Titre II L 1947
Article 6
Les coopératives sont administrées par des mandataires nommés
pour six ans au plus par l'assemblée générale des membres
et révocables par elle.
Article 7
Les statuts des coopératives déterminent notamment le siège
de la société, son mode d'administration, en particulier les décisions
réservées à l'assemblée générale,
les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du
contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés,
les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution.
Ils fixent les conditions d'adhésion, de retraite et d'exclusion des
associés, l'étendue et les modalités de la responsabilité
qui incombe à chacun d'eux dans les engagements de la coopérative.
Article 8
L'assemblée générale se réunit au moins une fois
l'an pour prendre notamment connaissance du compte rendu de l'activité
de la société, approuver les comptes de l'exercice écoulé
et procéder , s'il y a lieu, aux élections d'administrateurs ou
gérants et de commissaires aux comptes. (Loi n° 92-643 du 13 juillet
1992, art. 5) "Les statuts peuvent prévoir que ces désignations
doivent être prononcées au scrutin secret."
Article 9
Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale,
à moins que les lois particulières à la catégorie
de coopératives intéressée n'en disposent autrement.
Les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune
des coopératives adhérentes un nombre de voix déterminé
en fonction soit de l'effectif de ses membres, soit de l'importance des affaires
traitées avec l'union et qui leur soit au plus proportionnel.
(Loi n° 56-745 du 30 juillet 1956, art. 1er) "Néanmoins,
des associés ont la faculté de se grouper afin de donner pouvoir
à un mandataire pour les représenter."
Article 10
Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les statuts
peuvent admettre le vote par correspondance. Ils peuvent également décider
que les associés seront répartis en sections délibérant
séparément dont les délégués formeront l'assemblée
générale de la coopérative.
Article 11
Les parts sociales sont nominatives. Leur cession est soumise à l'approbation
soit de l'assemblée générale, soit des administrateurs
ou gérants, dans les conditions fixées par les statuts.
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 6) "Les statuts peuvent
prévoir l'émission par la coopérative de parts sociales
qui confèrent à leurs détenteurs des avantages particuliers.
"Ils déterminent les avantages attachés à ces parts,
dans le respect des principes coopératifs.
"Ces parts ne peuvent être souscrites que par les associés.
Elles sont librement négociables entre eux."
Article 11 bis (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992,
art. 7)
Les statuts peuvent prévoir la création de parts à intérêt
prioritaire sans droit de vote susceptibles d'être souscrites ou acquises
par les associés visés à l'article 3 bis ou par des tiers
non associés. Ils déterminent les avantages pécuniaires
conférés à ces parts.
Lorsque ces avantages ne sont pas intégralement versés pendant
trois exercices consécutifs, les porteurs de ces parts acquièrent
un droit de vote dans les limites fixées à l'article 3 bis de
la présente loi.
Les titulaires de parts à intérêt prioritaire sans droit
de vote sont réunis en une assemblée spéciale dans des
conditions fixées par décret.
Tout titulaire de parts à intérêt prioritaire sans droit
de vote peut participer à l'assemblée spéciale. Toute clause
contraire est réputée non écrite.
L'assemblée spéciale peut émettre un avis avant toute décision
de l'assemblée générale. Elle statue alors à la
majorité des voix exprimées par les porteurs présents ou
représentés. L'avis est transmis à la société.
Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale
et consigné à son procès-verbal.
L'assemblée spéciale peut désigner un, ou si les statuts
le prévoient, plusieurs mandataires chargés de représenter
les porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de
vote à l'assemblée générale des coopérateurs
et, le cas échéant, d'y exposer leur avis avant tout vote de cette
dernière. Cet avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée
générale.
Toute décision modifiant les droits des titulaires de parts à
intérêt prioritaire sans droit de vote n'est définitive
qu'après approbation par l'assemblée spéciale à
la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs
présents ou représentés.
Article 12 (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art.
8)
"Les parts sociales des coopératives qui sont constituées
sous le régime de la présente loi doivent être libérées
d'un quart au moins au moment de leur souscription et la libération du
surplus doit être effectuée dans les délais fixés
par les statuts sans pouvoir excéder cinq ans à partir de la date
à laquelle la souscription est devenue définitive.
"Les parts émises en contrepartie d'apports en nature sont intégralement
libérées dès leur émission."
La société a la faculté de renoncer à poursuivre
le recouvrement des sommes exigibles à l'égard d'un associé.
En ce cas, l'associé est exclu de plein droit après mise en demeure
par lettre recommandée et à défaut de paiement dans les
trois mois.
