Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 12 février 2013

N° de pourvoi: 12-82945
Non publié au bulletin Cassation

Statuant sur le pourvoi formé par :- Mme Zakia X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2012, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement ayant relaxé M. Youssef Y... du chef de violences aggravées, et l'a déboutée de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;
:
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 470-1, 497, 509, 515, 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile et rejeté ses demandes ;

"aux motifs qu'il convient de relever que la partie civile, dans son acte du 10 mars 2011, a cru devoir former appel à la fois à l'égard des dispositions pénales et civiles du jugement précité, ce qui n'était pas en son pouvoir en ce qui concerne les dispositions pénales ; qu'en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement du 2 mars 2011, il y a lieu de rappeler que ce jugement a prononcé sur l'action publique, une relaxe de M. Y... ; qu'il échet dès lors de faire application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale qui n'ouvre de possibilité d'action à la partie civile, victime que dans l'hypothèse de la commission d'une infraction involontaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de M. Y... poursuivi pour violences volontaires aggravées par deux circonstances ; que dès lors il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel de la partie civile face à la relaxe définitive du prévenu dans ces circonstances ;

"1) alors que la faculté pour la partie civile d'interjeter appel dans l'instance pénale quant à ses intérêts civils est un droit spécifique, général et absolu auquel l'article 470-1 du code de procédure pénale n'apporte aucune limite ; que si les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent infliger aucune peine au prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur les demandes de réparation de la partie civile ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de Mme Y... sur les intérêts civils en raison de la relaxe définitivement prononcée par le tribunal correctionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2) alors que si les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent infliger aucune peine au prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur les demandes de réparation de la partie civile ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires de Mme Y..., sans rechercher si les faits qu'elle imputait à son mari ne constituait pas une infraction pénale dont il convenait de réparer les conséquences dommageables subies par la victime, partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Vu les articles 2, 497, 509 et 515 du code de procédure pénale ;

Attendu que la faculté d'appel appartient à la partie civile quant ses intérêts civils seulement,
et si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé,
ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits, qui leur sont déférés, entrent dans les prévisions des textes fondant la poursuite et de prononcer, en conséquence, sur la demande de réparation de la partie civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées sur la personne de Mme Y... ; que, par jugement, en date du 2 mars 2011, il a été relaxé des fins de la poursuite, et la partie civile a été déboutée de son action civile ; que seule cette dernière a relevé appel de ce jugement ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile et la débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,