Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 18 janvier 2000 Rejet.

Attendu qu'en 1966, le père de M. Philippe Basset a adhéré à la Société coopérative agricole laitière de Saint-Bonnet-de-Salers, dont les statuts précisent qu'elle a une durée de 50 années à compter de sa constitution définitive, qu'elle prendra fin le 2 juin 2002, sauf prorogation ou dissolution anticipée, et que la durée de l'engagement des associés coopérateurs " est fixée à la durée de la société coopérative " ; qu'en 1991, M. Philippe Basset a repris l'exploitation agricole de son père ; qu'il a cessé, le 31 décembre 1994, de livrer sa production laitière à la coopérative ; que le conseil d'administration de celle-ci a décidé de mettre à sa charge une indemnité de 169 070,03 francs au titre des sanctions prévues par les statuts ; que, par la suite, la coopérative a assigné M. Philippe Basset en paiement de ce montant ; que l'arrêt attaqué (Riom, 23 octobre 1997) a rejeté cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu, d'abord, que, n'ayant fait aucune référence à l'article 16-1 des statuts de la coopérative, la cour d'appel n'a pu en avoir dénaturé les stipulations ; qu'ensuite, à bon droit, la cour d'appel a retenu que dès lors que M. Philippe Basset avait repris en 1991 l'exploitation agricole de son père, exploitation au titre de laquelle ce dernier avait souscrit en 1966 un engagement d'utiliser les services de la coopérative, et qu'il se trouvait ainsi substitué, pour la durée restant à courir, dans tous les droits et obligations de son père à l'égard de cette dernière, la durée de l'engagement ainsi transmis devait s'apprécier en considération de la date d'adhésion du père de M. Philippe Basset à la coopérative ; qu'enfin, ayant relevé que cet engagement, qui avait commencé à courir en 1966, venait à expiration, en principe, en 2002, la cour d'appel a retenu qu'il ne respectait pas la liberté individuelle de celui qui l'avait souscrit, ce laps de temps étant égal ou supérieur à la durée moyenne de l'activité professionnelle d'un exploitant agricole ; qu'elle en a justement déduit que M. Philippe Basset, successeur de son père dans ce même délai, était en droit de se retirer de la coopérative avant l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 30 mai 1995
Cassation partielle.
Attendu que M. Perret, viticulteur, a adhéré, le 26 septembre 1980, à la société coopérative de vinification Les Soubergues ; que les statuts de cette coopérative fixaient alors la durée de l'engagement des associés coopérateurs à 50 ans ; que, le 16 juin 1989, ces statuts ont été modifiés, la durée de l'engagement des associés coopérateurs étant limitée à 30 ans ; que, le 17 juin 1989, M. Perret a notifié au président du conseil d'administration une demande de retrait qui a été rejetée ; qu'il a présenté sa démission le 12 juillet 1989, puis cessé tout apport de récolte ; que la coopérative lui ayant réclamé une somme de 151 673 francs au titre de pénalités prévues par les statuts, M. Perret l'a assignée pour voir dire qu'il était en droit de se retirer sans être tenu au paiement de pénalités ; qu'il a sollicité, en outre, la condamnation de la coopérative à lui verser une somme d'argent pour solde non réglé sur des apports de récoltes ; que l'arrêt attaqué a dit que M. Perret était en droit de demander son retrait, précisé que les relations contractuelles entre les parties avaient pris fin à compter du 12 juillet 1989, condamné M. Perret à payer à la coopérative une indemnité de préavis de 30 000 francs et la coopérative à payer à ce dernier une somme de 73 648 francs au titre de solde restant dû sur les apports de récolte de 1987 et de 1988, et ordonné la compensation entre ces deux dettes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la coopérative, qui est préalable :
Vu les articles L. 521-6 du Code rural et 52 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes, rendu applicable par le premier aux coopératives agricoles, que, dans les sociétés à capital variable, chaque associé peut se retirer lorsqu'il le juge convenable, à moins de convention contraire ; que les statuts des coopératives agricoles peuvent limiter l'exercice de ce droit, mais seulement dans la mesure compatible avec le respect de la liberté individuelle ;

Attendu que, pour dire que M. Perret était bien fondé à se retirer de la coopérative, la cour d'appel, après avoir relevé que les modifications statutaires réduisant à 30 ans la durée de l'engagement des associés coopérateurs étaient opposables à M. Perret, a énoncé : " Toutefois, une telle durée aboutit à paralyser le droit de retrait, alors qu'elle est presque équivalente à la durée de la vie professionnelle d'un coopérateur et nullement adaptée aux évolutions rapides des conditions socio-économiques propres à la viticulture ; cette clause doit donc être réputée non écrite " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations qu'un engagement de 30 ans est d'une durée inférieure à la moyenne de la vie professionnelle et qu'ainsi aucune atteinte n'était portée à la liberté individuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE

Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 15 mars 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-20794 Inédit

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Dominique X... a fait savoir à la société Coopérative laitière d'Avressieux (la coopérative), par lettre du 9 octobre 1998, qu'il entendait cesser de lui vendre sa production de lait à compter du 17 octobre 1998 ; qu'il l'a ensuite assignée afin notamment de se voir donner acte de ce qu'il n'avait jamais eu la qualité d'associé coopérateur ;
que la coopérative, faisant valoir qu'il était tenu, en cette qualité, jusqu'à l'expiration de sa période d'engagement, le 31 décembre 2002, en raison de la reconduction par périodes de cinq années, de la durée initiale d'engagement de dix ans, a sollicité reconventionnellement sa condamnation à lui payer certaines sommes au titre de pénalités prévues par les statuts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 16 septembre 2003) a jugé que M. Dominique X... était associé coopérateur et que son engagement prenait fin au 31 décembre 2002 ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir pris acte du fait que M. Dominique X... ne contestait plus sa qualité d'associé coopérateur, a relevé qu'il était constant qu'il avait succédé à son père qui avait lui-même succédé à son grand-père Pierre X..., l'engagement initial s'étant transmis conformément aux dispositions de l'article R 522-5 du Code rural, reprises par les statuts ; qu'elle a ensuite considéré, hors la dénaturation alléguée, que l'engagement des auteurs de M. Dominique X... avait pour point de départ le 26 février 1941, après avoir observé que la coopérative faisait valoir à juste titre que celui-ci avait admis, dans ses écritures développées devant le tribunal, que cette date du 26 avril 1941 correspondait effectivement au premier engagement de son grand-père ; que le moyen, qui, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond des éléments mis aux débats pour déterminer la date d'adhésion de M. Pierre X..., n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Le moyen est mal formulé : il fallait plaider la trop longue durée au regard des libertés individuelle plutôt que de contester stérilement la date de début pour payer une indemnité de départ moins lourde.