Code
pénal
Article
314-1
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner,
au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque
qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à
charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage
déterminé.
L'abus de confiance
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Article
314-2
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et
à 750 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé
:
1° Par une
personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds
ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé
de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;
2° Par toute
autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête
son concours, même à titre accessoire, à des opérations
portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre
des fonds ou des valeurs ;
3° Au préjudice
d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de
fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice
d'une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Article
314-3
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et
à 1 500 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé
par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel
soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions,
soit en raison de sa qualité.
Article
314-4
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit
d'abus de confiance.
Article
311-12
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol
commis par une personne :
1°
Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2°
Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux
sont séparés de corps ou autorisés à résider
séparément.
Le
présent article n'est pas applicable :
a)
Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables
à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents
d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence
d'un étranger, ou des moyens de paiement ;
b)
Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire
spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde
de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation
familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection
future de la victime.
Peines
complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité
des personnes morales
Article 314-10
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus
aux articles 314-1, 314-2 et 314-3 encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction
des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer
ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement,
pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale
ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions
d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La fermeture,
pour une durée de cinq ans au plus, des établissements
ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise
ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° L'exclusion
des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus
;
5° L'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès
du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
6° La confiscation
de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception
des objets susceptibles de restitution ;
7° L'affichage
ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35.
Article
314-11
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus
aux articles 314-5, 314-6 et 314-7 encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation
de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception
des objets susceptibles de restitution ;
2° L'affichage
ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35.
Article
314-12
Les personnes morales déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions
définies aux articles 314-1 et 314-2 encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les
peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction
mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise.
Article
314-13
Les personnes morales déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions
définies aux articles 314-5, 314-6 et 314-7 encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38,
les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39.