Article 13
Dans les coopératives constituées sous forme de sociétés
à capital variable régies par les dispositions du titre III de
la loi du 24 juillet 1867, la somme au dessous de laquelle le capital ne saurait
être réduit par la reprise des apports des associés sortants
ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé
atteint depuis la constitution de la société.
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 9) "Toutefois, par
dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
dans les établissements de crédit coopératifs ou mutualistes
constitués sous forme de sociétés à capital variable,
le capital social ne peut être réduit par le remboursement des
apports des sociétaires sortants au dessous des trois quarts du capital
le plus élevé atteint depuis la constitution de la société
sans l'autorisation préalable de l'organe central auquel l'établissement
de crédit est affilié."
Article 14 (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art.
10)
Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt
dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal
au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées
publié par le ministre chargé de l'économie.
Ministère de l'Économie,
des finances et de l'industrie
http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/taux/obligations-societes-privees.htm
Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées
(TMO)
Le TMO est le taux moyen de rendement des obligations des sociétés
privées émises au cours du semestre précédent. L'article
14 de la loi du 10 septembre 1947 dispose qu'il constitue le taux plafond pour
l'intérêt servi par les coopératives à leur capital.
Article 15
Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés
si ce n'est au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux
ou du travail fourni par lui.
Les excédents provenant des opérations effectuées avec
des clients ne doivent pas être compris dans ces distributions.
Les directeurs ou gérants ne pourront être rémunérés
au prorata des opérations effectuées ou des bénéfices
réalisés que si ce mode de rémunération est prévu
aux statuts qui, dans ce cas, devront préciser que le conseil d'administration
fixera, pour une durée n'excédant pas cinq ans, le maximum de
rétribution annuelle.
Article 16 (Loi n° 87-416 du 17 juin 1987,
art. 64-II)
"Dans les limites et conditions prévues par la loi et les statuts,
les sommes disponibles après imputation sur les excédents d'exploitation
des versements aux réserves légales (Loi n° 92-643 du
13 juillet 1992, art. 11-I) "ainsi que des distributions effectuées
conformément aux articles 11 bis, 14, 15, 18 et 19 vicies1" sont
mises en réserve ou attribuées sous forme de subvention soit à
d'autres coopératives, soit à des œuvres d'intérêt
général ou professionnel."
Sauf dispositions contraires d'une législation particulière, tant
que les diverses réserves totalisées n'atteignent pas le montant
du capital social, le prélèvement opéré à
leur profit ne peut être inférieur aux trois vingtièmes
des excédents d'exploitation.
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 11-II) "Les statuts
de la coopérative peuvent autoriser l'assemblée générale
à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves
et à relever en conséquence la valeur des parts ou à procéder
à des distributions de parts gratuites.
"La première incorporation ne pourra porter que sur la moitié
des réserves disponibles existant à la clôture de l'exercice
précédant la réunion de l'assemblée générale
extraordinaire ayant à se prononcer sur l'incorporation, les incorporations
ultérieures ne pouvant porter que sur la moitié de l'accroissement
desdites réserves enregistré depuis la précédente
incorporation."
1- Référence modifiée par la loi n° 2001-624 du 17
juillet 2001, art. 36-IV-1°
Article 17
Les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance des résultats
d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt
statutaire afférent à cet exercice seront prélevées
soit sur les réserves, soit sur les résultats des exercices suivants
sans toutefois aller au-delà du quatrième.
Article 18 (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art.
12)
L'associé qui se retire ou qui est exclu, dans le cas où il peut
prétendre au remboursement de ses parts, a droit au remboursement de
leur valeur nominale.
Lorsqu'ils ne prévoient pas le recours aux dispositions de l'article
16, les statuts peuvent prévoir que l'associé ayant cinq ans d'ancienneté
révolus a droit, en outre, en proportion de sa part de capital social
et dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable
aux rentes viagères, à une part de la réserve constituée
à cet effet.
Le remboursement des parts de l'associé sortant et la part de la réserve
visée à l'alinéa précédent sont réduits
à due concurrence de la contribution de l'associé aux pertes inscrites
au bilan. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, préalablement
à cette réduction, l'imputation des pertes, en premier lieu sur
la réserve mentionnée ci-avant, et en second lieu sur les réserves
statutaires.
Article 19
En cas de dissolution et sous réserve des dispositions des lois spéciales,
l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du
capital effectivement versé, (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992,
art. 13) "sous réserve de l'application des dispositions des
articles 16 et 18" est dévolu, par décision de l'assemblée
générale, soit à d'autres coopératives ou unions
de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général
ou professionnel.
Suite de la loi : Tableau
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