Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 9 mars 2010
N° de pourvoi: 09-80543
Publié au bulletin
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
?- LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE,
?contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date
du 8 décembre 2008, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné
à 20 000 euros d'amende ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 221-6
du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré
le centre hospitalier universitaire de Nice coupable du délit d'homicide
involontaire dont Valérie X... a été victime ;
" aux motifs qu'à tort les premiers juges ont soumis comme préalable
à la déclaration de culpabilité du centre hospitalier universitaire
de Nice, personne morale, la condamnation de personne (s) physique (s) agissant
pour son compte comme organe ou représentant ; que l'enquête et
les débats ont révélé une défaillance manifeste
du service de l'accueil de l'hôpital Saint-Roch qui relève du centre
hospitalier universitaire de Nice ; que cette défaillance consiste en
l'absence de médecin senior dans ce service alors que le titulaire était
autorisé à s'absenter par son supérieur hiérarchique,
le docteur Y..., responsable de toutes les unités des services des urgences,
et ce, en infraction au règlement intérieur qui impose la seniorisation
dans chaque unité sectorisée de ces services ainsi que l'accueil
par un médecin senior de chaque patient à charge pour lui, éventuellement,
sous sa responsabilité d'attribuer le suivi de ce patient à un
interne ou faisant fonction, et non comme semblait être à l'époque
la pratique énoncée par le docteur Y... selon laquelle le médecin
senior ne se déplaçait que sur demande du service ; que cette
désorganisation fautive n'a pas permis de prendre, dès l'arrivée
de Valérie X..., les mesures appropriées qu'un médecin
senior aurait dû mettre en oeuvre mais surtout dès le retour de
cette patiente du service des radiographies puisque c'est à ce moment
là que le processus vital s'est enclenché pour défaut de
mise en place d'un protocole adéquat qui aurait permis d'éviter
l'arrêt cardiocirculatoire alors que l'existence de la pathologie majeure
était révélée ; que cette faute patente est la cause
indirecte et certaine du décès de Valérie X... ;
" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à
leur absence ; qu'ainsi, en imputant au centre hospitalier universitaire de
Nice une défaillance fautive dans la gestion du service, tenant à
l'absence d'un médecin senior, lequel aurait pu, selon les termes de
l'arrêt, prendre les mesures qui s'imposaient au regard de la pathologie
révélée par les radiographies pratiquées sur Valérie
X..., cependant que, dans le même temps, il a été reproché
à l'interne de service, le docteur Z..., de n'avoir pas fait appel, au
vue des radiographies faisant apparaître une pathologie majeure chez cette
patiente, à un médecin senior dont la présence a été
expressément constatée à proximité, lequel aurait
pu décider de la procédure à suivre, ce dont il ressortait
dès lors qu'aucune défaillance en la matière ne pouvait
valablement être reprochée au centre hospitalier universitaire
de Nice, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les
conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement,
privant sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'en imputant ainsi au centre hospitalier de Nice une
faute d'organisation consistant à n'avoir pas assuré la présence
d'un médecin senior dans l'unité du service des urgences ayant
accueilli Valérie X..., cependant qu'elle a elle-même constaté
que le médecin senior du service ainsi concerné, le docteur A...,
avait prématurément quitté son poste pour raison de santé,
ce dont il ressortait que la défaillance qui en découlait ne résultait
pas d'un choix délibéré du centre hospitalier concernant
l'organisation de ce service, mais d'une cause imprévisible à
laquelle il est demeuré étranger, la cour d'appel n'a une fois
encore pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient
à elle au regard de ses propres constatations, privant sa décision
de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces
de procédure que Valérie X... est décédée,
le 12 février 2003, à l'âge de trente-cinq ans, des conséquences
d'un hémopneumothorax à l'hôpital Saint Roch à Nice,
où elle avait été admise en urgence le 10 février
à la suite d'une chute de sa terrasse la veille au soir ;
qu'à l'issue de l'information ouverte sur réquisitoire du procureur
de la République, le médecin des pompiers, deux internes de l'hôpital
et une infirmière appartenant au service d'accueil des urgences ainsi
que le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice dont
dépendait l'hôpital Saint Roch ont été renvoyés
du chef d'homicide involontaire devant le tribunal correctionnel qui
les a relaxés ;
que les parties civiles et le procureur de la République ont interjeté
appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement et déclarer le CHU coupable,
l'arrêt retient que Valérie X... n'a pu, en raison du départ
du médecin senior de la zone de chirurgie autorisé par le chef
de service, être examinée par un médecin senior tant lors
de son arrivée au service des urgences qu'à son retour du service
de radiologie, alors que le pronostic vital était engagé ;
que la cour d'appel ajoute que cette défaillance manifeste du
service d'accueil des urgences, en infraction au règlement intérieur
de l'hôpital qui impose la présence d'un médecin senior
dans chaque unité fonctionnelle de ce service, entretient un lien de
causalité certain avec le décès de la victime
;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel à
justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin criminel 2010, n° 49