Code de commerce, les coopérative de commerçants détaillants
Article L124-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 64 I, II et III Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2004-274 du 25 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 27 mars 2004)

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale. A cet effet, elles peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés les activités suivantes :
1º Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises, denrées ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leur commerce, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de magasins et entrepôts particuliers, l'accomplissement dans leurs établissements ou dans ceux de leurs associés de toutes opérations, transformations et modernisation utiles ;
2º Regrouper dans une même enceinte les commerces appartenant à leurs associés, créer et gérer tous services communs à l'exploitation de ces commerces, construire, acquérir ou louer les immeubles nécessaires à leur activité ou à celle des associés, et en assurer la gestion, le tout dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre ;
3º Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés et de leur clientèle aux divers moyens de financement et de crédit ;
4º Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;
5º Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation aux dispositions de l'article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui, sous les sanctions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 124-15, doivent être rétrocédés dans un délai maximum de sept ans ;
6º Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, notamment :
- par la mise en place d'une organisation juridique appropriée ;
- par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
- par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs ;
- par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ;
7º Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce.


Article L124-2
Les sociétés coopératives de commerçants de détail ne peuvent admettre de tiers non associés à bénéficier de leurs services.
Toutefois, les sociétés coopératives de pharmaciens d'officine ne peuvent refuser leurs services en cas d'urgence, aux pharmaciens d'officine non associés et à tous les établissements publics ou privés où sont traités les malades, lorsque ces établissements sont régulièrement propriétaires d'une officine.

Article L124-7
Les statuts peuvent prévoir que des sociétés coopératives de commerçants détaillants sont associées dans les conditions prévues à l'article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Dans ce cas, elles ne peuvent recourir aux services de la société coopérative dont elles sont associées.

Prix commun, il seraient non anti-concurrentiel si
Toutefois, la faculté d'établir des barèmes de prix communs à l'occasion d'opérations non publicitaires ne sera réservée qu'aux seules sociétés coopératives qui, loin d'organiser une quelconque entente entre leurs membres, ont, au contraire, engagé un début de processus d'intégration en procédant à l'établissement de comptes globalisés