Article 1er

Les coopératives sont des sociétés dont les objets essentiels sont:
1. De réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services, en assurant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient;
2. D'améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs;
3. (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art.1er) "Et plus généralement de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités sociales et économiques de leurs membres ainsi qu'à leur formation."
Les coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l'activité humaine.

Article 2 (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 2)
Les coopératives sont régies par la présente loi sous réserve des lois particulières à chaque catégorie d'entre elles.

Article 3
Les coopératives ne peuvent admettre les tiers non sociétaires à bénéficier de leurs services, à moins que les lois particulières qui les régissent ne les y autorisent.
Si elles font usage de cette faculté, elles sont tenues de recevoir pour associés ceux qu'elles admettent à bénéficier de leur activité ou dont elles utilisent le travail et qui satisfont aux conditions fixées par leurs statuts. (Dernière phrase abrogée par loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 3)

Article 3 bis (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 4)
Les coopératives peuvent admettre comme associés, dans les conditions fixées par leurs statuts, des personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir à leurs services ou dont elles n'utilisent pas le travail mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative.

Ces associés ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 p. 100 du total des droits de vote. Les statuts peuvent prévoir que ces associés ou certaines catégories d'entre eux disposent ensemble d'un nombre de voix proportionnel au capital détenu qu'ils se répartissent entre eux au prorata de la part de chacun dans ce dernier.
Toutefois, lorsqu'au nombre de ces associés figurent des sociétés coopératives, la limite ci-dessus est portée à 49 p. 100 sans que les droits de ces associés autres que les coopératives puissent excéder la limite de 35 p. 100.
Lorsque la part de capital que détiennent les associés définis au premier alinéa excède, selon le cas, 35 p. 100 ou 49 p. 100 du total des droits de vote, le nombre de voix est réduit à due proportion.
Les statuts fixent la quotité maximale du capital que peuvent détenir les associés mentionnés au premier alinéa.

Article 4
Sauf dispositions contraires des lois particulières, présentes ou futures, les associés d'une coopérative disposent de droits égaux dans sa gestion et il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur adhésion.

Article 5
Les coopératives peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs, sous le titre d'unions de coopératives, des sociétés régies par la présente loi.