Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement,
alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a le droit au respect de sa vie privée, ce
qui implique le droit de définir son appartenance sexuelle et d'obtenir
la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent
l'identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir
un processus irréversible de changement de sexe et d'en administrer la
preuve ; qu'en retenant que S. X... aurait dû rapporter la preuve, de
nature intrinsèque à sa personne, du caractère irréversible
du processus de changement de sexe, la cour d'appel a violé l'article
8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales et les articles 9 et 57 du code civil ;
2°/ que ni le principe d'indisponibilité de l'état des personnes,
ni la cohérence et la sécurité des actes de l'état
civil n'imposent à une personne de subir un processus irréversible
de changement de sexe et d'en rapporter la preuve pour obtenir la modification
des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent l'identité
de genre qu'elle a choisie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel
a violé le principe susmentionné et l'article 57 du code civil
;
3°/ qu'en jugeant non discriminatoire le fait de subordonner à la
preuve d'avoir subi un processus irréversible de changement de sexe,
le droit d'une personne d'obtenir la modification des actes de l'état
civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre qu'elle
a choisie, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
Mais attendu que, pour justifier une demande de rectification de la mention
du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir,
au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique,
la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi
que le caractère irréversible de la transformation de son apparence
;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... ne rapportait pas la preuve, de
nature intrinsèque à sa personne, du caractère irréversible
du processus de changement de sexe, qui ne pouvait résulter du seul fait
qu'il appartenait au sexe féminin aux yeux des tiers, c'est sans porter
atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention
européenne des droits de l'homme, mais par un juste équilibre
entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité
de l'état des personnes d'une part, de protection de la vie privée
d'autre part, que la cour d'appel a rejeté sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;