Les coopératives sont des sociétés dont les objets essentiels
sont:
1. De réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort
commun de ceux-ci, le prix de revient et, le cas échéant, le prix
de vente de certains produits ou de certains services, en assurant les fonctions
des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération
grèverait ce prix de revient;
2. D'améliorer la qualité marchande des produits fournis à
leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs;
3. (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art.1er) "Et plus généralement
de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion
des activités sociales et économiques de leurs membres ainsi qu'à
leur formation."
Les coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l'activité
humaine.
Article 2 (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 2)
Les coopératives sont régies par la présente loi sous réserve
des lois particulières à chaque catégorie d'entre elles.
Article 3
Les coopératives ne peuvent admettre les tiers non sociétaires
à bénéficier de leurs services, à moins que les
lois particulières qui les régissent ne les y autorisent.
Si elles font usage de cette faculté, elles sont tenues de recevoir pour
associés ceux qu'elles admettent à bénéficier de
leur activité ou dont elles utilisent le travail et qui satisfont aux
conditions fixées par leurs statuts. (Dernière phrase abrogée
par loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 3)
Article 3 bis (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art.
4)
Les coopératives peuvent admettre comme associés, dans les conditions
fixées par leurs statuts, des personnes physiques ou morales qui n'ont
pas vocation à recourir à leurs services ou dont elles n'utilisent
pas le travail mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à
la réalisation des objectifs de la coopérative.
Ces associés ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de
35 p. 100 du total des droits de vote. Les statuts peuvent prévoir que
ces associés ou certaines catégories d'entre eux disposent ensemble
d'un nombre de voix proportionnel au capital détenu qu'ils se répartissent
entre eux au prorata de la part de chacun dans ce dernier.
Toutefois, lorsqu'au nombre de ces associés figurent des sociétés
coopératives, la limite ci-dessus est portée à 49 p. 100
sans que les droits de ces associés autres que les coopératives
puissent excéder la limite de 35 p. 100.
Lorsque la part de capital que détiennent les associés définis
au premier alinéa excède, selon le cas, 35 p. 100 ou 49 p. 100
du total des droits de vote, le nombre de voix est réduit à due
proportion.
Les statuts fixent la quotité maximale du capital que peuvent détenir
les associés mentionnés au premier alinéa.
Article 4
Sauf dispositions contraires des lois particulières, présentes
ou futures, les associés d'une coopérative disposent de droits
égaux dans sa gestion et il ne peut être établi entre eux
de discrimination suivant la date de leur adhésion.
Article 5
Les coopératives peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs
intérêts communs, sous le titre d'unions de coopératives,
des sociétés régies par la présente loi.