt cardiaque ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'il résultait de l'expertise médicale que la dose supplémentaire de tranxène administrée à ce patient par la mise en examen pouvait potentialiser les effets indésirables des troubles affectant Jacques D..., et que Christine K... savait que l'administration excessive du médicament était de nature à entraîner la mort de ce patient, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de ladite demanderesse, qui démontrait que la dose supplémentaire litigieuse n'était pas à même d'entraîner la mort dudit patient, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 175, 181, 202, 203, 206, 211, 212, 214, 215, 215-1, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Christine K... tendant à ce qu'un supplément d'information soit ordonné aux fins de procéder à une expertise psychiatrique de ladite mise en examen ;

"aux motifs que "l'avocat de Christine K... sollicite un complément d'information aux fins qu'un collège de trois experts psychiatres, inscrits sur la liste nationale, diligente une nouvelle expertise ; que la mise en examen n'a pas sollicité au cours de l'instruction que soit diligentée une contre-expertise psychiatrique, pas plus qu'elle n'a sollicité une contre-expertise médico-psychologique ; que dans ces conditions, elle n'est pas bien fondée à venir ultérieurement contester la méthode suivie par les experts pour aboutir aux conclusions qu'ils ont déposées" (arrêt, page 43) ;

"alors que la partie au procès pénal qui n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte de demander au magistrat instructeur, pendant l'information ou lors du règlement de la procédure, l'accomplissement d'un acte ou la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction particulière, peut - devant la chambre d'accusation - présenter une demande d'acte d'information complémentaire, laquelle n'est soumise à aucune condition de recevabilité, conformément aux dispositions de l'article 201 du Code de procédure pénale ; qu'en estimant dès lors, pour refuser d'ordonner une expertise psychiatrique complémentaire, que la mise en examen n'avait pas sollicité une telle mesure au cours de l'instruction, la chambre d'accusation a méconnu son office et violé l'article 201 du Code de procédure pénale" ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 175, 181, 202, 203, 206, 211, 212, 214, 215, 215-1, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de Christine K... tendant à ce qu'un supplément d'information soit ordonné aux fins de procéder à un nouvel examen des faits et, plus particulièrement, à la recherche de l'existence d'un lien de causalité entre les agissements qui lui étaient reprochés et le décès des patients ;

"alors que dans son mémoire (pages 23 et 25), la demanderesse avait expressément souligné que, dans aucun des onze cas retenus à son encontre, le dossier ne faisait la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre son comportement et le décès des patients, de sorte qu'un supplément d'information était indispensable sur ce point ; qu'ainsi, en s'abstenant de statuer sur cette demande, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étants réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Christine K... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinats ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si l'information est complète et si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, Ia qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, Ies moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de Ia cour d'assises devant laquelle l'accusée a été renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;