Code
pénal
Article
313-1
L'escroquerie est le fait,
soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité,
soit par l'abus d'une qualité vraie,
soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses,
de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer
ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers,
à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à
fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation
ou décharge.
L'escroquerie
est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Article
313-2
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et
à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée
:
1°
Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2°
Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public ;
3°
Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission
de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide
humanitaire ou sociale ;
4°
Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
5°
Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection
sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public,
pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou
d'un avantage indu.
Les peines
sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1
000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.
Article
313-3
La tentative des infractions prévues par la présente section
est punie des mêmes peines.
Les dispositions
de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
Article
311-12
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol
commis par une personne :
1°
Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2°
Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux
sont séparés de corps ou autorisés à résider
séparément.
Le
présent article n'est pas applicable :
a)
Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables
à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents
d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence
d'un étranger, ou des moyens de paiement ;
b)
Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire
spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde
de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation
familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection
future de la victime.
Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité
des personnes morales
Article
313-7
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus
aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également
les peines complémentaires suivantes :
1°
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;
2°
L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit
d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ;
3°
La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements
ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise
ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4°
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,
à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5°
L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues
par l'article 131-31 ;
6°
L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre
des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds
par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés
;
7°
L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans
les conditions prévues par l'article 131-35.
Les personnes
physiques ou morales coupables du délit prévu à
la présente section encourent également la peine complémentaire
suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation
professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail
pour une durée de cinq ans.
Article
313-8
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus
aux articles 313-1,313-2,313-6 et 313-6-1 encourent également
l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq
ans au plus.
Article
313-9
Les personnes morales déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions
définies aux articles 313-1 à 313-3 et aux articles 313-6-1
et 313-6-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction
mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise.