Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué,
alors, selon le moyen:
1 ) que la cour d'appel qui constate au regard des dispositions résultant
des statuts et du règlement intérieur de la société
Système U que M. X..., qui n'est porteur d'aucune part de la société
Système U et n'a pas été convoqué à ses assemblées
générales, n'a pas la qualité d'associé de la coopérative,
ne pouvait décider, en l'absence de tout engagement personnel de celui-ci,
que la clause litigieuse lui était opposable en raison d'une part de
ce qu'il n'ignorait pas ces dispositions et d'autre part de l'application du
principe de bonne foi présidant aux relations existant dans un système
coopératif, ces éléments étant insusceptibles de
caractériser la volonté qu'il aurait eu d'accepter la clause litigieuse,
condition nécessaire pour qu'elle lui soit déclarée opposable,
qu'il en résulte que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences
légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé
l'article 1165 du Code civil, ensemble et par fausse application les statuts
et le règlement intérieur de la société Système
U ;
2 ) que l'autonomie juridique d'une personne morale a pour conséquence
l'impossibilité d'étendre les effets des conventions par elles
souscrites ; qu'il en d'écoule en l'espèce que seule la société
Floradis ayant adhéré au système coopératif, les
statuts et le règlement intérieur de la société
Système U ne s'imposaient qu'à elle seule ; qu'il importait peu
en conséquence qu'il ait eu connaissance de ces dispositions dont certaines
l'auraient impliqué dès lors que s'agissant de clauses créant
des obligations à son encontre, elles ne pouvaient lui être déclarées
opposables sans que soit constaté l'existence d'un engagement personnel
faisant en réalité totalement défaut ; qu'ainsi l'arrêt
viole les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
3 ) que le fait qu'il n'ait pas contesté que lui soit opposable la clause
compromissoire figurant à la convention de mise en avant des produits
du 23 avril 1998, n'était de nature à entraîner la même
opposabilité à son égard des statuts et du règlement
intérieur comportant droit de préemption du système coopératif
dès lors que c'est en son nom personnel et en qualité de caution
de la société Floradis qu'il s'est engagé dans cette convention
régularisée en 1998 ; que dès lors la cour d'appel qui
a statué par une motivation, insusceptible de justifier l'opposabilité
retenue de la clause d'arbitrage, a entaché l'arrêt d'une insuffisance
de motifs et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
4 ) que la cour d'appel ne pouvait déclarer la clause d'arbitrage opposable
à M. X... en raison de ce que durant plusieurs années, il aurait
tiré profit de l'adhésion de sa société à
la coopérative sans contester son mode de fonctionnement, ses statuts
et son règlement intérieur, l'absence de qualité d'associé
de la société Système U ne permettant pas à l'intéressé
de s'immiscer personnellement dans le fonctionnement de cette dernière
; qu'ainsi la cour d'appel s'est à nouveau fondée sur des motifs
insusceptibles de justifier l'opposabilité de la clause litigieuse, entachant
ainsi et à nouveau l'arrêt d'une insuffisance de motifs et d'une
violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 ) qu'il appartenait à la société Système U, qui
n'ignorait pas la qualité de M. X... d'actionnaire majoritaire de la
société Floradis de lui prendre, lors de l'adhésion de
sa société au système coopératif, un engagement
personnel relativement au droit de préemption ; que dès lors,
la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle a fait sans répondre aux
conclusions de l'intéressé faisant expressément valoir
que désormais, la société Système U fait signer
des offres préalables de vente qui "révèlent que lorsqu'elle
entend engager une personne physique, associé de son adhérent,
elle prend la peine de la faire intervenir à ladite convention",
qu'il n'a pas signé une telle convention et donc qu'il n'a pas pris d'engagement
personnel ; que l'arrêt totalement muet sur ce point déterminant
de la société du litige est radicalement entaché d'un défaut
de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que
les statuts de Système U dont le préambule insistait sur
l'intuitu personae comme élément déterminant
dans les rapports juridiques entre coopérative et associé quand
bien même existât l'écran que constitue la personnalité
morale, instituent un droit de préemption aussi bien sur le fonds
de commerce dont l'associé est propriétaire directement
ou indirectement ou dont il a la jouissance à un titre ou à un
autre, que sur les parts ou actions qui en sont la représentation et
que le règlement intérieur prévoyait que
chaque dirigeant social d'une société, associée,
ou tout actionnaire ou associé détenant directement ou
indirectement plus de 4% des actions ou parts d'une société associée
à la coopérative doit, en cas d'opération emportant transfert
de propriété ou de jouissance d'actions ou des parts d'une société,
associée de la coopérative, offrir à celle-ci le
droit d'en devenir propriétaire pour un prix égal à
celui qui serait offert et que tous les litiges seront soumis à l'arbitrage,
la cour d'appel qui a répondu à l'ensemble des conclusions, a
fait exactement ressortir que M. X..., tant en sa qualité de dirigeant
social de la société adhérente qu'en qualité d'associé
détenant plus de 4% des parts de la société, connaissait
les dispositions et les statuts de Système U et les ayant acceptés,
devait être soumis à une partie des effets obligatoires produits
par le contrat liant la société Floradis et Système U ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi