Code pénal
Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité
Article 122-1
N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte,
au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique
ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique
ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé
le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction
tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et
en fixe le régime.
Article 122-2
N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire
d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.
Article 122-3
N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru,
par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure
d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.
Article 122-4
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit
ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
N'est pas pénalement
responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité
légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
Article 122-5
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte
injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même
temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime
défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion
entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement
responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime
ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre
qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire
au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés
à la gravité de l'infraction.
Article 122-6
Est présumé avoir agi en état de légitime défense
celui qui accomplit l'acte :
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou
ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés
avec violence.
Article 122-7
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger
actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit
un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne
ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et
la gravité de la menace.
Article 122-8
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 11 JORF
10 septembre 2002
Les mineurs capables de discernement sont pénalement
responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été
reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière
qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance
et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.
Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.