Code pénal
Atteintes volontaires à la vie
Article
221-1
Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre.
Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Article 132-72
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 JORF 10 mars 2004
La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé.
Article 221-3
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 149
Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un
assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité.
Les deux premiers
alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté
sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 132-23
Modifié par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005
En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Article
221-4
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité lorsqu'il est commis :
1° Sur un
mineur de quinze ans ;
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les
père ou mère adoptifs ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état
de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants
en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile
des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions
exercées par ces dernières ;
9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire
lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
Article 221-5
Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration
de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
L'empoisonnement
est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Il est puni de la
réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est
commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3
et 221-4.
Les deux premiers
alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté
sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 221-5-1
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 JORF 10 mars
2004
Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou
de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques
afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce
crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement
et de 150 000 Euros d'amende.
De la provocation au suicide.
Article 223-13
Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50
Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois
ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsque la provocation a été
suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Article 223-14
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art.
3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode,
en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés
comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et
de 45000 euros d'amende.
De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours.
Article 223-6
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art.
3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque
pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité
corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.