Attendu que la société Lorca fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté son action en responsabilité dirigée contre
la SOGENAL tendant à obtenir à titre de dommages-intérêts,
la somme principale de 4 304 917,70 euros, pour avoir, avec l'ancien directeur
général de cette société, réalisé
sur le marché à terme des devises, des opérations purement
spéculatives non adossées à des opérations de commerce
international alors, selon le moyen :
1 ) que constitue un dépassement de l'objet social, de nature à
engager la responsabilité de la banque qui y concourt, en sa qualité
d'intermédiaire, la réalisation d'opérations purement spéculatives
sur le marché à terme des devises, par le directeur général
d'une société coopérative agricole dont l'objet social
limité par l'article L. 521-1, 1er alinéa du Code rural et par
l'article R. 521-1 du même Code, prohibe de telles opérations spéculatives
qui non adossées à des opérations de commerce agricole
internationales, ne participent ni de l'activité principale effectuée
avec les associés coopérateurs ni des activités nécessaires
à la marche de l'entreprise ni encore de la gestion des actifs de la
coopérative ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé
les textes susvisés, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
2 ) que la gestion courante d'une société coopérative agricole
se doit d'être non spéculative ; qu'ainsi, à supposer même
qu'elles aient pu intervenir dans le cadre de la gestion de la trésorerie
de la société coopérative agricole Lorca, les opérations
réalisées par le directeur général sur le marché
à terme des devises, avec le concours de la société SOGENAL,
étaient constitutives d'un dépassement de l'objet légal,
en raison de leur caractère spéculatif ; qu'en décidant
du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 521-1, 1er alinéa,
du Code rural et l'article R. 521-1 du même Code, ensemble l'article 1147
du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'aucune disposition légale
n'interdit à une coopérative agricole de se livrer à des
opérations de gestion financière en répartissant sa trésorerie
entre des placements sûrs mais peu rémunérateurs et des
placements risqués mais mieux rémunérés et que les
statuts de la société Lorca permettaient à la coopérative
d'user de tous moyens nécessaires au développement de son activité
; qu'en l'état de ces constatations, ce dont il se déduisait que
la société Lorca pouvait se livrer, dans le cadre de ses opérations
courantes de gestion financière, à des opérations d'achat
et de vente à terme de devises, la cour d'appel a pu statuer comme elle
a fait ; d'où il suit que le moyen, inopérant dans sa première
branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;