La responsabilité personnelle des administrateurs d'une association n'est
engagée que s'ils ont commis une faute détachable de leurs fonctions.
Cass. 2e civ., 7 oct. 2004,
n° 02-14.399,
FS-P+B, Sté Sud terrain c/ Assoc.
Comité de liaison pour la vie des étangs montpelliérains
(CLIVEM)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sud
terrain (la société) a acquis diverses parcelles à Palavas
les Flots et obtenu un arrêté du maire de la commune, en date du
7 avril 1993, l'autorisant à bâtir et précisant que les
travaux devaient commencer dans les dix-huit mois et être achevés
dans les trois ans ; qu'estimant cette décision irrégulière,
le Comité de liaison pour la vie des étangs montpelliérains
(CLIVEM) et l'Association palavaisienne pour la diversification des activités
économiques et la protection de l'environnement (ADEP) ont sollicité
le sursis à exécution qui a été refusé par
les juridictions administratives ; que les associations ayant attaqué
l'autorisation sur le fond, le tribunal administratif, puis la cour administrative
d'appel, par arrêt du 13 juin 1996, ont rejeté leur recours ; que
les associations ont alors demandé au préfet du département
de saisir le tribunal administratif en soutenant que l'autorisation était
caduque, faute pour la société d'avoir exécuté les
travaux dans le délai prévu ; que le préfet a rejeté
leur demande et que le CLIVEM a saisi la juridiction administrative ; que la
société, s'estimant victime d'un abus de procédure de la
part des associations et de leurs dirigeants, a assigné, le 14 septembre
1995, le CLIVEM et le 15 mai 1997 l'ADEP, ainsi que leurs présidents,
secrétaires et trésoriers respectifs, en responsabilité
et dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir
déboutée de ses demandes contre les dirigeants des associations
alors, selon le moyen, que les administrateurs d'une association répondent,
solidairement avec elle, de la faute retenue à son encontre (violation
de l'article 1382 du Code civil) ;
Mais attendu que la responsabilité personnelle des administrateurs d'une
association n'est engagée que s'ils ont commis une faute détachable
de leurs fonctions ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'aucune faute personnelle précise
n'est démontrée à l'égard des administrateurs qui
ont agi dans le cadre des statuts des associations ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit
à bon droit que les dirigeants des associations n'étaient pas
responsables personnellement envers la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
(...)
Responsabilité civile et assurances n° 12,
Décembre 2004, comm. 358
Conditions de la responsabilité personnelle des administrateurs d'une
association
Commentaire par Hubert GROUTEL