stricte référence aux règles de la responsabilité civile : fait d'autrui, général

 

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 8 janvier 2008

N° de pourvoi: 07-81725
Publié au bulletin Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :- L'ASSOCIATION DU FOYER BEYRIS, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre Jonathan X... du chef de viols, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 375-7, 1384, alinéas 1 et 4, du code civil, 593 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité du centre foyer Beyris sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, pour le viol commis par Jonathan X... sur sa soeur, Marie X..., condamnant in solidum Jonathan X... et le foyer Beyris à payer à l'association sauvegarde de l'enfance du Pays-Basque, administrateur ad hoc de Marie X..., la somme de 22 000 euros de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il ne peut être contesté que les faits ayant entraîné le préjudice de la victime, partie civile, sont imputables à Jonathan X... pénalement condamné ; que le mineur se trouvait confié au foyer Beyris en exécution de décisions prises par le tribunal pour enfants sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, ordonnance de placement du 9 février 2000, renouvelée le 13 février 2002 ; que détenant la garde du mineur, le foyer Beyris avait pour mission de contrôler et d'organiser, à titre permanent, son mode de vie ; qu'il est donc tenu au sens de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, sans qu'il y ait besoin de caractériser une faute de sa part ; que la circonstance que Jonathan X... se soit trouvé chez sa mère au moment des faits, est sans incidence sur la responsabilité de cette institution, dès lors que le retour dans sa famille ne résultait d'aucune décision judiciaire, ni d'aucun accord passé entre l'établissement gardien et l'enfant justifiant d'un transfert de responsabilité, fut-ce provisoirement ;

"alors que, selon l'article 375-7 du code civil, les père et mère dont l'enfant a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure ; que tel était le cas en l'espèce, le droit de visite et d'hébergement étant organisés sous le contrôle du juge ; qu'ainsi, en retenant la responsabilité du foyer Beyris, cependant qu'elle a relevé qu'au moment des agissements délictueux Jonathan X... se trouvait chez sa mère, Véronique Y... dans le cadre d'un droit d'hébergement prévu par le juge dans sa mesure de placement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jonathan X... a été placé, par mesure d'assistance éducative, dans un établissement géré par l'association du foyer Beyris et que l'ordonnance du juge des enfants prévoyait un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère ; que le mineur a été condamné, par la cour d'assises, pour avoir commis des viols sur la personne de sa soeur, au cours d'un séjour chez sa mère, à l'occasion des fêtes de Noël, en décembre 2002 et janvier 2003 ; que l'arrêt civil a condamné l'enfant et sa mère à réparer le préjudice de la partie civile et a mis hors de cause le foyer Beyris ;

Attendu que, pour dire que l'association du foyer Beyris serait tenue, in solidum avec Jonathan X..., de payer la somme de 22 000 euros à la victime, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cet organisme avait pour mission de contrôler et d'organiser à titre permanent le mode de vie du mineur et que le retour de celui-ci dans sa famille ne résultait ni d'une décision judiciaire ni même d'un accord transférant provisoirement la garde à sa famille ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, une association, chargée par décision du juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur, demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin criminel 2008 N° 3 p. 8