fait des choses

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 13 décembre 1988

N° de pourvoi: 88-80541
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- Y... Alexandre-

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON (chambre correctionnelle) du 17 décembre 1987 qui, l'ayant relaxé du chef du délit de blessures involontaires, l'a, en se prononçant en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, déclaré responsable, pour les deux tiers, des conséquences dommageables de l'accident survenu ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 1er, 1147 du Code civil, 470-1, 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, tout en infirmant sur l'action publique pour relaxer Y..., a, sur l'action civile, confirmé le partage de responsabilité de deux tiers, avec la victime pour un tiers, par les motifs que la société dont Y... est le gérant, a sollicité le renvoi de l'affaire devant la juridiction civile, aux fins de mise en cause d'un tiers responsable qu'elle entend attraire au procès dans l'éventualité d'une défaillance du système de sécurité de l'entreprise ; que, sur le terrain de l'article 1384, alinéa 1er, il n'apparaît pas nécessaire de mettre en cause un tiers, alors que la discussion principale est de savoir si la faute alléguée de la victime est de nature à exonérer le gardien ; que c'est à bon droit, que les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, ont caractérisé la faute de Cyprien Z... et qu'ils ont jugé que celui-ci avait ainsi contribué à son propre dommage dans la proportion d'un tiers ; que c'est dans la même proportion que la société nouvelle Magister doit être exonérée de sa responsabilité de gardien ;

" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui a relaxé Y... en sa qualité de gérant de la société Magister et qui a constaté que Z... avait été victime d'un accident, à l'occasion d'une réparation qu'il effectuait pour le compte de la société Magister, la seule responsabilité civile susceptible d'être encourue était celle de la société Magister et ne pouvait être que la responsabilité contractuelle à l'exclusion de la responsabilité quasi-délictuelle de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil, seule recherchée par la victime ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1384, alinéa 1, et 1147 du Code civil ; " et alors, d'autre part, et subsidiairement, que la cour d'appel n'a pas caractérisé la qualité de gardien de la chose dommageable qui aurait appartenu à la société Magister, lors de la réparation entreprise par Z... dans le cadre d'un contrat d'entretien et de dépannage d'une installation de chauffage, d'où il suit que la cour d'appel qui a statué par simple affirmation, au mépris de l'article 485 du Code de procédure pénale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil ; " et alors, enfin, que Y..., en sa seule qualité de gérant de la société Magister, pour le compte de laquelle Z... effectuait une réparation sur une installation de chauffage central n'avait ni l'usage, ni la direction, ni le contrôle de la chose dommageable ; qu'ainsi en se basant sur une simple affirmation de sa qualité de gardien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1384, alinéa 1 du Code civil et 485 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une panne de chauffage, due à l'action du gel sur les canalisations de fuel, s'étant produite dans l'usine de la société Magister dont Y... était le gérant, Cyprien Z... a été appelé, en tant que dépanneur des installations de cette entreprise, pour effectuer la réparation nécessaire ; que le sol étant recouvert d'une couche de neige glacée il a tenté d'abord de localiser la citerne à mazout et a employé un chalumeau pour dégeler une plaque en fonte qu'il croyait donner accès à cette citerne mais qui obstruait en réalité le regard d'un bac de décantation, tout proche, recevant des huiles usagées, récupérées dans une cuve voisine ; que les trous d'aération de ce regard s'étant trouvés colmatés par la neige, et cette cuve n'étant pas équipée d'un tube d'évent à l'air libre, les gaz dégagés par ces huiles se sont enflammés et ont provoqué une explosion qui a projeté sur Z... ladite plaque, le blessant grièvement ;

Attendu que sur des poursuites engagées, des chefs de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation sur le stockage des produits pétroliers, contre Y..., cité en sa qualité ci-dessus mentionnée de gérant, Z... s'est constitué partie civile et a demandé subsidiairement la réparation de son préjudice par application des règles du droit civil ;
qu'après avoir relaxé le prévenu la juridiction du second degré, faisant partiellement droit à cette demande, a déclaré la société précitée responsable du dommage en tant que gardienne des installations litigieuses, tout en l'exonérant de cette responsabilité dans la proportion d'un tiers en raison de la faute commise par la victime ;
Attendu que vainement, en sa première branche, le moyen reproche aux juges du second degré d'avoir ainsi statué en méconnaissance des règles de la responsabilité contractuelle dès lors que la chose, instrument du dommage, était étrangère à l'exécution de la convention liant Z... à la société Magister ;
Attendu en outre que le moyen, en ce qu'il soutient que ladite société n'aurait pas été investie de la garde de cette chose, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il est, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi