Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 25 avril 2006
Rejet
N° de pourvoi : 03-19431 Inédit
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juillet 2003), que la société Lorraine céréale approvisionnement (la société Lorca), société coopérative agricole ayant, notamment des activités d'exportation a effectué, à partir du 15 septembre 1995, par l'intermédiaire de la Société générale alsacienne de banque (la SOGENAL), un certain nombre d'opérations de change sur le marché à terme ; que ces opérations ont généré un bénéfice de 957 604 francs en 1995, 1 150 759 francs en 1996 mais une perte nette de 427 708 francs pour l'exercice clos au 30 juin 1997 ; que les engagements de la société Lorca ont atteint 800 000 000 francs à la fin septembre1997 ; qu'une fois ces opérations dénouées, le 24 novembre 1997, la société Lorca a enregistré une perte de 28 651 500 francs ; que le directeur général de la société Lorca a été licencié pour faute grave ; que la société Lorca a fait assigner la SOGENAL ;

Attendu que la société Lorca fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité dirigée contre la SOGENAL tendant à obtenir à titre de dommages-intérêts, la somme principale de 4 304 917,70 euros, pour avoir, avec l'ancien directeur général de cette société, réalisé sur le marché à terme des devises, des opérations purement spéculatives non adossées à des opérations de commerce international alors, selon le moyen :
1 ) que constitue un dépassement de l'objet social, de nature à engager la responsabilité de la banque qui y concourt, en sa qualité d'intermédiaire, la réalisation d'opérations purement spéculatives sur le marché à terme des devises, par le directeur général d'une société coopérative agricole dont l'objet social limité par l'article L. 521-1, 1er alinéa du Code rural et par l'article R. 521-1 du même Code, prohibe de telles opérations spéculatives qui non adossées à des opérations de commerce agricole internationales, ne participent ni de l'activité principale effectuée avec les associés coopérateurs ni des activités nécessaires à la marche de l'entreprise ni encore de la gestion des actifs de la coopérative ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
2 ) que la gestion courante d'une société coopérative agricole se doit d'être non spéculative ; qu'ainsi, à supposer même qu'elles aient pu intervenir dans le cadre de la gestion de la trésorerie de la société coopérative agricole Lorca, les opérations réalisées par le directeur général sur le marché à terme des devises, avec le concours de la société SOGENAL, étaient constitutives d'un dépassement de l'objet légal, en raison de leur caractère spéculatif ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 521-1, 1er alinéa, du Code rural et l'article R. 521-1 du même Code, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'aucune disposition légale n'interdit à une coopérative agricole de se livrer à des opérations de gestion financière en répartissant sa trésorerie entre des placements sûrs mais peu rémunérateurs et des placements risqués mais mieux rémunérés et que les statuts de la société Lorca permettaient à la coopérative d'user de tous moyens nécessaires au développement de son activité ; qu'en l'état de ces constatations, ce dont il se déduisait que la société Lorca pouvait se livrer, dans le cadre de ses opérations courantes de gestion financière, à des opérations d'achat et de vente à terme de devises, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen, inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;