La responsabilité personnelle des administrateurs d'une association n'est engagée que s'ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions.

Cass. 2e civ., 7 oct. 2004,
n° 02-14.399,
FS-P+B, Sté Sud terrain c/ Assoc.
Comité de liaison pour la vie des étangs montpelliérains (CLIVEM)


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sud terrain (la société) a acquis diverses parcelles à Palavas les Flots et obtenu un arrêté du maire de la commune, en date du 7 avril 1993, l'autorisant à bâtir et précisant que les travaux devaient commencer dans les dix-huit mois et être achevés dans les trois ans ; qu'estimant cette décision irrégulière, le Comité de liaison pour la vie des étangs montpelliérains (CLIVEM) et l'Association palavaisienne pour la diversification des activités économiques et la protection de l'environnement (ADEP) ont sollicité le sursis à exécution qui a été refusé par les juridictions administratives ; que les associations ayant attaqué l'autorisation sur le fond, le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel, par arrêt du 13 juin 1996, ont rejeté leur recours ; que les associations ont alors demandé au préfet du département de saisir le tribunal administratif en soutenant que l'autorisation était caduque, faute pour la société d'avoir exécuté les travaux dans le délai prévu ; que le préfet a rejeté leur demande et que le CLIVEM a saisi la juridiction administrative ; que la société, s'estimant victime d'un abus de procédure de la part des associations et de leurs dirigeants, a assigné, le 14 septembre 1995, le CLIVEM et le 15 mai 1997 l'ADEP, ainsi que leurs présidents, secrétaires et trésoriers respectifs, en responsabilité et dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes contre les dirigeants des associations alors, selon le moyen, que les administrateurs d'une association répondent, solidairement avec elle, de la faute retenue à son encontre (violation de l'article 1382 du Code civil) ;

Mais attendu que la responsabilité personnelle des administrateurs d'une association n'est engagée que s'ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'aucune faute personnelle précise n'est démontrée à l'égard des administrateurs qui ont agi dans le cadre des statuts des associations ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que les dirigeants des associations n'étaient pas responsables personnellement envers la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
(...)

Responsabilité civile et assurances n° 12, Décembre 2004, comm. 358
Conditions de la responsabilité personnelle des administrateurs d'une association
Commentaire par Hubert GROUTEL