Attendu que le Groupement agricole d'exploitation en commun Cartapeu, aux droits
duquel vient la société Cartapeu (l'associé coopérateur),
a adhéré en juillet 1983 à la société coopérative
agricole Cave des producteurs de Jurançon (la coopérative) dont
les statuts fixaient à quinze années la durée initiale
de l'engagement des associés ;
que la coopérative a, en 1998, notifié à l'associé
coopérateur le non-renouvellement de son contrat ; qu'estimant avoir
été ainsi irrégulièrement exclu de la coopérative,
l'associé coopérateur a assigné celle-ci en paiement de
certaines sommes ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué énonce
qu'en posant le principe que l'associé coopérateur a l'obligation
d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée,
et corrélativement de souscrire une quote-part du capital en fonction
de cet engagement d'activité, l'article L. 521-3 du Code rural donne
à l'engagement du coopérateur le caractère d'un contrat
à durée déterminée et retient que si l'article R.
522-4 du Code rural n'organise le retrait de l'associé coopérateur
par non-renouvellement qu'à l'initiative de ce dernier, la coopérative
peut également se prévaloir de l'arrivée du terme de la
convention en donnant préavis au coopérateur trois mois à
l'avance, ce qui a été fait en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2005 I N° 502 p. 422