Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 7 septembre 2010

N° de pourvoi: 09-87811
Non publié au bulletin Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2009, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4161-1 du code de la santé publique, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Albert X... coupable d'exercice illégal de la médecine, en état de récidive légale à raison de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Bourges le 3 octobre 2002 de ce chef, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation de justifier du paiement de l'amende pénale et des dommages-intérêts alloués à la partie civile, ainsi donc qu'à une peine d'amende de 20 000 euros, a ordonné la publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que l'article L. 4161-1 du code de la santé publique définit ainsi l'infraction reprochée : « exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement des maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus par une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à 4131-5 » ; qu'en l'espèce, il est constant qu'Albert X... n'a posé aucun diagnostic ; qu'il lui est reproché la mise en oeuvre d'un traitement par laserpuncture dont il se défend, considérant que l'utilisation de cette méthode, qui apporte un mieux-être à ses clients, ne caractérise pas l'exercice illégal de la médecine ; qu'Albert X... a cependant admis par le passé que son activité est légalement répréhensible, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de cette cour du 3 octobre 2002, et déclaré à cette occasion que, selon lui, l'acupuncture associée au laser aurait la capacité de restaurer partiellement les fonctions neutralisées par une rupture des liaisons nerveuses de la moelle épinière, l'influx nerveux électrochimique étant converti en influx électromagnétique qui passerait le barrage de la lésion ; qu'au cours de la présente instance, il a expliqué que désormais les choses ont évolué et qu'il pratique seulement un soin pour soulager et ne prodigue pas un traitement ; qu'il a précisé que, depuis 1993, la méthode a changé en raison de l'évolution technique ; que, dans ces écritures, il a indiqué que la technologie en cause, inspirée de la technique de l'acupuncture, consiste en l'application d'un faisceau laser sur des points définis au sein d'un réseau différent de celui utilisé en acupuncture, pour diminuer relativement l'effet des symptômes de la maladie ; qu'il résulte de ce qui précède qu'Albert X... utilise une technique, le laserponcture, pour soulager ses clients des séquelles de lésions médullaires ; que l'utilisation du laser sur des points d'acuponcture ou assimilables, susceptible d'entraîner des réactions organiques, est une thérapeutique ; qu'ainsi, Séverine Y... a bénéficié d'une « prise en charge de sa sclérose en plaques » selon la note d'honoraires communiquée à la procédure ; que contrairement aux affirmations du prévenu, il s'agit donc bien d'un traitement, notion qui ne saurait se restreindre aux procédés tendant à la seule guérison d'une maladie et doit s'étendre aux moyens utilisés pour traiter les effets de celle-ci ; que le témoin cité par la défense, Claire Z..., a estimé retirer des séances avec Albert X... une aide et un bien-être s'expliquant en partie par un travail intensif pendant une semaine, au contact d'autres malades, en parallèle avec des traitements médicaux, sans pouvoir affirmer si l'efficacité ressentie a pour cause le laserpuncture ou le contexte ; que le rapport du professeur A..., effectué à la demande du prévenu, conclut également en ce sens ; que cependant l'efficacité de ce traitement n'est pas de nature à influer sur la qualification pénale des faits et qu'une expertise serait donc sans utilité, étant observé par ailleurs qu'il ne revient pas à un expert de dire si une infraction est ou non constituée ;

"1°) alors que, commet l'exercice illégal de la médecine celui qui, habituellement, établit des diagnostics ou traite des maladies, par quelque procédé que ce soit, sans être titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou bénéficiaire des dispositions spéciales visées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à 4131-5 ; que le traitement se définit comme l'ensemble des moyens thérapeutiques et des prescriptions hygiéniques employés dans le but de guérir une maladie ; que n'administre pas une thérapie la personne qui prodigue des soins destinés, non pas à guérir les causes de la maladie, mais à en atténuer les symptômes sans agir sur les causes ; qu'en l'espèce, après avoir souligné qu'Albert X... ne posait aucun diagnostic la cour d'appel a, pour le retenir dans les liens de la prévention, constaté qu'en utilisant le laser sur des points d'acupuncture ou assimilables, susceptible d'entraîner des réactions organiques, il pratiquait une thérapie ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher si les réactions organiques prétendument obtenues affectaient la cause de la maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées ;
"2°) alors qu'en affirmant péremptoirement que le laserpuncture était susceptible d'entraîner une réaction organique et constituait une thérapeutique, quand elle constatait expressément que les témoignages cités par la défense ne faisaient état que d'un mieux-être des malades et en aucun cas d'une régression de la maladie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé les dispositions précitées ;
"3°) alors qu'en affirmant péremptoirement que le laserpuncture était susceptible d'entraîner une réaction organique et constituait une thérapeutique, sans autrement préciser les réactions organiques prétendument causées par le laserpuncture, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées ;"

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Albert X..., podologue, qui n'a pas la qualité de médecin, a créé un centre dans lequel il a utilisé une technique "le laserpuncture" sur des personnes atteintes de maladies telles que la sclérose en plaques ; que la conseil départemental du Cher de l'ordre des médecins l'a fait citer devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal de la médecine en récidive ; qu'il a été déclaré coupable par jugement dont il a relevé appel ;
Attendu que le prévenu a fait valoir que la méthode du laserpuncture n'est pas réservée aux médecins dès lors qu'elle était destinée non pas à traiter les causes de la maladie, mais à procurer un mieux-être aux personnes handicapées ; que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt confirmatif retient que l'utilisation du laserpuncture sur des points d'acupuncture ou assimilables, susceptible d'entraîner des réactions organiques, est une thérapeutique ; que les juges ajoutent que le traitement ne saurait se restreindre aux procédés tendant à la seule guérison d'une maladie et doit s'étendre aux moyens utilisés pour traiter les effets de celle-ci ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;