Titre II L 1947

Article 6
Les coopératives sont administrées par des mandataires nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des membres et révocables par elle.

Article 7
Les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d'administration, en particulier les décisions réservées à l'assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d'adhésion, de retraite et d'exclusion des associés, l'étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d'eux dans les engagements de la coopérative.

Article 8
L'assemblée générale se réunit au moins une fois l'an pour prendre notamment connaissance du compte rendu de l'activité de la société, approuver les comptes de l'exercice écoulé et procéder , s'il y a lieu, aux élections d'administrateurs ou gérants et de commissaires aux comptes. (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 5) "Les statuts peuvent prévoir que ces désignations doivent être prononcées au scrutin secret."

Article 9
Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale, à moins que les lois particulières à la catégorie de coopératives intéressée n'en disposent autrement.
Les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune des coopératives adhérentes un nombre de voix déterminé en fonction soit de l'effectif de ses membres, soit de l'importance des affaires traitées avec l'union et qui leur soit au plus proportionnel.
(Loi n° 56-745 du 30 juillet 1956, art. 1er) "Néanmoins, des associés ont la faculté de se grouper afin de donner pouvoir à un mandataire pour les représenter."

Article 10
Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les statuts peuvent admettre le vote par correspondance. Ils peuvent également décider que les associés seront répartis en sections délibérant séparément dont les délégués formeront l'assemblée générale de la coopérative.

Article 11
Les parts sociales sont nominatives. Leur cession est soumise à l'approbation soit de l'assemblée générale, soit des administrateurs ou gérants, dans les conditions fixées par les statuts.
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 6) "Les statuts peuvent prévoir l'émission par la coopérative de parts sociales qui confèrent à leurs détenteurs des avantages particuliers.
"Ils déterminent les avantages attachés à ces parts, dans le respect des principes coopératifs.
"Ces parts ne peuvent être souscrites que par les associés. Elles sont librement négociables entre eux."

Article 11 bis (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 7)
Les statuts peuvent prévoir la création de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote susceptibles d'être souscrites ou acquises par les associés visés à l'article 3 bis ou par des tiers non associés. Ils déterminent les avantages pécuniaires conférés à ces parts.
Lorsque ces avantages ne sont pas intégralement versés pendant trois exercices consécutifs, les porteurs de ces parts acquièrent un droit de vote dans les limites fixées à l'article 3 bis de la présente loi.
Les titulaires de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote sont réunis en une assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret.
Tout titulaire de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote peut participer à l'assemblée spéciale. Toute clause contraire est réputée non écrite.
L'assemblée spéciale peut émettre un avis avant toute décision de l'assemblée générale. Elle statue alors à la majorité des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés. L'avis est transmis à la société. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale et consigné à son procès-verbal.
L'assemblée spéciale peut désigner un, ou si les statuts le prévoient, plusieurs mandataires chargés de représenter les porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote à l'assemblée générale des coopérateurs et, le cas échéant, d'y exposer leur avis avant tout vote de cette dernière. Cet avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale.
Toute décision modifiant les droits des titulaires de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés.

Article 12 (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 8)
"Les parts sociales des coopératives qui sont constituées sous le régime de la présente loi doivent être libérées d'un quart au moins au moment de leur souscription et la libération du surplus doit être effectuée dans les délais fixés par les statuts sans pouvoir excéder cinq ans à partir de la date à laquelle la souscription est devenue définitive.
"Les parts émises en contrepartie d'apports en nature sont intégralement libérées dès leur émission."
La société a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles à l'égard d'un associé. En ce cas, l'associé est exclu de plein droit après mise en demeure par lettre recommandée et à défaut de paiement dans les trois mois.

Article 13
Dans les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les dispositions du titre III de la loi du 24 juillet 1867, la somme au dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par la reprise des apports des associés sortants ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 9) "Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les établissements de crédit coopératifs ou mutualistes constitués sous forme de sociétés à capital variable, le capital social ne peut être réduit par le remboursement des apports des sociétaires sortants au dessous des trois quarts du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société sans l'autorisation préalable de l'organe central auquel l'établissement de crédit est affilié."

Article 14 (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 10)
Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie
http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/taux/obligations-societes-privees.htm
Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO)
Le TMO est le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées émises au cours du semestre précédent. L'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 dispose qu'il constitue le taux plafond pour l'intérêt servi par les coopératives à leur capital.


Article 15
Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés si ce n'est au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du travail fourni par lui.
Les excédents provenant des opérations effectuées avec des clients ne doivent pas être compris dans ces distributions.
Les directeurs ou gérants ne pourront être rémunérés au prorata des opérations effectuées ou des bénéfices réalisés que si ce mode de rémunération est prévu aux statuts qui, dans ce cas, devront préciser que le conseil d'administration fixera, pour une durée n'excédant pas cinq ans, le maximum de rétribution annuelle.

Article 16 (Loi n° 87-416 du 17 juin 1987, art. 64-II)
"Dans les limites et conditions prévues par la loi et les statuts, les sommes disponibles après imputation sur les excédents d'exploitation des versements aux réserves légales (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 11-I) "ainsi que des distributions effectuées conformément aux articles 11 bis, 14, 15, 18 et 19 vicies1" sont mises en réserve ou attribuées sous forme de subvention soit à d'autres coopératives, soit à des œuvres d'intérêt général ou professionnel."
Sauf dispositions contraires d'une législation particulière, tant que les diverses réserves totalisées n'atteignent pas le montant du capital social, le prélèvement opéré à leur profit ne peut être inférieur aux trois vingtièmes des excédents d'exploitation.
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 11-II) "Les statuts de la coopérative peuvent autoriser l'assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves et à relever en conséquence la valeur des parts ou à procéder à des distributions de parts gratuites.
"La première incorporation ne pourra porter que sur la moitié des réserves disponibles existant à la clôture de l'exercice précédant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l'incorporation, les incorporations ultérieures ne pouvant porter que sur la moitié de l'accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation."
1- Référence modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, art. 36-IV-1°

Article 17
Les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt statutaire afférent à cet exercice seront prélevées soit sur les réserves, soit sur les résultats des exercices suivants sans toutefois aller au-delà du quatrième.

Article 18 (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 12)
L'associé qui se retire ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de ses parts, a droit au remboursement de leur valeur nominale.
Lorsqu'ils ne prévoient pas le recours aux dispositions de l'article 16, les statuts peuvent prévoir que l'associé ayant cinq ans d'ancienneté révolus a droit, en outre, en proportion de sa part de capital social et dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères, à une part de la réserve constituée à cet effet.
Le remboursement des parts de l'associé sortant et la part de la réserve visée à l'alinéa précédent sont réduits à due concurrence de la contribution de l'associé aux pertes inscrites au bilan. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes, en premier lieu sur la réserve mentionnée ci-avant, et en second lieu sur les réserves statutaires.

Article 19
En cas de dissolution et sous réserve des dispositions des lois spéciales, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé, (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 13) "sous réserve de l'application des dispositions des articles 16 et 18" est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.


Suite de la loi : Tableau synthétique en pdf