CODE DE COMMERCE, Des pratiques anticoncurrentielles
Article L420-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 52 Journal Officiel du 16 mai
2001)
Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect
d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles
ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre
ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées,
conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles
tendent à :
1º Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence
par d'autres entreprises ;
2º Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché
en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3º Limiter ou contrôler la production, les débouchés,
les investissements ou le progrès technique ;
4º Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
Article L420-2
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 66 Journal Officiel du 16 mai
2001)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 40 Journal Officiel du 3 août
2005)
Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L.
420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises
d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie
substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de
vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi
que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif
que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales
injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter
le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive
par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance
économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise
cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente,
en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de
l'article L. 442-6 ou en accords de gamme.
Article L420-3
Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à
une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2.
Article L420-4
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 48 Journal Officiel du 16 mai
2001)
I. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2
les pratiques :
1º Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou
d'un texte réglementaire pris pour son application ;
2º Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer
un progrès économique, y compris par la création ou le
maintien d'emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie
équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises
intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence
pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent
consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole,
sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de
production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d'un prix
de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence,
que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif
de progrès.
II. - Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils
ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites,
peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret
pris après avis conforme du Conseil de la concurrence.
Article L420-5
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 45 Journal Officiel du 3
août 2005)
Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs
abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation
et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour
objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher
d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits.
Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement
tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires
liées à la sécurité des produits.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l'état,
à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels
et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du
public.
Article L420-6
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 67 Journal Officiel du 16 mai
2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le
fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle
et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre
de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2.
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement
ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
Les actes interruptifs de la prescription devant le Conseil de la concurrence
en application de l'article L. 462-7 sont également interruptifs de la
prescription de l'action publique.
Article L420-7
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 82 Journal Officiel du 16 mai
2001)
(Ordonnance nº 2004-1173 du 4 novembre 2004 art. 1 Journal Officiel du
5 novembre 2004)
Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L.
463-4, L. 463-6, L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs
à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1
à L. 420-5 ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant
la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces dispositions
sont invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve
des règles de partage de compétences entre les ordres de juridiction,
aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont le siège
et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
détermine également le siège et le ressort de la ou des
cours d'appel appelées à connaître des décisions
rendues par ces juridictions.