Code de la santé publique
Interruption illégale de grossesse.
Article L2222-1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art.
3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002
Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après
reproduit :
" L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. "
Article L2222-2
Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 14 JORF 7
juillet 2001
L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement
et de 30000 euros d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance
de cause, dans l'une des circonstances suivantes :
1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée
par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical ;
2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;
3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public
ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux
conditions prévues par la loi, ou en dehors du cadre d'une convention
conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.
Cette infraction est punie
de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende si le coupable la pratique
habituellement.
La tentative des délits prévus au présent article est punie
des mêmes peines.
Article L2222-3
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art.
3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait de procéder à une interruption de grossesse après
diagnostic prénatal sans avoir respecté les modalités prévues
par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Article L2222-4
Créé par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 15 JORF
7 juillet 2001
Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer
une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende si l'infraction est commise
de manière habituelle. En aucun cas, la femme ne peut être considérée
comme complice de cet acte.
La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit susmentionné.