Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 18 décembre 2001
Cassation.
Attendu que Mme Crouzat, ayant repris dès janvier 1984 les engagements de M. Elie Laurents, son père, adhérent de l'ULP, devenue par la suite l'ULPAC, a cessé toute livraison de lait à partir du 1er septembre 1990 ; que le conseil d'administration a décidé le 23 novembre 1990 en application des statuts, son exclusion et a fixé le montant de la pénalité statutaire et de l'indemnité compensatrice ; qu'après la compensation entre les sommes restées dues par la coopérative au titre de la dernière livraison et du remboursement du capital social, l'ULPAC a fait assigner la coopératrice en paiement des sommes restant dues ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 s'applique aux seules dettes sociales incombant à l'associé coopérateur et existant au moment de sa retraite et non pas aux pénalités ou indemnités faisant éventuellement suite à sa démission avant le terme de son engagement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article R. 522-2, alinéa 3, du Code rural ;
Attendu que le registre des associés de la coopérative, prévu par le texte susvisé, soumis aux autorités administratives de contrôle, constitue, en tant que document obligatoire, un élément de preuve que le juge ne peut, par principe, écarter des débats ;
Attendu que pour décider que l'ULPAC ne prouvait pas la date de l'engagement initial du père de la coopératrice, la cour d'appel a retenu que le registre des associés coopérateurs, émanant d'elle-même, ne pouvait être opposable au coopérateur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 10 juillet 2002 Cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1347 du Code civil ;
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., Mme B... et Mmes C..., ès qualités d'héritières de Martial C..., poursuivis en paiement de pénalités à la suite de leur retrait, ont contesté leur qualité d'associés coopérateurs de la coopérative vinicole Les Vignerons du Roy René ;
Attendu que pour faire droit à cette contestation, la cour d'appel a retenu que la coopérative ne pouvait suppléer l'absence de production du registre des parts sociales ;
Attendu cependant que si la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des adhésions ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE

Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 25 mai 1992 Cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 522-3 et R. 523-1 du Code rural ;
Attendu que la qualité d'associé coopérateur s'acquiert par la souscription de parts sociales ;
Attendu que la société coopérative vinicole et agricole dite L'Union (la coopérative) a assigné M. José Garcia en paiement de pénalités pour avoir contrevenu, depuis 1980, à l'obligation d'apport de récolte lui incombant en sa qualité d'associé coopérateur par application de l'article 7 de ses statuts ;
Attendu que, pour condamner M. Garcia à verser à la coopérative les indemnités et pénalités prévues par cet article, la cour d'appel énonce que, dès lors qu'il avait apporté toutes ses récoltes à la coopérative jusqu'en 1979, il avait ainsi tacitement adhéré à celle-ci et acquis à ce titre la qualité de coopérateur ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs tout en énonçant que la coopérative ne démontrait pas la réalité de la cession de parts dont M. Garcia aurait, selon elle, bénéficié et en constatant qu'elle ne l'avait pas mis en demeure de souscrire des parts sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE