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Cass. crim., 4 mai 2016 : pas d'escroquerie et de faux mais faux documents et manoeuvres frauduleuses
Cass. crim. , 16 décembre 2015 : pas d'escroquerie mais manoeuvres frauduleuses et visa de 313-1
Cass. crim., 9 décembre 2015 : pas d'escroquerie mais manoeuvres frauduleuses et visa de 313-1

 

Faute civile admise alors que l'escroquerie n'est pas constituée
1382 au visa

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 4 mai 2016

N° de pourvoi: 15-81244
Publié au bulletin Cassation partielle

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Minh Quang X...,
- La société Crédit immobilier de France,
- La société Crédit foncier de France, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9° chambre, en date du 21 janvier 2015, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Mme Le Dung C..., épouse Y..., du chef d'escroquerie ;

II-Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Crédit foncier de France, pris de la violation des articles L. 313-1 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motivation et contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a relaxé Mme C..., épouse Y..., du chef d'escroquerie commise en récidive à Mantes-la-Jolie entre, le 29 juillet 2008 et le 22 novembre 2008, au détriment des sociétés Crédit foncier de France et Crédit immobilier de France et de M. Z..., et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Crédit foncier de France, y compris les demandes présentées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que l'administrateur judiciaire de l'entreprise LPS conseils a saisi, le 15 décembre 2010, le tribunal de commerce de Versailles d'une demande de liquidation judiciaire en raison des défauts du paiement des charges sociales et des acomptes sur la TVA devant être acquittés par l'entreprise située 2, rue Pierre de Ronsard à Mantes-la-Jolie (78) qui poursuivait une activité d'ingénierie en informatique exécutée par son unique salarié, M. A... , et qui avait pour dirigeant la mère de ce dernier, Mme C... ; que cette entreprise a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 4 février 2010 avec un passif arrêté à 111 064 euros dont 84 649 euros au titre des créanciers privilégiés ; qu'il a été établi par le mandataire liquidateur que l'entreprise avait pour seul client la société Ingéniance jusqu'au 1er mai 2010, date à compter de laquelle des factures ont été émises au profit de la FDS consulting domiciliée 34, boulevard des Italiens à Paris (75) ; que la société FDS consulting avait pour objet le conseil en informatique avec pour unique salarié M. A... et avait, par ailleurs, succédé à la société Vansovy, elle aussi animée par M. A... comme seul salarié, avec pour seul client la société EDF, tandis que les parts sociales étaient attribuées à Mme C..., à ses fils MM. A... et Mathieu Y..., ainsi qu'à la concubine de ce dernier, Mme B..., nommée aussi gérante de la société ;
que, par ailleurs, le 17 octobre 2011, M. X... a déposé plainte au commissariat de police de Mantes-la-Jolie à l'encontre de Mme C... pour escroquerie en expliquant qu'elle lui avait demandé par l'intermédiaire de ses parents de servir de prête-nom pour l'achat de deux maisons individuelles situées au 125 et 127, boulevard du maréchal Juin à Mantes-la-Jolie (78) au prétexte que la procédure de divorce en cours l'empêchait d'acquérir personnellement ses immeubles ; qu'il a indiqué lui avoir remis ses bulletins de salaire et la copie de sa feuille d'imposition qu'elle avait ensuite présenté pour signature des contrats de prêt souscrits au Crédit foncier et au Crédit immobilier de France en octobre et novembre 2008 puis avoir conservé les actes de propriété et tous les documents bancaires ; qu'il avait ainsi la charge des remboursements de deux prêts de 240 000 euros et 225 000 euros payables sur trente ans et dont les mensualités excédaient ses revenus limités à 1 752 euros brut par mois et les réitérations des actes de ventes ont été passées devant notaire le 30 octobre 2008 et le 14 novembre 2011 ;
que M. X... a soutenu que Mme C... l'avait trompé dans son intention de reprendre à son compte la propriété des immeubles alors qu'elle a refusé de régulariser et qu'elle ne s'acquittait plus régulièrement des mensualités des emprunts ;
qu'il a indiqué avoir aussi pris la présidence de l'association Mékong en Seine dont l'objet était la promotion de la culture asiatique, avant que M. Mathieu Y... ne le remplace ; qu'il a exposé que cette association avait concouru à compter de septembre 2011 au versement des mensualités des crédits immobiliers ;
que M. X... a indiqué que Mme C... avait créé, le 13 janvier 2011, la SCI L'Eveil, située à la même adresse que l'association Mékong en Seine, et avec pour objet social l'acquisition de biens immobiliers en vue d'exploiter une maison de retraite ; qu'il a déclaré qu'il était prévu qu'il soit associé à cette SCI par l'apport des deux immeubles, mais que cette opération a échoué en raison de l'opposition des établissements de crédit, en sorte qu'il a refusé la cession des immeubles ;
qu'il a, par ailleurs, affirmé avoir été dupé par Mme C... qui lui avait promis une place de directeur dans la future maison de retraite qu'elle avait conçue de développer au 127, boulevard du maréchal Juin, projet pour lequel elle lui avait promis de lui payer une formation de management et qu'enfin, il a vainement obtenu de Mme C... qu'elle rachète les immeubles ;
qu'enfin, M. X... a exposé que sous l'influence de Mme C..., il avait accepté de prendre le 22 mars 2010 la gérance de la société FDS consulting et l'entreprise LPS conseil qui avaient pour seul client la société Ingéniance et a déclaré avoir remis l'ensemble des moyens de paiement de ces deux entités à Mme C... avant de démissionner lorsqu'il a été informé par la banque que le compte de la société FDS consulting présentait un découvert anormal ; que l'enquête a établi que la SCI L'Eveil avait ouvert un compte au Crédit mutuel crédité de chèques de particuliers et débité essentiellement sous forme de virements au profit de Mme B..., gérante de la SCI, de M. Mathieu Y... et de Mme C... ;
qu'il a encore été acquis que, le 18 février 2011, la SCI Merveilles a été créée avec pour siège social le 2 rue de la Haie Grosset à Mantes-la-Jolie avec M. Mathieu Y... comme gérant ; que l'exploitation des comptes bancaires de l'entreprise LPS et de la société FDS a attesté de virements importants et réguliers au profit des membres de la famille de Mme C... ainsi que des associations et de la SCI ; que l'association Mékong en Seine créée, le 1er décembre 2010, a été présidée le 10 août 2011, par M. Y..., sa compagne étant alors la trésorière ; qu'il a été établi que les biens immobiliers acquis par M. X... étaient mitoyens de ceux du pavillon du maréchal Juin ou résidait la famille de Mme C..., et avait été transformés en appartements loués à des personnes âgées issues de la communauté asiatique ; qu'aucune déclaration au titre de la taxe d'habitation ou des loyers n'avaient été faites auprès des services fiscaux ; qu'entendue, le 17 avril 2012, Mme C... a mis en avant son attention à l'endroit de M. X... ainsi que de sa famille et son dévouement à la communauté asiatique et enfin, a indiqué que les faits s'inscrivaient dans un projet de prise en charge des personnes âgées dans le cadre d'une résidence ; qu'elle a reconnu être à l'origine du projet d'acquisition des deux biens immobiliers ainsi que de la création des SCI et des associations ; qu'elle a indiqué ne pas comprendre comment les fiches de payes falsifiées de M. X... ont pu être communiquées aux établissements de crédits pour l'obtention des deux prêts, alors que, pour sa part, elle s'était limitée à communiquer à des courtiers celles que M. X... lui avait données ; qu'elle a indiqué que son fils A... était l'unique salarié des sociétés qui se sont succédé et elle a reconnu avoir retiré personnellement une partie de ses revenus et avoir affecté une autre partie au remboursement de prêt et à la réalisation de travaux dans l'immeuble du 127, rue maréchal Juin ; qu'entendu, le 17 avril 2012, M. A... a déclaré avoir versé à sa mère, à son demi-frère et à sa belle-soeur, une partie des revenus substantiels que lui rapportaient ses missions d'ingénierie qu'il a exécutées dans le cadre l'entreprise LPS, puis dans celui des sociétés FDS et Vansovy pour le compte de la société de banque Société générale, de la BNP ou d'EDF au travers de la société Ingéniance dédiée au portage salarial ; qu'il a déclaré que figurait sur son bulletin de salaire le véritable nombre d'heures qu'il a exécuté chaque mois et a soutenu que les charges sociales étaient payées dans leur intégralité ; que M. Y... a été entendu, le 17 avril 2012, et a déclaré percevoir 800 euros pour un emploi dans la société Véolia ; qu'il a indiqué avoir accepté de sa mère de recevoir des fonds venant de l'entreprise LPS conseil et FDS consulting ; que Mme B... a de même reconnu lors de son audition avoir acceptée d'être nommée gérante de la société FDS consulting sur demande de Mme C... et lui avoir aussi donné tous les moyens de paiement sans avoir participé à l'activité de la société ; que l'enquête s'est attachée à l'exploitation des mouvements en débit de la SCI L'Eveil et de l'association Mékong en Seine, et d'après les retraits en espèces ou les virements par chèques opérés directement par Mme C..., ou par l'intermédiaire de M. X..., de son fils M. Mathieu Y... ou de Mme B..., il a été fixé à 353 975 euros, le montant des fonds débités de l'objet de la société et de l'association dont 69 511 euros captés par Mme C... ; que, par ailleurs, Mme C... a été condamnée, le 27 août 2002, par le tribunal de commerce de Toulouse à la peine d'interdiction de diriger, de gérer ou d'administrer une personne morale pendant une durée de douze ans puis, le 30 janvier 2008, par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits d'abus de confiance et de falsification de chèque ; (…) que, sur les culpabilités de Mme C..., épouse Y..., du chef d'escroquerie au préjudice du Crédit foncier de France, du Crédit immobilier et de M. X... ; qu'aux termes de l'article 313-1 du code pénal, l'escroquerie est le fait, soit de l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que d'après les faits rapportés ci-dessus, et à supposer établie la preuve que Mme C... est à l'origine des faux bulletins de salaires remis aux établissements de crédit en vue de la souscription des prêts consentis pour l'acquisition des deux pavillons, il est constant qu'elle ne s'est vue remettre aucun fonds des deux banques ou de M. X..., tandis qu'en suite des conditions et du terme stipulés aux actes de cession des immeubles, la propriété des immeubles obtenue au moyen des prêts a été définitivement transférée à M. X... le jour de la vente ; que la cession d'immeuble convenue sans autre condition suspensive que la souscription de prêts acquise le jour de la vente n'entre pas dans les prévisions limitatives de l'article 313-1 précité ; qu'il s'en suit surabondamment que, à supposer établi le bénéfice que Mme C... aurait pu retirer des projets ultérieurs – quoique non mentionnés à la prévention – de transférer la propriété de ces immeubles à une SCI, puis de les affecter à une activité de prise en charge de seniors ressortissants vietnamiens, ces intentions postérieures au transfert de propriété des immeubles ne pouvaient tendre directement et immédiatement à la commission de l'infraction dans les conditions de la tentative définie à l'article 121-5 du code pénal, étant surabondamment encore relevé que les banques ont refusé de souscrire au projet de SCI et que M. X... y avait adhéré avant d'y renoncer ; que, par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement et de relaxer Mme C... de ce chef ;

" et aux motifs qu'à la suite de la relaxe de Mme C... du chef d'escroquerie au détriment des sociétés Crédit foncier et Crédit immobilier de France et de M. X..., il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable M. X... en sa constitution de partie civile par application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, mais d'infirmer sur le même fondement le jugement en ce qu'il a accueilli les constitutions des parties civiles des établissements de crédit, lesquelles doivent aussi être déclarées irrecevables ; que, par suite, les parties sont aussi irrecevables en leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" 1°) alors que l'infraction d'escroquerie est constituée dès lors qu'une personne a été déterminée par des manoeuvres frauduleuses à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque à un tiers, peu important que cette remise n'ait pas été faite entre les mains de l'auteur du délit ; qu'en l'espèce, Mme C..., épouse Y..., était poursuivie pour avoir fourni à M. Z... de faux documents sur la base desquels le Crédit foncier de France a octroyé à ce dernier un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier, dont l'enquête a révélé qu'il était occupé par Mme C... et les membres de sa famille ; que, pour relaxer Mme C..., épouse Y..., du chef d'escroquerie au préjudice du Crédit foncier de France, et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de cette banque, la cour d'appel a retenu que la prévenue ne s'était vue remettre aucun fonds de la banque ou de M. Z..., tandis que la propriété de l'immeuble litigieux avait été transférée à ce dernier le jour de la vente ; qu'elle a considéré que la cession d'un immeuble sans autre condition suspensive que la souscription de prêts acquise le jour de la vente n'entrait pas dans la définition de l'escroquerie, peu important que Mme C..., épouse Y..., ait ultérieurement essayé de transférer la propriété de l'immeuble à une SCI qu'elle dirigeait ; qu'en statuant de la sorte, quand la loi n'exige pas que les fonds aient été remis directement par la victime entre les mains de l'escroc, la cour d'appel a méconnu l'article 313-1 du code civil, ensemble les textes et principes visés au moyen ;

" 2°) alors que constitue une escroquerie l'utilisation de manoeuvres déterminant un tiers à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, en particulier le prix de vente d'un immeuble ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du Crédit foncier de France, que la cession d'immeuble convenue sans autre condition suspensive que la souscription de prêts acquise le jour de la vente n'entrait pas dans les prévisions limitatives de l'article 313-1 du code pénal, la cour d'appel a derechef méconnu cette disposition, ensemble les textes et principes visés au moyen ;

" 3°) alors que les juges du fond doivent statuer par des motifs répondant aux questions qui leur sont soumises et permettant de justifier leurs décisions en fait et en droit ; que, pour retenir la culpabilité de Mme C..., épouse Y..., du chef d'escroquerie, le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 3 juin 2013 avait retenu qu'au cours de son audition, M. Z... avait expliqué que Mme Y... « a vait utilisé le ressort affectif pour le forcer à accepter de contracter un important prêt à son nom en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, que plus tard elle lui demandera de signer un second prêt pour acquérir une seconde maison, cette fois à son insu et enfin, qu'elle avait insisté pour garder tous les documents bancaires et les actes de propriété par devers elle », que « l'enquête montrera que Mme Le Dung C... dit Y... a falsifié des fiches de paie et d'imposition appartenant à M. X... pour qu'il obtienne ses deux prêts bancaires, ce qui était impensable dans des conditions normales eu égard à la modicité de ses ressources par rapport aux montants empruntés », que dans son audition, en date du 17 avril 2012, Mme C... Dung dit Y... avait reconnu qu'elle avait préféré solliciter M. X... pour ce service, ne pouvant plus s'adresser pour ce faire aux membres de sa famille, et enfin que Mme Y... avait seule intérêt à la falsification des bulletins de salaire utilisés par M. Z... pour obtenir le prêt litigieux, et qu'avait été retrouvées chez elle lors de la perquisition de fausses fiches de paye au nom de son fils M. A... ; qu'en se bornant à énoncer qu'« à supposer établie la preuve que Mme C... est à l'origine des faux bulletins de salaires remis aux établissements de crédit en vue de la souscription des prêts consentis pour l'acquisition des deux pavillons », les faits reprochés à Mme C..., épouse Y..., ne caractérisaient pas une escroquerie, et que la constitution de partie civile du Crédit foncier de France était en conséquence irrecevable, sans rechercher si les éléments de fait retenus par le tribunal correctionnel ne permettaient pas d'établir que Mme C..., épouse Y..., était effectivement l'auteur des faux documents remis à M. Z..., la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale ;

" 4°) alors que le délit d'escroquerie est constitué par l'emploi de toutes manoeuvres frauduleuses destinées à déterminer une personne à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que lors de son audition, en date du 17 avril 2012, Mme Y... « a vait reconnu être à l'origine du projet d'acquisition des deux biens immobiliers », ainsi qu'« avoir affecté une autre partie de ses revenus au remboursement de prêt » ; qu'il résulte encore des éléments de l'enquête que lors de son audition, en date du 17 avril 2012, Mme C... le Dung dit Y... avait reconnu qu'elle avait sollicité M. X... pour obtenir un prêt du Crédit foncier de France ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments ne suffisaient pas à rapporter la preuve de manoeuvres frauduleuses de la part de Mme C..., épouse Y..., tendant à la remise de fonds par le Crédit foncier de France à M. Z..., ce qui suffisait à caractériser une escroquerie indépendamment même du point de savoir si Mme C..., épouse Y..., était elle-même à l'origine de la falsification des documents remis à la banque, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

" 5°) alors subsidiairement que, nonobstant la relaxe du prévenu, la partie civile peut obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en déduisant de la relaxe de Mme C..., épouse Y..., du chef d'escroquerie l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile du Crédit foncier de France, sans rechercher si les éléments de fait de la prévention ne caractérisaient pas à tout le moins la commission par Mme C..., épouse Y..., d'une faute civile engageant sa responsabilité à l'égard de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 313-1 du code pénal " ;

Sur le même moyen de cassation dont le Crédit immobilier de France s'approprie la teneur ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Crédit immobilier de France, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, des articles préliminaire 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européennes des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme Y... du chef d'escroquerie commise en récidive et a en conséquence déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Crédit immobilier de France ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 313-1 du code pénal, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que, d'après les faits rapportés ci-dessus, et à supposer établie la preuve que Mme C... est à l'origine des faux bulletins de salaires remis aux établissements de crédit en vue de la souscription des prêts consentis pour l'acquisition des deux pavillons, il est constant qu'elle ne s'est vue remettre aucun fonds des deux banques ou de M. X..., tandis qu'ensuite des conditions et du terme stipulés aux actes de cession des immeubles, la propriété des immeubles obtenue au moyen des prêts a été définitivement transférées à M. X... le jour de la vente ; que la cession d'immeuble convenue sans autre condition suspensive que la souscription de prêts acquise le jour de la vente n'entre pas dans les prévisions limitatives de l'article 313-1 précité ; qu'il s'en suit surabondamment que, à supposer établi le bénéfice que Mme C... aurait pu retirer des projets ultérieurs – quoi que non mentionnés à la prévention – de transférer la propriété de ces immeubles à une SCI, puis de les affecter à une activité de prise en charge de seniors ressortissant vietnamiens, ces intentions postérieures au transfert de propriété des immeubles ne pouvaient tendre directement et immédiatement à la commission de l'infraction dans les conditions de la tentative définie à l'article 121-5 du code pénal, étant surabondamment encore relevé que les banques ont refusé de souscrire au projet de SCI et que M. X... y avait adhéré avant d'y renoncer ; que, par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement et de relaxer Mme C... de ce chef ;

" 1°) alors que la procédure pénale doit être équitable, contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, en sorte que les juges répressifs ne peuvent relever un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties, et pas même la prévenue, n'avaient fait valoir que les faits d'escroquerie visés à la prévention portaient sur la remise d'un immeuble ; qu'il avait seulement soutenu que les manoeuvres frauduleuses commises par Mme Y... avaient été déterminantes de l'octroi des prêts devant servir à financer leur acquisition ; qu'en retenant cependant, pour relaxer Mme Y... des fins de la poursuite, que la cession d'immeuble n'entrait pas dans les prévisions limitatives de l'article 313-1 précité, sans que les parties, qui n'avaient pas conclu sur ce point, aient été mises à même de débattre de ce moyen de droit relevé d'office, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors que l'escroquerie est constituée à la charge de l'auteur des manoeuvres frauduleuses, quel que soit le bénéficiaire de la remise ; que l'article 313-1 du code pénal n'exige donc pas, comme condition de son application, que la remise des choses qu'il énumère ait été faite entre les mains de l'auteur des manoeuvres frauduleuses ; qu'en se bornant, pour relaxer Mme Y... des fins de la poursuite, a énoncer que si elle avait commis des manoeuvres frauduleuses pour obtenir les prêts bancaires incriminés, « il est constant qu'elle ne s'est vue remettre aucun fonds des deux banques ou de M. X... », la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors qu'en tout état de cause, l'escroquerie peut porter indirectement sur un immeuble dès lors que la remise incriminée concerne son prix, qui a été obtenu par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu'en estimant en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris et relaxer Mme Y... des fins de la poursuite, que la cession d'immeuble n'entrait pas dans les prévisions de l'article 313-1 du code pénal, tout en constatant elle-même que les manoeuvres frauduleuses commises par la prévenue avaient été déterminantes de la remise des fonds par le Crédit immobilier de France à M. X..., ayant servi à financer l'acquisition du bien immobilier litigieux que la prévenue occupait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le moyen proposé pour le Crédit foncier de France, dont le Crédit immobilier de France, s'approprie la teneur, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et sur le moyen proposé pour le Crédit immobilier de France, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil et 2 du code de procédure pénale ;

Attendu que le premier de ces articles, qui fait notamment de la remise de fonds l'un des éléments constitutifs de délit d'escroquerie, n'exige pas que cette remise soit opérée dans les mains de l'auteur du délit ;

Attendu qu'il résulte des termes combinés des deux articles suivants que le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, suite à la liquidation judiciaire de la société LPS conseil, une enquête a été diligentée sur les activités de sa dirigeante, Mme C... ; qu'il résulte des investigations qu'en 2008 et en 2011, sur la demande de celle-ci, qui reconnaît être à l'origine de l'opération, M. X... a accepté d'être son prête-nom pour l'acquisition de deux immeubles financée à l'aide de deux prêts bancaires d'un montant total de 465 000 euros, excédant largement les capacités financières de l'emprunteur, sollicités auprès des parties civiles sur la base d'un dossier contenant des bulletins de salaires et l'avis d'imposition remis par M. X... à Mme C..., qui se sont révélés avoir été falsifiés ;
que les mensualités des prêts ont été réglées par les sociétés LPS conseil et FDS consulting et l'association Mékong en Seine créées par Mme C... qui en était la dirigeante de fait et qui occupait l'un des immeubles avec sa famille tandis qu'elle louait les appartements du second ;

Attendu que Mme C... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en présentant de faux bulletins de salaires et des fausses fiches d'imposition, trompé le Crédit foncier de France et le Crédit immobilier de France en les déterminant respectivement à octroyer deux prêts de 240 000 et 225 000 euros ; que les juges du premier degré l'ont condamnée, notamment, de ce chef, ont déclaré recevables les constitutions de partie civile des établissements bancaires et ont fait droit partiellement à leurs demandes d'indemnisation ; que la prévenue, les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour dire non constitué le délit d'escroquerie et déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des établissements bancaires, l'arrêt relève notamment que,
d'une part, " à supposer établie la preuve que Mme C... soit l'auteur des faux documents remis aux établissements bancaires ", les fonds provenant des prêts ne lui ont pas été remis,
d'autre part, " la cession d'un immeuble convenue sans autre condition suspensive que la souscription de prêts acquise le jour de la vente n'entre pas dans les prévisions limitatives de l'article 313-1 " du code pénal ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le fait de recourir à un prête-nom pour obtenir un prêt sur la base d'un dossier contenant des documents falsifiés est constitutif de manoeuvres frauduleuses susceptibles d'établir une faute civile ouvrant droit à la réparation des préjudices des parties civiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs : CASSE et ANNULE

 

Pas d'escroquerie mais manoeuvres frauduleuses constitutives d'une faute civile et visa de 313-1

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 16 décembre 2015

N° de pourvoi: 14-87200
Non publié au bulletin Cassation partielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 17 octobre 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Ziad X... du chef d'escroquerie ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 313-1 du code pénal, et préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole de l'ensemble de ses demandes ;

" aux motifs qu'aux termes des débats, M. X... a rappelé qu'il ne disposait d'aucun moyen de paiement de la fédération pour contester ainsi la qualification de l'escroquerie retenue à son encontre ; qu'il a, d'autre part, contesté le montant des frais qui lui sont reprochés à la prévention, estimant n'avoir détourné à des fins personnelles que 5 à 15 % des frais qu'il s'était fait rembourser ;
qu'il a ainsi soutenu que la direction de la fédération était satisfaite de son action, que les déclarations du directeurs et du président de la fédération ne sont pas sincères, alors qu'ils étaient informés de l'ampleur des frais qui lui étaient remboursés et que le directeur connaissait la fréquence de ses voyages au Liban en 2009, dont il avait approuvé le remboursement en raison de la prospérité de ses actions commerciales et de sa volonté de le conserver malgré son éloignement de la France ;
qu'il lui était, par ailleurs, arrivé de faire l'avance du paiement de manifestations organisées pour la fédération avec ses propres moyens de paiement ; qu'enfin, si nombre de sponsors n'ont pas voulu témoigner de la réalité des cadeaux qu'il leur avait offerts dans le cadre de son action commerciale afin de ne pas être placés en porte-à-faux avec leur hiérarchie, quatre d'entre eux ont reconnu la réalité de l'étendue de ces cadeaux ;

que, pour déclarer M. X... coupable des faits, les premiers juges ont estimé que la preuve de l'escroquerie était rapportée au motif que pour certaines des dépenses, M. X... a communiqué au service comptable des justificatifs en plus des facturettes de carte bancaire et qu'en raison des manoeuvres frauduleuses continues auxquelles M. X... s'est livré, il n'y avait pas lieu de distinguer selon qu'il avait bénéficié d'avance ou de remboursement ;
qu'au demeurant, les notes de frais professionnels ou les factures que M. X... a établies ou produites au comptable de la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole ne déclarent ou n'attestent d'autres droits que ceux qui sont constatés dans les facturettes de cartes bancaire qu'il a produites afin d'être remboursé des sommes déclarées au titre de ses frais professionnels, de sorte que l'un ou l'autre de ces justificatifs tels qu'ils sont visés aux poursuites ne sauraient constituer alternativement un fait extérieur ou un acte matériel destiné à donner force et crédit à une allégation mensongère du prévenu, ainsi que cela est prescrit à l'article 313-1 du code pénal ;
que par ce motif, il convient d'infirmer le jugement et de relaxer M. X... des fins de la poursuite ;
qu'à la suite de la relaxe décidée ci-dessus, il convient de débouter la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole de l'ensemble de ses demandes
;

" alors que la production d'un document en vue de corroborer un mensonge écrit est constitutive d'une manoeuvre frauduleuse ; que jugeant que la note de frais établie par M. X... n'attestait " pas d'autres droits que ceux constatés dans les facturettes de carte bancaire qu'il avait produites afin d'être remboursé (...) de sorte que l'un ou l'autre de ces justificatifs ne pouvait constituer alternativement un fait extérieur ou un acte matériel (...) destiné à donner force à l'allégation mensongère du prévenu " quand le fait de produire des factures visant à corroborer de fausses notes de frais était au contraire une manoeuvre constitutive d'une faute civile entrant dans la prévention du délit d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Vu les articles 593 du code de procédure pénale, ensemble de l'article 313-1 du code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir produit des notes de frais professionnels mensongères étayées par des facturettes de carte bancaire ou des factures remises par des commerçants de bonne foi
et trompé la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériels agricoles (FNCUMA)
pour la déterminer à lui remettre les sommes non causées professionnellement ;
que le tribunal l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné ;

Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que les notes de frais professionnels ou les factures qu'il a établies ou produites au comptable de la FNCUMA ne déclarent ou n'attestent pas d'autres droits que ceux qui sont constatés dans les facturettes de carte bancaire qu'il a produites afin d'être remboursé des sommes déclarées au titre de ses frais professionnels, de sorte que l'un ou l'autre de ces justificatifs ne saurait constituer alternativement un fait extérieur ou un acte matériel, ou être assimilé à une mise en scène ou à l'intervention d'un tiers destiné à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les agissements constatés étaient constitutifs, au sens de l'article 313-1 du code pénal, de manoeuvres frauduleuses susceptibles d'ouvrir droit à la réparation des préjudices des parties civiles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du17 octobre 2014, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Une infirmière libérale est relaxée. Elle a pourtant reconnu certains fait qualifiés de manoeuvres, elle doit indemnisations

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 9 décembre 2015

N° de pourvoi: 14-87119
Non publié au bulletin Cassation partielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-2, en date du 14 octobre 2014, qui, notamment, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Valérie X... du chef d'escroquerie ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, L. 114-13 du code de la sécurité sociale applicable à la date des faits, 441-6, alinéa 2, du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Mme X... des faits qualifiés d'escroquerie et, en conséquence, a débouté la CPAM du Val-de-Marne de ses demandes ;

" aux motifs que de nombreuses personnes, familles, médecins, infirmiers, ont dénoncé les conditions dans lesquelles Mme X... exerçait sa profession, alléguant particulièrement de multiples facturations excessives ou injustifiées ; que la CPAM du Val-de-Marne a elle-même observé que les remboursements accordés à cette infirmière libérale excédaient notablement les chiffres d'affaires moyen réalisés par les infirmiers libéraux dans le département du Val-de-Marne ;
que Mme X... soutient qu'elle travaillait beaucoup plus que la moyenne des infirmiers libéraux du département, disant officier du matin au soir, sept jours sur sept, tous les jours de l'année, sans prendre de vacances ;
que ce moyen de défense, qui est conforté par l'examen des agendas de la prévenue lesquels font ressortir de multiples rendez-vous tous les jours de l'année, n'est en lui-même pas totalement significatif, dès lors, qu'il met en évidence une boulimie professionnelle pouvant être significative d'un appétit financier de nature à conduire à des dérives ;

que cependant, alors que la charge de la preuve incombe à l'accusation, force est de constater que les allégations de facturations excessives et injustifiées, certes nombreuses et concordantes, restent fâcheusement imprécises et générales et ne permettent en tout cas pas de distinguer avec certitude des faits qui caractérisent les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ;

" 1°) alors qu'en renvoyant Mme X... des fins de la poursuite du chef d'escroquerie au motif que « les allégations de facturations excessives et injustifiées, certes nombreuses et concordantes, restent fâcheusement imprécises et générales », quand le fait, constaté par l'arrêt, que Mme X... avait facturé à son bénéfice des actes non effectués par elle ou non justifiés établissait une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article précité ;

" 2°) alors que le fait de déclarer au titre d'une activité personnelle des actes accomplis, sans autorisation de la caisse, par des tiers non agréés constitue une escroquerie au préjudice des caisses de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, Mme X... avait reconnu elle-même qu'elle faisait exécuter certaines prestations déclarées à son compte par des tiers non autorisés ; qu'en refusant de retenir la qualification d'escroquerie pour la partie des fautes avouées par la prévenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen ;

" 3°) alors que pour expliquer le dépassement exorbitant des nombreux actes qu'elle facturait par rapport au référentiel des infirmiers libéraux dans le Val-de-Marne, Mme X... alléguait contre l'évidence la plus élémentaire qu'elle travaillait 20 heures par jour, sept jours sur sept depuis plusieurs années ; qu'il appartenait à tout le moins au juge répressif de s'expliquer sur ce dépassement invraisemblable et éventuellement d'ordonner une expertise pour apprécier l'importance du préjudice subi par la caisse demanderesse du fait de l'escroquerie commise à son détriment ; qu'en omettant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

" 4°) alors qu'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur exacte qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait facturé à son bénéfice des actes fictifs ou surcotés ; qu'en renvoyant l'intéressée des fins de la poursuite, sans rechercher si les faits reprochés ne pouvaient pas constituer l'infraction de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir des prestations ou des allocations indues, délit prévu par les articles L. 114-13 du code de la sécurité sociale, applicable à la date des faits, et 441-6, alinéa 2, du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM) s'est plainte d'une activité anormalement élevée, par rapport à une moyenne régionale, de Mme X... en sa qualité d'infirmière libérale ; que, poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef notamment d'escroquerie, Mme X... a été condamnée pour ces faits ; que le procureur de la République, la prévenue et la CPAM, partie civile, ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement, relaxer la prévenue de ce chef et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce que des médecins et infirmiers ont dénoncé de multiples facturations excessives ou injustifiées et que la CPAM a observé un niveau de remboursement excessif ; qu'il ajoute que Mme X... a reconnu avoir facturé à son nom des actes réalisés par deux autres infirmiers libéraux et conservé à son domicile des cartes vitales de ses patients afin de déclarer les soins pour en obtenir le remboursement ; que les juges notent que la prévenue soutient qu'elle travaillait beaucoup plus que la moyenne des infirmiers libéraux du département, à savoir sept jours sur sept, tous les jours de l'année ; qu'ils concluent que " les allégations de facturations excessives et injustifiées, certes nombreuses et concordantes, restent fâcheusement imprécises et générales et ne permettent pas de distinguer avec certitude des faits qui caractériseraient les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie " ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence de demandes de remboursement, adressées à l'organisme social, portant sur des soins effectués par des tiers et prétendument réalisés par la prévenue, ainsi que la reconnaissance par cette dernière d'agissements tendant à procéder à des majorations excessives, à la falsification d'une ordonnance concernant un patient ainsi qu'à la surcotation relative à une autre patiente, faits susceptibles d'ouvrir droit à la réparation des préjudices de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 2014, mais en ses seules dispositions civiles relatives à la CPAM du Val-de-Marne, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

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Rien de bien certain

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 13 janvier 2016

N° de pourvoi: 14-86647
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Coutainville plaisance, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre Mme Janick X... du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêt civils ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 1382 du code civil et 2, 3, 388, 470, 497, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Coutainville plaisance à l'encontre de Mme X... ;

"aux motifs que la relaxe de Mme X... est définitive faute d'appel du ministère public ;
que cela étant, suite à l'appel de la partie civile, la cour doit rechercher si l'ex-prévenue, définitivement relaxée, a commis une faute civile pouvant être à l'origine de conséquences dommageables pour la partie civile, précision apportée que cette faute civile doit être démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ;
qu'il convient donc de reprendre les deux faits en cause, précision apportée que la partie civile a clairement renoncé, à l'audience, à évoquer des faits portant sur le détournement d'une somme de 500 euros dont il était difficile de savoir, au vu de la citation mal rédigée, si elle était comprise ou non dans la poursuite ;
que le premier fait concerne la vente de deux cadènes à M. Y..., le 27 juin 2012, pour 27 euros ;
que ce dernier, quelques jours plus tard, a voulu échanger le matériel acheté ; qu'il a alors amené l'exemplaire de la facture en sa possession où figurent bien deux cadènes ; que l'exemplaire de la facture (sous le même numéro, bien sûr) conservée dans le commerce, mentionne lui la vente d'une cadène pour 13,50 euros ; que cette facture du magasin figure, de façon manuscrite, la mention "Esp" indiquant un paiement en espèces ;

que tout en admettant avoir porté la mention manuscrite "Esp" sur la facture, Mme X... affirme qu'elle n'a pas modifié celle-ci. Ceci étant, elle reconnaît avoir proposé à son employeur de le rembourser de 13,50 euros car tout cela lui est apparu très bête ; que contrairement à ce que paraît dire l'intimée, il y a bien eu établissement d'une nouvelle facture sur laquelle elle est matériellement intervenue pour porter la mention manuscrite ;

que sauf à considérer que Mme X... est victime d'une machination orchestrée par son employeur qui, avec la complicité du client, aurait établi cette nouvelle facture puis aurait demandé au client de venir avec la facture initiale (différente) pour procéder à l'échange de son matériel, force est de constater que seule Mme X... a pu soit ressortir la nouvelle facture, soit, au moins, compléter cette nouvelle facture, éditée par un tiers (pour des raisons qui resteraient mystérieuses), sans s'inquiéter de sa régularité ;

qu'il s'agit là, à l'évidence, d'une faute professionnelle mais cette faute ne permet pas pour autant de caractériser un détournement des fonds correspondants à la différence entre les deux factures (seuls faits dont la cour est saisie) ;

que les deuxièmes faits concernent la vente, le 5 juillet 2012, de deux (suivant la facture conservée au magasin) sachets de visserie ou de trois (suivant la thèse de la partie civile) sachets de visserie ; que faute d'audition du client, non retrouvé, la partie civile s'appuie sur une vidéo de la Mme X... lui a rendu un billet (à l'évidence de 10 euros) et deux pièces, ce qui n'est possible que pour l'achat de trois sachets (prix de 9,30 euros et donc restitution de 10,70 euros) et non pour l'achat de deux sachets (prix de 6,20 euros et restitution de 13,80 euros ce qui suppose plus de deux pièces) ;

que sur le plan purement mathématique le raisonnement de la société Coutainville plaisance est imparable mais la difficulté tient à la mauvaise qualité de la vidéo, qui ne permet pas, avec une totale certitude, d'affirmer que l'intimée a, pour cette vente, d'une part, reçu un billet de 20 euros, d'autre part, rendu un billet et deux pièces ;

qu'il convient d'ailleurs de noter que l'argumentation de Mme X..., qui explique qu'elle n'aurait pas eu la bêtise de tricher face à la caméra dont elle connaissait l'existence, a une certaine pertinence ;

qu'au-delà de ces deux faits (imprécis pour les seconds qui ne permettent pas d'établir une faute et sans lien direct et certain avec la seule faute recherchée de détournement de fonds au préjudice de l'employeur pour les premiers), force est de constater que, contrairement aux dires de la partie civile, le dossier n'établit nullement un comportement habituel de détournement de fonds par Mme X... ;

qu'ainsi, l'audition de la comptable de la société montre qu'elle n'a noté que deux difficultés, une fois sur une somme de 500 euros mais postérieurement au départ de l'intimée et une fois sur une somme de 200 euros en espèces, sans pouvoir ni imputer cette situation à Mme X... ni, surtout, établir que la somme a profité à cette dernière ; que de même, il n'est produit aucun élément permettant de penser qu'il y aurait effectivement une différence notable entre les fonds encaissés, notamment en espèces, et les ventes réalisées, calculées non à partir des factures (qui auraient pu être modifiées) mais à partir du stock ; que par suite la preuve d'une faute de détournement de fonds par Mme X... n'étant pas apportée le jugement frappé d'appel ne peut qu'être confirmé sur les dispositions civiles qui ont rejeté les demandes de la société Coutainville plaisance ;

"1°) alors qu'il appartient à la cour d'appel, saisie du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, de rechercher si la personne relaxée a commis une faute civile, démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, ayant entraîné pour la partie civile un dommage direct et personnel ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Coutainville plaisance à l'encontre de Mme X..., à laquelle il avait été reproché d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses, en inscrivant sur des factures de l'entreprise des prix inférieurs aux paiements réalisés par les clients et en conservant la somme en numéraire correspondant à la différence de prix, et trompé la Coutainville plaisance pour la déterminer à remettre des fonds, que, relativement à la vente de deux cadènes, dont le prix était de 27 euros et qui a fait l'objet d'une facture remise au client d'un montant de 27 euros et d'une facture conservée par la société Coutainville plaisance d'un montant de 13,50 euros seulement, la faute commise par Mme X..., tenant à ce que celle-ci avait ressorti une nouvelle facture ou complété cette nouvelle facture d'un montant de 13,50 euros, était, à l'évidence, une faute professionnelle, mais que cette faute ne permettait pas pour autant de caractériser un détournement des fonds correspondant à la différence entre les deux factures, sans rechercher s'il ne résultait pas de la circonstance, dont elle relevait l'existence, que Mme X... reconnaissait avoir proposé à son employeur de le rembourser d'une somme de 13,50 euros que Mme X... avait détourné, au détriment de la société Coutainville plaisance, une somme de 13,50 euros, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;

"2°) alors qu'il appartient à la cour d'appel, saisie du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, de rechercher si la personne relaxée a commis une faute civile, démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, ayant entraîné pour la partie civile un dommage direct et personnel ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Coutainville plaisance à l'encontre de Mme X..., à laquelle il avait été reproché d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses, en inscrivant sur des factures de l'entreprise des prix inférieurs aux paiements réalisés par les clients et en conservant la somme en numéraire correspondant à la différence de prix, et trompé la société Coutainville plaisance pour la déterminer à remettre des fonds, que, relativement à la vente de deux cadènes, dont le prix était de 27 euros et qui a fait l'objet d'une facture remise au client d'un montant de 27 euros et d'une facture conservée par la société Coutainville plaisance d'un montant de 13,50 euros seulement, la faute commise par Mme X..., tenant à ce que celle-ci avait ressorti une nouvelle facture ou complété cette nouvelle facture, était, à l'évidence, une faute professionnelle, mais que cette faute ne permettait pas pour autant de caractériser un détournement des fonds correspondant à la différence entre les deux factures, sans caractériser qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que Mme J X... avait détourné, au détriment de la société Coutainville plaisance, une somme de 13,50 euros, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;

