Loi 1947

Titre III : Contrôle et sanctions.

Article 20
Dans le mois de leur constitution définitive, et avant toute opération, les coopératives qui ne sont pas soumises par la loi à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal d'instance de leur siège social, sur papier libre et en double exemplaire, leurs statuts accompagnés de la liste de leurs administrateurs, directeurs ou gérants avec l'indication de leurs professions et domiciles .
Les modifications apportées ultérieurement aux statuts ou à la liste visée ci-dessus, ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution de la coopérative, ou qui fixent son mode de liquidation sont soumis au même dépôt dans un délai d'un mois à partir de leur date.
En cas d'inobservation des formalités de dépôt, les actes ou délibérations qui auraient du y être soumis sont inopposables aux tiers pour les actes antérieurs au dépôt.

Article 21
Il est donné sans frais récépissé des documents déposés. Un exemplaire en est transmis, par les soins du juge du tribunal d'instance, au greffe du tribunal de grande instance.
Les documents déposés aux greffes du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués sans frais à tout requérant .

Article 22 Modifié par Loi 52-1314 1952-12-11 JORF 12 décembre 1952.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de sociétés qui se prévalent de la qualité de coopérative, la dénomination sociale, si elle ne comprend pas elle-même le mot de coopératif ou de coopérative, doit être accompagnée, outre les autres mentions éventuellement prescrites par la loi, des mots "société coopérative" suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés, le tout en caractères apparents et sans abréviation .
Toute contravention aux dispositions qui précèdent sera punie des peines prévues à l'article 131-13 3° du Code pénal . Les articles 472, 474 (1) et R. 37 du code pénal sont applicables.

Article 23 Modifié par Loi 52-1314 1952-12-11 JORF 12 décembre 1952.
Les coopératives sont tenues de fournir, sur réquisition des contrôleurs ou des agents désignés par les ministres dont elles relèvent suivant leur nature, toutes justifications permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la loi. Elles doivent, notamment, leur communiquer à cet effet leur comptabilité appuyée de toutes pièces justificatives utiles.
Toute entrave apportée à l'exercice de ce contrôle est punie des peines prévues aux articles 131-13 3°, R. 35 du Code pénal . Les articles 472, 474 et R. 37 sont applicables.

Article 24 Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
L'emploi abusif du terme de coopérative ou de toute expression susceptible de prêter à confusion est puni des peines portées aux articles 131-13 3° et R. 35 du code pénal .
En cas de récidive, les contrevenants seront punis d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement. Il pourra, de plus, ordonner la publication du jugement dans un journal d'annonces légales du département et son affichage à la mairie du lieu de l'établissement aux frais des condamnés.

Article 25 Modifié par Loi 92-643 1992-07-13 art. 17 JORF 14 juillet 1992.
I. - Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts, sauf lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent.
Elle ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative donnée après avis du Conseil supérieur de la coopération et constatant que les conditions mentionnées au premier alinéa sont remplies.
Les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère pendant une période de dix ans.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion et de scission entraînant la dissolution de la coopérative sauf lorsqu'elles interviennent entre des sociétés régies par la présente loi.

II. - Par exception aux dispositions du deuxième alinéa du I :
1° Lorsque la coopérative est régie par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, l'autorisation de procéder aux opérations prévues aux premier et quatrième alinéas du I est donnée par l'organe central auquel l'établissement de crédit coopératif ou mutualiste est affilié, après avis du Conseil supérieur de la coopération.
2° Lorsque la coopérative fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, l'autorisation de modifier les statuts, si elle est nécessaire à la survie de l'entreprise, est accordée par le tribunal saisi de cette procédure.

Article 26 Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 335 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994.
Sont punis des peines portées aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie :
1° Ceux qui, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle ;
2° Les administrateurs ou gérants qui ont sciemment publié ou communiqué des documents comptables inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3° Les administrateurs ou gérants qui ont fait de leurs pouvoirs un usage contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de son crédit :
4° Les administrateurs ou gérants qui ont procédé à des répartitions opérées en violation des articles 14, 15, 16, 18 et 19 ci-dessus ou en vertu de dispositions insérées dans les statuts en violation de l'article 25 ;
5° Les administrateurs ou gérants qui, en l'absence d'excédents d'exploitation et hors le cas prévu à l'article 17, ont distribué aux sociétaires les intérêts ou ristournes prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus.

Titre IV : Dispositions diverses.

Article 27 Modifié par Loi 2003-721 2003-08-01 art. 1 II JORF 5 août 2003.
Les dispositions des articles 75 (alinéa 2), 93 (alinéa 4), 181, 182, 191 (alinéa 1er) et 285 (alinéa 3), de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions. Les dispositions des articles L. 223-19, L. 223-20, L. 225-38, L. 225-39, L. 225-86, L. 225-87, L. 227-10 et L. 227-11 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la société coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts.
Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article.