Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 22 mars 2005 Cassation
N° de pourvoi : 01-12354 Inédit
Sur le moyen unique :
Vu l'articles R. 522-4 et R. 523-4 du Code rural ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que sauf en cas
de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation
du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se
retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement,
qu'en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre
exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période
et que les parts des membres sortant de la société avec son accord
sont remboursées dans les conditions fixées par l'article R. 523-5
du même Code ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que MM. X... et Y..., coopérateurs
de la coopérative laitière Calara, ont quitté celle-ci
à compter du 31 décembre 1987 avant l'expiration de leur période
d'engagement et l'ont fait assigner pour obtenir le remboursement de leurs parts
sociales ;
Attendu que pour condamner la coopérative au remboursement des parts
sociales, le jugement retient que, selon l'article 18 des statuts en vigueur,
au moment du départ des demandeurs "les parts sociales donnent lieu
à remboursement ... en cas de démission de l'associé coopérateur",
qu'en cas de démission non acceptée, la coopérative peut,
soit contraindre le coopérateur à reprendre ses livraisons, soit
lui imposer des pénalités contractuelles, qu'il n'est en aucun
cas prévu par les textes du Code rural que les parts sociales pourraient
être confisquées et que le remboursement des parts sociales de
MM. X... et Y... était donc exigible à compter du 1er juillet
1998 au terme du délai de 10 ans prévus par les statuts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la sortie anticipée
de MM. X... et Y... avait été acceptée par la coopérative,
le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 18 décembre 2001 Cassation partielle.
Attendu que M. Bayol, adhérent de l'Union laitière des Pyrénées,
devenue l'Union laitière des Pyrénées, Aquitaine, Charente
(l'ULPAC), depuis janvier 1976, a informé la coopérative de ce
qu'il cessait ses livraisons de lait ; en l'absence d'une reprise des livraisons
de lait, malgré mise en demeure, le conseil d'administration de la coopérative,
par délibération du 27 décembre 1990, l'a condamné
au paiement des sanctions statutaires pour rupture avant le terme de l'engagement
d'associé coopérateur, après compensation des sommes dues
au titre de ses parts sociales et des factures de lait ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 52 de la loi du
24 juillet 1867 s'applique aux seules dettes sociales incombant à l'associé
coopérateur et existant au moment de sa retraite et non pas aux pénalités
ou indemnités, faisant éventuellement suite à sa démission
avant le terme de son engagement ; d'où il suit que le moyen n'est pas
fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, les dispositions de l'article 1015
ayant été respectées, dans le cadre du pourvoi principal
:
Vu l'arrêté du 3 janvier 1974 homologuant les statuts types des
sociétés coopératives agricoles, publié au Journal
officiel du 5 mars 1974, et son annexe ;
Attendu qu'il résulte de l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette
annexe que les sanctions prévues en cas de manquement aux engagements
du coopérateur doivent réparer le préjudice subi par la
coopérative et sont calculées sur la base de l'exercice restant
à courir jusqu'à la fin de l'engagement ;
Attendu que, pour débouter la coopérative de sa demande, la cour
d'appel a retenu que la clause de l'article 7-6 des statuts de l'ULPAC avait
un caractère forfaitaire, malgré les variables qu'elle mettait
en oeuvre et que l'on ne pouvait donc pas se référer à
la nécessité de réparer l'entier préjudice ;
Attendu, cependant, que l'article 7 des statuts de l'ULPAC, lequel reproduit
des dispositions impératives prévues par les statuts types, a
pour objet d'assurer l'indemnisation du préjudice subi par la coopérative
à la suite de l'inexécution par les adhérents de leurs
obligations de livrer l'intégralité de leur production de lait,
préjudice résultant de la nécessité pour la coopérative
de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance
de ses associés par rapport à la durée de leur engagement
; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE