Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 2005), que la
société Bureau moderne informatique et négoce interprofessionnel
(la société BMINI), actionnaire de la société anonyme
coopérative Sacfom, (la coopérative Sacfom), ayant pour filiale
la société anonyme Sacfom, a par télécopie du 30
octobre 2000 notifié à la coopérative Sacfom sa volonté
de se retirer du groupement à compter du 31 décembre 2000 ; que
les sociétés Sacfom, alléguant que le droit de retrait
n'avait pas été exercé dans les formes et délais
convenus, ont demandé que la société BMINI soit condamnée
au paiement d'une indemnité ainsi que de diverses sommes au titre de
leurs relations antérieures ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Sacfom font grief à l'arrêt
d'avoir rejeté la demande d'indemnité alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947 dispose que les statuts
fixent les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés,
il ne fait aucune allusion à un éventuel règlement intérieur
et ne fait pas obstacle à ce que les statuts soient complétés
par un tel règlement, lequel doit recevoir application dès lors
qu'il est opposable aux adhérents ; que les sociétés Sacfom
faisaient précisément valoir que l'article 27 des statuts prévoyait
l'existence d'un règlement intérieur rédigé par
le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale
extraordinaire en sorte que, établi dans les mêmes conditions que
les statuts eux-mêmes, il avait valeur statutaire ; qu'en érigeant
en postulat que seuls les statuts devaient être pris en considération,
sans rechercher, comme elle y était invitée, si le règlement
intérieur avait valeur statutaire puisque adopté dans les mêmes
conditions que les statuts et en exécution de ceux-ci, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard de l'article
7 de la loi du 10 septembre 1947 ainsi que des articles L. 124-3 et suivants
du code de commerce ;
2°/ que dans un contrat synallagmatique, tel le contrat de coopération,
tout manquement d'un cocontractant à l'une de ses obligations engage
sa responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en déboutant
les sociétés Sacfom de leur demande en paiement d'une indemnité
pour brusque rupture dont elle a constaté la réalité, pour
la raison qu'elles ne pouvaient se prévaloir du règlement intérieur
qui, en ce cas, fixait l'indemnité due, sans rechercher si la somme réclamée,
équivalant à une année de cotisation déterminée
sur la base de la cotisation de l'année précédente, constituait
la juste réparation du préjudice subi du fait de cette brusque
rupture, considérant ainsi que l'inexécution par l'adhérent
de ses obligations en cas de retrait n'entraînait aucune sanction dès
lors que le règlement intérieur ne pouvait recevoir application,
la cour d'appel a violé les articles 1146 ainsi que 1147 et suivants
du code civil ;
3°/ qu'après avoir constaté que la démission de l'adhérente
n'avait pas été notifiée valablement avant la fin de l'année
calendaire 2000 prévue à l'article 11 des statuts puisque l'intéressée
faisait état d'une démission notifiée le 30 octobre 2000
par télécopie et non par une lettre recommandée avec accusé
de réception, le juge se devait d'en déduire que cette démission,
qui n'avait pas été notifiée dans la forme prévue
par les statuts, ne pouvait davantage valoir pour la fin de l'année calendaire
2001 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres
constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les sociétés Sacfom faisaient valoir que l'adhérente
ayant démissionné hors les formes et délais contractuels
était redevable d'une année de cotisation au titre de l'année
2001 ; qu'en décidant qu'elles se contentaient de solliciter un dédommagement,
une indemnité contractuelle de brusque rupture, et non une cotisation,
la cour d'appel a dénaturé leurs écritures en violation
de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu qu'aux
termes de l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947, ce sont les statuts qui
fixent les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés
et relevé que seul le règlement intérieur de la coopérative
Sacfom, et non ses statuts, prévoyait une pénalité en cas
de non-respect du formalisme exigé, la cour d'appel en a exactement
déduit que cette société ne pouvait, sur ce seul
fondement, réclamer le paiement d'une telle pénalité
;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, sans dénaturation,
que les sociétés Sacfom demandaient le paiement de la pénalité
prévue par le règlement intérieur et non celui des cotisations
qui auraient pu rester dues, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder
à la recherche non demandée visée par la deuxième
branche, a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Sacfom font encore grief à l'arrêt
d'avoir ordonné la compensation des créances réciproques
des parties alors, selon le moyen, qu'en prononçant la compensation entre
la dette de la coopérative et la dette de celle-ci envers l'adhérente
au titre du remboursement de ses droits sociaux, dettes dont la première
était exigible à compter de l'assignation tandis que la seconde
ne l'était qu'après apurement des comptes, et en assortissant
seulement le solde, soit la somme de 18 664,11 euros, des intérêts
au taux légal, compensant ainsi une dette exigible sans l'assortir des
intérêts avec une dette qui ne l'était pas, la cour d'appel
a violé les articles 1291 et 1153 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les créances réciproques étaient connexes, ce dont il résulte que l'effet extinctif de la compensation ordonnée était réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2007, IV, N° 50