*cette société avait été constituée avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 qui réforme les art. 1832 et s. du Code civil sur les sociétés.
Cour de Cassation, Chambre commerciale
Audience publique du 23 mai 2006 Rejet.
Attendu, selon l'arrêt attaqué confirmatif (Besançon, 6
octobre 2004), que M. et Mme X... (les époux X...) se sont, par trois
actes notariés de décembre 1991, février 1993 et septembre
1994, portés cautions auprès de la Caisse mutuelle de dépôt
et de prêts de Villers le Lac (CMDP), devenue, par décision de
son assemblée générale extraordinaire en date du 13 avril
1993, Caisse de Crédit mutuel de Villers-le-Lac (la CCM), d'ouvertures
de crédits accordées par cette dernière à Mlle Y...,
sur son compte courant professionnel de marchand de biens ; qu'en 2003, la CCM
a fait signifier aux époux X... un commandement valant saisie de biens
immobiliers pour un certain montant ; que ceux-ci se sont opposés à
cette procédure ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir
ordonné la poursuite de la vente sur saisie immobilière faite
sur la base du commandement délivré le 15 juillet 2003, et de
les avoir condamnés à payer à la CCM la somme de 4 000
euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre
1 000 euros d'amende civile, alors, selon le moyen, qu'un acte nul, comme conclu
par une société commerciale dénuée de personnalité
morale pour défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés,
ne peut valablement fonder une poursuite de saisie immobilière ; que
les caisses de caution mutuelle, exerçant une activité de caractère
commercial assimilable à de la banque, doivent être inscrites au
registre du commerce et des sociétés, nonobstant leur forme coopérative
; que ces sociétés, lorsqu'elles préexistaient à
l'instauration légale de l'obligation d'inscription au registre du commerce
et des sociétés conditionnant la personnalité morale, disposaient
d'un délai pour effectuer une telle inscription, faute de laquelle elles
perdaient leur personnalité ;
qu'en l'espèce, en considérant que l'article 4 de la loi du 4
janvier 1978 et l'article 502 de la loi du 24 juillet 1966 n'avaient pas conditionné
à l'inscription du registre du commerce le maintien de la personnalité
morale aux sociétés préexistantes, et que les sociétés
coopératives n'avaient pas à s'inscrire au registre du commerce
même après l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966,
la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités
ainsi que l'article 20 de la loi du 10 septembre 1947, ensemble les articles
5 et 499 de la loi du 24 juillet 1996, les articles 1842 et suivants et 2213
du Code civil ;
Mais attendu qu'une Caisse de Crédit mutuel, en sa qualité de
société coopérative, n'est pas une société
commerciale soumise à la loi du 24 juillet 1966 ; que c'est à
bon droit, que la cour d'appel a considéré qu'aux dates auxquelles
les actes litigieux ont été signés, la CCM, Caisse de Crédit
mutuel constituée le 15 janvier 1966*, n'avait
pas l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés
;
que le moyen n'est pas fondé ; (…)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
des époux X... et les condamne à payer à la Caisse de Crédit
mutuel la somme de 2 000 euros ;
Publication : Bulletin 2006 IV N° 127 p. 130
Précédent : Cass. Com, 17 juin 2003, N° de pourvoi : 99-15809
Inédit titré