Attendu que, pour retenir l'irrégularité des contrats de coopération
commerciale, mettant à la charge de la société SCA Centre
la seule obligation d'assurer la présence des produits du fournisseur
dans l'assortiment régional adapté à la consommation locale
et recommandé à l'ensemble des hypermarchés approvisionnés,
l'arrêt, après avoir énoncé que l'exigence d'un écrit
n'est pas une condition de validité des conventions mais un moyen donné
à l'administration de contrôler la réalité des services
facturés aux fournisseurs pour assurer la transparence tarifaire et la
loyauté des transactions, retient, notamment, par motifs propres et adoptés,
que l'imprécision de la prestation mise à la charge du distributeur
ne permet pas d'apprécier la réalité du service offert
; que les juges ajoutent que les contrats ne comportent pas d'obligations exorbitantes
ni la description des services rémunérés et en déduisent
à l'absence d'engagements spécifiques ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance
comme de contradiction, et dès lors que, d'une part, un contrat écrit
de coopération commerciale doit constater la fourniture par le distributeur
à son fournisseur de services spécifiques détachables des
simples obligations résultant des achats et des ventes et que, d'autre
part, l'irrégularité de la convention équivaut à
son absence, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux
conclusions dont elle était saisie et n'a pas renversé la charge
de la preuve, a fait l'exacte application de l'article L. 441-6 du code de commerce,
dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 2005
;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article
7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-3
et 111-4, 121-2, 131-38, 131-39 du nouveau code pénal, de l'article préliminaire
du code de procédure pénale, des articles L. 441-3 et L. 441-4
du code de commerce, manque de base légale et défaut de motifs
;
"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la
demanderesse s'était rendu coupable d'infraction aux règles relatives
à la facturation ;
"aux motifs que " aux termes des dispositions de l'article L. 441-3
du code de commerce, la facture doit mentionner, entre autre, la dénomination
précise des services rendus ; qu'en conséquence, les factures
établies par un distributeur pour des prestations de coopération
commerciale doivent permettre à l'administration et au juge d'identifier
avec précision la nature exacte des services rendus ; qu'en l'espèce,
la DGCCRF s'est fait communiquer 147 factures établies en exécution
des vingt contrats litigieux ; que toutes ces factures sont aussi imprécises
que le sont les contrats qui leur sert de support, étant précisé
qu'elles sont toutes rédigées en termes généraux
en ce qui concerne la nature de la prestation ainsi définie " présence
des produits dans l'assortiment régional adaptée à la consommation
locale et recommandée à l'ensemble des centres E. Leclerc dépendant
de la SCA Centre " " (p. 10) ;
"alors que la facture doit mentionner la dénomination précise
des services rendus ; qu'il en va ainsi de la facture qui permet de rattacher
la somme réclamée par son émetteur à une prestation
de service donnée, précisément identifiée, celle-ci
fût-elle définie dans le cadre d'un autre document et, en particulier,
d'un contrat ; qu'en retenant la demanderesse dans les liens de la prévention,
au motif que la facture n'aurait pas comporté de définition précise
des prestations dont il était demandé paiement, sans rechercher
si les factures litigieuses permettaient, ou non, d'identifier les contrats
pour lesquels il était demandé paiement, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés"
;
Attendu que, pour relever que les 147 factures établies par la société
SCA Centre ne comportaient pas les mentions requises, l'arrêt prononce
par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que
les mentions exigées par l'article L. 441-3 du code de commerce doivent
figurer sur les factures sans qu'il soit nécessaire de se référer
aux documents qui les fondent, la cour d'appel a justifié sa décision
;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 11 juillet 2006 Rejet
N° de pourvoi : 05-13103 Publié au bulletin
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Montpellier,
11 janvier 2005), que la société coopérative vinicole les
Vignerons d'Opoul (la coopérative) a été mise en redressement
puis liquidation judiciaires les 3 juillet 2001 et 4 juin 2002 ; que le juge-commissaire
a rejeté les actions en revendication de leurs stocks formées
le 1er août 2002 par M. X... et vingt cinq autres adhérents à
la coopérative (les coopérateurs) ; que, saisi des recours exercés
contre l'ordonnance du juge-commissaire, le tribunal a jugé que les adhérents
sont restés propriétaires de leurs stocks de vin conservés
par la coopérative au prorata de leurs apports respectifs et, avant dire
droit, a ordonné une expertise pour réunir tous les éléments
permettant de déterminer les droits effectifs de chacun des coopérateurs
;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., liquidateur judiciaire de la coopérative, fait grief
à l'arrêt d'avoir jugé que les coopérateurs restaient
propriétaires des stocks conservés par la coopérative au
prorata de leurs apports respectifs, les apports n'entraînant pas le transfert
de propriété, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui,
pour décider que l'apport des marchandises par les adhérents à
la coopérative n'emportait pas un transfert de propriété
de ces marchandises au profit de cette dernière, se fonde sur des considérations
tirées de la fiscalité de la coopérative, et notamment
sur la transparence de la coopérative à l'égard du fisc
et sur l'article 19 du code du vin selon lequel les coopératives de vinification,
mandataires des adhérents, effectuent les déclarations de stock
pour le compte de leurs adhérents, sans répondre aux conclusions
du liquidateur, lequel faisait expressément valoir que les déclarations
récapitulatives de stocks adressées mensuellement aux contributions
indirectes émanaient non pas des coopérateurs mais de la coopérative
et n'opéraient pas de ventilation entre lesdits coopérateurs,
ce qui était bien de nature à caractériser un droit de
propriété au profit de la coopérative, la cour d'appel
viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres, que les
statuts de la coopérative prévoient que cette dernière
a pour objet de recevoir les produits qui lui sont apportés exclusivement
par les coopérateurs, de les vinifier, de les conserver, de les commercialiser,
à charge pour elle de répartir entre les associés l'excédent
de chaque exercice proportionnellement aux opérations réalisées
par chacun d'eux avec la coopérative, que les statuts sont muets sur
la propriété des récoltes apportées et n'évoquent
pas l'achat par la coopérative de la production des coopérateurs,
mais mentionnent l'obligation qui leur est faite de livrer la totalité
des produits de leur exploitation, et, par motifs adoptés, que l'administration
fiscale considère que la coopérative n'est que le prolongement
de l'exploitation du viticulteur adhérent en sorte qu'elle accepte que
la coopérative ne porte pas à son bilan les stocks qui restent
la propriété des coopérateurs et que l'article 19 du code
du vin confirme que les coopératives de vinification effectuent les déclarations
de stocks pour le compte de leurs adhérents, l'arrêt, après
avoir ainsi souverainement apprécié le sens et la portée
du pacte social, en déduit exactement, que l'apport ne s'analyse pas
en une vente mais s'inscrit dans le cadre d'une opération globale comprenant
la vinification, le logement et la vente en commun dans le cadre d'un mandat
confié à cet effet à la coopérative ; qu'en l'état
de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu
en les écartant aux conclusions prétendument délaissées,
a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y..., ès qualités, reproche à l'arrêt
d'avoir décidé que les coopérateurs restaient propriétaires
des stocks conservés par la coopérative au prorata de leurs apports
respectifs et dit que n'était pas rapportée la preuve que les
adhérents aient été intégralement payés de
leurs apports conservés en stocks et encore présents dans la cave,
accueillant ce faisant le principe de l'action en revendication des associés
coopérateurs, alors, selon le moyen :
1 / que l'action en revendication des marchandises détenues par le débiteur
en redressement judiciaire est soumise à la preuve de l'existence de
ces marchandises en nature dans le patrimoine du débiteur au moment de
l'ouverture de la procédure collective ; que des marchandises transformées
peuvent être considérées comme retrouvées en nature
s'il est établi que la transformation n'en a pas altéré
la substance ; que la seule circonstance que ces biens soient demeurés
identifiables ne suffit en revanche pas à établir leur existence
en nature ;
qu'en l'espèce, les associés coopérateurs ont livré
des raisins à la coopérative ; qu'en décidant que les marchandises
revendiquées existaient encore en nature dans le patrimoine du débiteur,
en se fondant sur la seule existence de stock de vin en cave, sans constater
que ces stocks comprenaient également les récoltes livrées,
ou que celles-ci avaient pu être transformées en vin sans altération
de leur substance, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article L. 621-122 du code de commerce ;
2 / qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du liquidateur
lequel faisait valoir que les coopérateurs avaient apporté des
moûts de raisin, alors que la cave de la coopérative ne comportait
plus que du vin élevé, vinifié et stocké en cave,
et que dès lors les moûts, qui avaient été transformés
et incorporés les uns aux autres, n'existaient plus en nature dans le
patrimoine du débiteur au moment de l'ouverture de la procédure
collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de
procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il appartient au
propriétaire revendiquant de rapporter la preuve que la marchandise revendiquée
se retrouve, à l'ouverture de la procédure collective, en nature
entre les mains du débiteur et qu'il doit y avoir identité entre
la chose livrée et la chose revendiquée, sous réserve de
transformation ou d'incorporation éventuelles n'en modifiant ni les caractères,
ni la propriété, l'arrêt relève que chacun des coopérateurs
justifie de ses déclarations de récoltes annuelles qui mentionnent
de façon distincte et individualisée les différentes productions
apportées qui sont ainsi identifiables et que le stock de la cave de
la coopérative est constitué d'hectolitres provenant des récoltes
1999, 2000 et 2001 répartis en diverses appellations distinctes ; qu'en
l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel,
répondant en les écartant aux conclusions prétendument
délaissées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation
en retenant que les marchandises revendiquées se trouvaient encore en
nature dans les caves de la coopérative dès lors que l'incorporation
des moûts les uns aux autres et le processus d'évolution et de
vinification des récoltes apportées n'avaient pas transformé
leur substance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;