Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 27 février 2001 Cassation.

Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1184 du Code civil et l'1article R. 522-4 du Code rural ;
Attendu que, conformément au second de ces textes, sauf en cas de force majeure dûment justifiée, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement et que, conformément au premier, la résolution d'un contrat synallagmatique ne peut être prononcée que lorsque l'une des parties ne satisfait pas à l'engagement conventionnellement souscrit envers l'autre ;
Attendu que M. Vidal, qui avait adhéré en 1980 à la société coopérative agricole (SCA) Poitou-lait, aux droits de laquelle vient la société coopérative agricole (SCA) Poitouraine, a cessé ses livraisons de lait ; que la mise en demeure de reprendre lesdites livraisons n'ayant pas été suivie d'effet, le conseil d'administration de la société a décidé, par délibération du 24 avril 1995, d'appliquer les sanctions prévues par les statuts ; que l'arrêt attaqué a débouté la coopérative de toutes ses demandes ;
Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que le seul fait que les comptes sociaux de Poitou-lait aient fait l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des coopérateurs ne saurait interdire à ces derniers, agissant à titre individuel, de s'en prévaloir à l'appui de leur demande ; qu'alors même que s'aggravaient les difficultés financières des coopératives, la SCA Poitouraine n'a pas hésité à accorder un don et à financer des activités sportives, opérations sans rapport avec l'objet social qui ont indéniablement contribué à creuser le déficit de l'ensemble du groupe ; que l'imbrication des structures ayant existé entre les SCA Poitouraine et Poitou-lait avait pour conséquence de priver cette dernière de réelle indépendance, ses sociétaires ne disposant d'aucun pouvoir d'opposition efficace pour contrecarrer les décisions prises au sein du conseil d'administration de la SCA Poitouraine ; que l'ensemble de ces manquements contractuels établis à l'encontre de la société Poitou-lait imposent de considérer que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les coopérateurs ont pu, sans encourir de sanction, rompre unilatéralement le contrat de coopérateur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 22 mars 2005
Cassation
N° de pourvoi : 01-12354 Inédit
Sur le moyen unique :
Vu l'articles R. 522-4 et R. 523-4 du Code rural ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement, qu'en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période et que les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursées dans les conditions fixées par l'article R. 523-5 du même Code ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que MM. X... et Y..., coopérateurs de la coopérative laitière Calara, ont quitté celle-ci à compter du 31 décembre 1987 avant l'expiration de leur période d'engagement et l'ont fait assigner pour obtenir le remboursement de leurs parts sociales ;
Attendu que pour condamner la coopérative au remboursement des parts sociales, le jugement retient que, selon l'article 18 des statuts en vigueur, au moment du départ des demandeurs "les parts sociales donnent lieu à remboursement ... en cas de démission de l'associé coopérateur", qu'en cas de démission non acceptée, la coopérative peut, soit contraindre le coopérateur à reprendre ses livraisons, soit lui imposer des pénalités contractuelles, qu'il n'est en aucun cas prévu par les textes du Code rural que les parts sociales pourraient être confisquées et que le remboursement des parts sociales de MM. X... et Y... était donc exigible à compter du 1er juillet 1998 au terme du délai de 10 ans prévus par les statuts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la sortie anticipée de MM. X... et Y... avait été acceptée par la coopérative, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 18 décembre 2001
Cassation partielle.
Attendu que M. Bayol, adhérent de l'Union laitière des Pyrénées, devenue l'Union laitière des Pyrénées, Aquitaine, Charente (l'ULPAC), depuis janvier 1976, a informé la coopérative de ce qu'il cessait ses livraisons de lait ; en l'absence d'une reprise des livraisons de lait, malgré mise en demeure, le conseil d'administration de la coopérative, par délibération du 27 décembre 1990, l'a condamné au paiement des sanctions statutaires pour rupture avant le terme de l'engagement d'associé coopérateur, après compensation des sommes dues au titre de ses parts sociales et des factures de lait ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 s'applique aux seules dettes sociales incombant à l'associé coopérateur et existant au moment de sa retraite et non pas aux pénalités ou indemnités, faisant éventuellement suite à sa démission avant le terme de son engagement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, les dispositions de l'article 1015 ayant été respectées, dans le cadre du pourvoi principal :
Vu l'arrêté du 3 janvier 1974 homologuant les statuts types des sociétés coopératives agricoles, publié au Journal officiel du 5 mars 1974, et son annexe ;
Attendu qu'il résulte de l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe que les sanctions prévues en cas de manquement aux engagements du coopérateur doivent réparer le préjudice subi par la coopérative et sont calculées sur la base de l'exercice restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement ;
Attendu que, pour débouter la coopérative de sa demande, la cour d'appel a retenu que la clause de l'article 7-6 des statuts de l'ULPAC avait un caractère forfaitaire, malgré les variables qu'elle mettait en oeuvre et que l'on ne pouvait donc pas se référer à la nécessité de réparer l'entier préjudice ;
Attendu, cependant, que l'article 7 des statuts de l'ULPAC, lequel reproduit des dispositions impératives prévues par les statuts types, a pour objet d'assurer l'indemnisation du préjudice subi par la coopérative à la suite de l'inexécution par les adhérents de leurs obligations de livrer l'intégralité de leur production de lait, préjudice résultant de la nécessité pour la coopérative de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance de ses associés par rapport à la durée de leur engagement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE