Droit pénal spécial
L'escroquerie

Wester-Ouisse

Element matériel

Article 313-1
L'escroquerie est le fait,
soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité,
soit par l'abus d'une qualité vraie,
soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses,
de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

Obligation de préciser le procédé

Crim., 4 mai 2016, 15-83051

Faux nom ou fausse qualité

Crim. 26 octobre 2016 15-83774

Crim., 30 mars 2016 15-82039

Crim. 18 janvier 2017 : 16-80200

 

Abus de qualité vraie

Crim., 29 juin 2016 15-82176

Crim., 22 février 2017, 15-87417

Crim., 15 novembre 2016 15-86990

 

Manoeuvre frauduleuse

Crim. 18 janvier 2017, 15-85209

Crim., 1er juin 2005 04-87757

Crim., 17 décembre 2014 13-88520

Crim., 1er juin 2016 14-88321

Crim. 1er juin 2016 14-8806

Crim., 17 février 2016 14-81511

Caractère déterminant du procédé

Crim., 22 février 2017 16-81421

Crim., 5 janvier 2017 16-81148

Fonds, valeurs ou biens quelconques

Immeubles
Sous l'empire de l'ancien texte : Immeubles exclus : Crim., 15 juin 1992 91-86053
Titre de propriété de l'immeuble : Crim., 12 novembre 1862

Crim., 28 septembre 2016 145-84485

Information : Crim., 26 octobre 2016

La remise

Crim., 4 mai 2016, 15-81244 : La remise n'a pas à être opérée dans les mains de l'auteur du délit

Crim., 14 novembre 2000 99-84522 : bien incorporel

Crim., 25 janvier 1967 66-92968 : remise par équivalent

Crim., 28 septembre 2016


 

Elément moral

Crim., 26 octobre 2016, 15-83774 : l'élément moral ne s'apprécie pas au regard du but poursuivi par l'auteur

 

Peines

Récidive :

 

 

Prescription

Crim., 26 avril 2016 15-84356 : le délai de prescription commence à courir au jour de la dernière remise

Exonérations

immunité familiale

Code pénal, Article 311-12
Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement- art. 36

Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ;

b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime.

 

Code pénal

Article 313-1
L'escroquerie est le fait,
soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité,
soit par l'abus d'une qualité vraie,
soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses,
de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Article 313-2
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :

1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.

Article 313-3
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.

Article 311-12
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ;

b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime.

Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 313-7
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

Article 313-8
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1,313-2,313-6 et 313-6-1 encourent également l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.

Article 313-9
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et aux articles 313-6-1 et 313-6-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

 

Sources des arrêts :
legifrance.gouv.fr
portail de la CEDH : http://www.echr.coe.int/echr

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