Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 18 décembre 2001 Cassation.
Attendu que Mme Crouzat, ayant repris dès janvier 1984 les engagements
de M. Elie Laurents, son père, adhérent de l'ULP, devenue par
la suite l'ULPAC, a cessé toute livraison de lait à partir du
1er septembre 1990 ; que le conseil d'administration a décidé
le 23 novembre 1990 en application des statuts, son exclusion et a fixé
le montant de la pénalité statutaire et de l'indemnité
compensatrice ; qu'après la compensation entre les sommes restées
dues par la coopérative au titre de la dernière livraison et du
remboursement du capital social, l'ULPAC a fait assigner la coopératrice
en paiement des sommes restant dues ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 52 de la loi du
24 juillet 1867 s'applique aux seules dettes sociales incombant à l'associé
coopérateur et existant au moment de sa retraite et non pas aux pénalités
ou indemnités faisant éventuellement suite à sa démission
avant le terme de son engagement ; d'où il suit que le moyen n'est pas
fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article R. 522-2, alinéa 3, du Code rural ;
Attendu que le registre des associés de la coopérative, prévu
par le texte susvisé, soumis aux autorités administratives de
contrôle, constitue, en tant que document obligatoire, un élément
de preuve que le juge ne peut, par principe, écarter des débats
;
Attendu que pour décider que l'ULPAC ne prouvait pas la date de l'engagement
initial du père de la coopératrice, la cour d'appel a retenu que
le registre des associés coopérateurs, émanant d'elle-même,
ne pouvait être opposable au coopérateur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 10 juillet 2002 Cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1347 du Code civil ;
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., Mme B... et Mmes C..., ès qualités
d'héritières de Martial C..., poursuivis en paiement de pénalités
à la suite de leur retrait, ont contesté leur qualité d'associés
coopérateurs de la coopérative vinicole Les Vignerons du Roy René
;
Attendu que pour faire droit à cette contestation, la cour d'appel a
retenu que la coopérative ne pouvait suppléer l'absence de production
du registre des parts sociales ;
Attendu cependant que si la qualité d'associé coopérateur
ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales, la preuve de celle-ci
peut être faite par d'autres moyens que la production du registre des
adhésions ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE
Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 25 mai 1992 Cassation.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 522-3 et R. 523-1 du Code rural ;
Attendu que la qualité d'associé coopérateur s'acquiert
par la souscription de parts sociales ;
Attendu que la société coopérative vinicole et agricole
dite L'Union (la coopérative) a assigné M. José Garcia
en paiement de pénalités pour avoir contrevenu, depuis 1980, à
l'obligation d'apport de récolte lui incombant en sa qualité d'associé
coopérateur par application de l'article 7 de ses statuts ;
Attendu que, pour condamner M. Garcia à verser à la coopérative
les indemnités et pénalités prévues par cet article,
la cour d'appel énonce que, dès lors qu'il avait apporté
toutes ses récoltes à la coopérative jusqu'en 1979, il
avait ainsi tacitement adhéré à celle-ci et acquis à
ce titre la qualité de coopérateur ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs tout en énonçant
que la coopérative ne démontrait pas la réalité
de la cession de parts dont M. Garcia aurait, selon elle, bénéficié
et en constatant qu'elle ne l'avait pas mis en demeure de souscrire des parts
sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE