Les sociétés coopératives de commerçants détaillants
ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés
les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale.
A cet effet, elles peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour
le compte de leurs associés les activités suivantes :
1º Fournir en totalité ou en partie à leurs associés
les marchandises, denrées ou services, l'équipement et le matériel
nécessaires à l'exercice de leur commerce, notamment par la constitution
et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition
ou la location ainsi que la gestion de magasins et entrepôts particuliers,
l'accomplissement dans leurs établissements ou dans ceux de leurs associés
de toutes opérations, transformations et modernisation utiles ;
2º Regrouper dans une même enceinte les commerces appartenant à
leurs associés, créer et gérer tous services communs à
l'exploitation de ces commerces, construire, acquérir ou louer les immeubles
nécessaires à leur activité ou à celle des associés,
et en assurer la gestion, le tout dans les conditions prévues par le
chapitre V du présent titre ;
3º Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités
financières, faciliter l'accès des associés et de leur
clientèle aux divers moyens de financement et de crédit ;
4º Exercer les activités complémentaires à celles
énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés
une assistance en matière de gestion technique, financière et
comptable ;
5º Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation aux dispositions
de l'article L. 144-3, la location-gérance est concédée
dans un délai de deux mois à un associé et qui, sous les
sanctions prévues aux deuxième et troisième alinéas
de l'article L. 124-15, doivent être rétrocédés dans
un délai maximum de sept ans ;
6º Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale
commune propre à assurer le développement et l'activité
de ses associés, notamment :
- par la mise en place d'une organisation juridique appropriée ;
- par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont
la propriété ou la jouissance ;
- par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou
non pouvant comporter des prix communs ;
- par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat,
d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation
des commerces ;
7º Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés
directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce.
Article L124-2
Les sociétés coopératives de commerçants de détail
ne peuvent admettre de tiers non associés à bénéficier
de leurs services.
Toutefois, les sociétés coopératives de pharmaciens d'officine
ne peuvent refuser leurs services en cas d'urgence, aux pharmaciens d'officine
non associés et à tous les établissements publics ou privés
où sont traités les malades, lorsque ces établissements
sont régulièrement propriétaires d'une officine.
Article L124-7
Les statuts peuvent prévoir que des sociétés coopératives
de commerçants détaillants sont associées dans les conditions
prévues à l'article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération. Dans ce cas, elles ne peuvent recourir aux
services de la société coopérative dont elles sont associées.
Prix commun, il seraient non anti-concurrentiel si
Toutefois, la faculté d'établir des barèmes de prix communs
à l'occasion d'opérations non publicitaires ne sera réservée
qu'aux seules sociétés coopératives qui, loin d'organiser
une quelconque entente entre leurs membres, ont, au contraire, engagé
un début de processus d'intégration en procédant à
l'établissement de comptes globalisés