"3°) alors qu'en énonçant, pour justifier sa décision, que l'audition de la comptable de la société Coutainville plaisance montrait qu'elle n'a noté que deux difficultés, une fois sur une somme de 500 euros, mais postérieurement au départ de Mme X... et une fois sur une somme de 200 euros en espèces, sans pouvoir imputer cette situation à Mme X..., ni établir que la somme a profité à cette dernière, quand la comptable de la société Coutainville plaisance, Mme Z..., lors de son audition par les services de la gendarmerie, avait déclaré, non pas qu'elle n'avait constaté que deux difficultés d'ordre comptable, mais, ce qui est différent, qu'elle n'avait jamais vu de gros écarts si ce n'est une fois 200 euros en espèce et depuis le départ de Mme X..., un écart de 500 euros qui daterait de début mai 2012, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'audition de Mme Z..., en violation des dispositions et stipulations susvisées ;

"4°) alors qu'il appartient à la cour d'appel, saisie du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, de rechercher si la personne relaxée a commis une faute civile, démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, ayant entraîné pour la partie civile un dommage direct et personnel ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société Coutainville plaisance à l'encontre de Mme X..., à laquelle il avait été reproché d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses, en inscrivant sur des factures de l'entreprise des prix inférieurs aux paiements réalisés par les clients, après avoir relevé que, relativement à la vente de deux cadènes, dont le prix était de 27 euros et qui a fait l'objet d'une facture remise au client d'un montant de 27 euros et d'une facture conservée par la société Coutainville plaisance d'un montant de 13,50 euros seulement, Mme X... avait ressorti une nouvelle facture ou complété cette nouvelle facture d'un montant de 13,50 euros, et, donc, une facture mentionnant un prix ne correspondant pas au prix réellement payé par le client, sans rechercher si, en agissant de la sorte, Mme X... n'avait pas commis une faute civile, ayant entraîné pour la société Coutainville plaisance un préjudice moral direct et personnel, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant sur le seul appel de la partie civile, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée, justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Rien de probant

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 16 décembre 2015

N° de pourvoi: 14-83617
Non publié au bulletin Cassation partielle

Statuant sur le pourvoi formé par :
La société Inter invest,
La société Antilles investissements,
La société Garantie AF 86,
La société Etoile Courcelles, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2014, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. Jean-Pierre X... des chefs d'escroquerie, tromperie et détournement de gages ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... des faits d'escroquerie, de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, et de détournement ou destruction par le débiteur, l'emprunteur ou le donneur, d'objets donnés en gage, et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motifs qu'il est exact, ainsi que l'invoque la défense, que les poursuites visent un même fait, la vente, réalisée le 20 décembre 2010, par Rexea, d'un tracteur sur chenilles Komatsu DEX 65, présenté comme neuf alors que l'engin a été fabriqué en 2008 indique 1690 heures d'utilisation, reproché à M. X..., gérant de Rexea, sous la double qualification de tromperie sur les qualités substantielles de l'article L. 213-1 du code de la consommation et d'escroquerie ; qu'il est constant que, dans une telle hypothèse, le fait unique doit être réprimé sous sa plus haute qualification pénale, en l'espèce le délit d'escroquerie ; que, dès lors, seul sera examiné ce chef de prévention ; que sur la culpabilité, il résulte des pièces de la procédure et des débats que la société Rexea, qui a pour objet le commerce interentreprises de machines pour l'extraction et le génie civil et dont le gérant est M. X..., après avoir acquis le 3 décembre 2010, d'une société EOM ayant son siège à Saint-Germain-sur-Moine un bulldozer de marque Komatsu type D 65 EX, l'a revendu, le 20 décembre suivant, dans le cadre du dispositif de défiscalisation dit Girardin, à la SNC Garantie AF 86, laquelle l'a donné en location à la société Atenor dont le gérant est M. Y..., qui en a reçu livraison le 20 décembre 2010 ; qu'il n'est pas contesté par M. X..., ainsi qu'il résulte de la seule consultation de son compteur, que la date de fabrication de ce matériel est 2008, le compteur affichant une utilisation de 1 690 heures, éléments qui ne figurent ni sur la facture de EOM, ni sur celle établie par Rexea, ni sur le bon de livraison, ce dernier mentionnant que la commande porte sur un matériel " neuf ", un tracteur sur chenille " neuf ", le fournisseur SAS Rexea, reconnaissant avoir accepté dans les conditions générales ci-dessus, la commande du matériel " neuf " et avoir livré au locataire ce même matériel " neuf " ; que ce bon de livraison selon M. X..., a été préétabli par la société Inter invest ; qu'il a été signé par M. Y... ainsi que par une secrétaire de Rexea mandatée à cet effet, ce qui n'est pas discuté, alors que la présence ou l'absence d'un représentant d'Inter invest l'est, chacune des parties produisant des attestations contraires émanant de la secrétaire de Rexea et de M. Y... ; que ce dernier, entendu le 15 décembre 2011, lors de l'enquête, a indiqué qu'il avait immédiatement constaté au vu des éléments affichés et donc apparents sur le matériel mais également de son état extérieur qu'il ne s ¿ agissait pas de matériel neuf et qu'il avait été voir M. X... lequel lui avait affirmé qu'il s'agissait d'un engin neuf, et éligible à la défiscalisation escomptée, s'agissant d'un engin de démonstration, en lui proposant une compensation sur son prochain achat ; qu'il avait donc conservé le matériel, avait bénéficié d'une défiscalisation à hauteur de 30 % et avait même ensuite souhaité acquérir un autre bulldozer, la transaction ne s'étant cependant pas concrétisée avec Rexea sur les conseils de Inter invest ; qu'il déclarait aux policiers ne pas souhaiter porter plainte à l'encontre de M. X... ; que ce projet a en effet donné lieu à des échanges de courriels entre M. X... et Inter invest, qui lui écrivait le 15 septembre 2011, qu'il lui paraissait que le bulldozer, destiné à Atenor datant de 2008 avec près de 2000 heures au compteur, ne pouvait être assimilé à un matériel de démonstration neuf, Inter invest ne souhaitant pas prendre de risques fiscaux, ce à quoi M. X... répondait en décembre qu'il considérait que le matériel devait être assimilé à du matériel neuf, n'ayant jamais été mis à la consommation mais ayant effectué des démonstrations avant que les brokers ne le mettent à la consommation eux-mêmes, le constructeur faisant une prolongation de garantie de vingt-quatre mois qui avait été acceptée par le client ; qu'Inter invest indique que c'est à cette occasion qu'elle a été informée de la vente réalisée par Rexea du matériel concerné par la prévention, en sorte qu'il peut s'en déduire que la SNC Garantie AF 86 a bénéficié, au moment du montage de l'opération dont s'est chargé Inter invest, des réductions fiscales prévues par le dispositif Girardin ; qu'il convient ici de rappeler que ce dispositif permet au contribuable de déduire de ses impôts le montant de l'investissement réalisé au moyen de l'acquisition de matériels de production donnés en location à des exploitants domiciliés dans les DOM TOM, qui en deviennent propriétaires à moyen terme ; qu'en l'espèce, la mise en oeuvre de ce dispositif sur lequel se fondent les relations commerciales anciennes et soutenues entre M. X... et Interinvest, dont l'objet social est le conseil en gestion de patrimoine, a permis à Rexea de vendre un matériel à des contribuables regroupés en une SNC constituée par les soins d'Inter invest qui en est le gérant, laquelle SNC l'a donné en location à la société Atenor également bénéficiaire de défiscalisation ; qu'Atenor a déclaré très clairement que la location lui a permis de bénéficier d'une défiscalisation à hauteur de 30 % ; qu'il n'est aucunement établi en revanche par les pièces du dossier, que les associés de la SNC concernés n'ont été entendus, la cour ne disposant par ailleurs d'aucun élément relativement aux relations contractuelles avec Inter invest ainsi que des obligations qui en découlent pour cette société relativement à la mise en oeuvre du dispositif ni les services fiscaux, alors que la finalité des agissements reprochés par la prévention est de permettre le bénéfice d'avantages fiscaux qui seraient indus ; que les parties civiles et le prévenu invoquant des thèses contraires étayées par des consultations d'éminents fiscalistes relativement à la définition du matériel neuf au regard des dispositions fiscales concernés ¿ article 199 undecies B du code général des impôts et l'interprétation qui doit être donnée de la disposition selon laquelle " À l'exception de certaines opérations de rénovation, seuls les investissements réalisés sur des biens neufs sont susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôts prévue par l'article 199 undecies alinéa 1 " " doit être considéré comme neuf un bien qui vient d'être fabriqué et qui n'a pas encore été utilisé " " toutefois dans l'hypothèse où elle serait rachetée à une entreprise, une immobilisation devrait être regardée comme ayant conservé son état neuf, bien qu'elle ait déjà fait l'objet d'une première vente, si le rachat a lieu peu de temps après la première acquisition avant toute mise en service », la défense invoquant la notion de mise en circulation et de production ; que dès lors il existe à tout le moins un doute sur la réalité de la tromperie et la cour ne peut que s'étonner tout à la fois de l'absence de consultation des services fiscaux tant par les enquêteurs, l'Etat français n'ayant pas même été convoqué en qualité de victime s'agissant d'une fraude à la défiscalisation, que par Inter invest, professionnel de la défiscalisation, notamment au moment de l'opération de septembre 2011, lorsque cette société a eu connaissance de la vente en cause et à la suite des échanges avec M. X... ; que, par ailleurs, le délit d'escroquerie supposant des manoeuvres frauduleuses, si le bon de livraison mentionne le terme de neuf, il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un bon préétabli par Inter invest, ce que celle-ci n'a pas contesté, ces mentions n'étant donc pas le fait de M. X..., tandis que la facture établie par lui ne comporte à aucun moment ce terme ; qu'il est également patent que l'année de fabrication de l'engin était visible de même que le nombre d'heure de fonctionnement, aucune falsification de ces deux éléments n'étant intervenue, et qu'à supposer que Inter invest n'ait pas été présente lors de la livraison, contrairement à ses engagements dans son livret de présentation de ses prestations " l'investissement en DOM TOM en toute sécurité " dans lequel elle affirme que ses équipes contrôlent sur place la bonne livraison des matériels financés afin de vérifier la réalité de l'investissement, à tout le moins peut-on penser qu'un contrôle du matériel par ce professionnel de la défiscalisation a été effectué a posteriori ; qu'enfin, la teneur des propos tenus lors des échanges par mel concernant la vente avortée de matériel destiné à Atenor en septembre est en faveur de l'absence de toute intention frauduleuse de la part de M. X... dans la mesure où avant même la présente procédure, il faisait part de ce qu'il considérait que le matériel en cause devait être considéré comme neuf au regard du dispositif Girardin ; que dès lors, outre que la réalité de la fraude à la défiscalisation, objet de l'escroquerie, n'est établie ni par les éléments du dossier ni par les débats dont l'Etat a été absent, pas plus ne sont établies à l'encontre de M. X... des manoeuvres frauduleuses à l'égard d'Inter invest, tandis que fait défaut l'élément intentionnel ; que M. X... sera donc, par réformation du jugement, relaxé des fins de l'ensemble des poursuites ;

" alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour d'appel ne peut pas tout à la fois mentionner l'absence de manoeuvres frauduleuses dès lors qu'il ne résultait pas de la facture la mention d'un matériel neuf, et que le bon de livraison avait été préétabli par Inter invest tandis qu'il résulte de ses propres énonciations que M. X..., qui savait que le bulldozer avait été fabriqué en 2008, et affichait une utilisation de 1690 heures, s'était abstenu de faire figurer ces éléments sur la facture, avait signé le bon de livraison mentionnant le caractère neuf et avait affirmé, au loueur du matériel, " qu'il s'agissait d'un engin neuf et éligible à la défiscalisation escomptée " " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée d'escroquerie n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... des faits d'escroquerie, de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, et de détournement ou destruction par le débiteur, l'emprunteur ou le donneur, d'objets donnés en gage, et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motifs qu'il est constant que dans le cadre de leurs relations commerciales, anciennes et soutenues, qui ont donné lieu notamment à la signature d'un protocole d'accord conclu le 23 mars 2011 entre M. X... agissant en son nom et pour le compte de la SAS Inter invest dont il est le président et la société Antilles Investissements dont il est le cogérant, cette dernière représentée en Guyane par Guyane Investissement, des avances en fonds de roulement ont été consenties à Rexea, en contrepartie de quoi, des gages étaient pris sur le matériel qui avait pu ainsi être acquis et vendu par Rexea à des investisseurs souhaitant bénéficier du dispositif de défiscalisation dont devait se charger Inter invest ; qu'ainsi, la SAS Rexea a consenti par actes des 16 juin et 21 juillet 2011, à ce que divers matériels acquis dans ces conditions par elle, soient gagés au profit de la société Guyane Invest, filiale de Inter invest, en s'interdisant de vendre à quiconque ces matériels sans le consentement du créancier gagiste ; que le détournement de gage est constitué aux termes de l'article 314-5 du code pénal dès lors que l'objet constitué en gage est détourné, notamment vendu par le donneur de gage, peu important, le préjudice et peu important la régularité du gage ; qu'il convient de s'en tenir strictement aux énonciations de l'acte de prévention soit la COPJ du 9 mars 2012, qui, reprenant les termes de la plainte, vise les constitutions de gages, consenties les 16 juin et 21 juillet 2011, portant sur six engins de chantier soit deux mini pelles Hitachi ZX 27, trois pelles Hitachi ZX 330 et une pelle hydraulique Hitachi ZX 250 qui auraient été détournés entre décembre 2010 et septembre 2011 ; que force est de constater tout d'abord que les trois pelles Hitachi ZX 330 ne peuvent faire l'objet de détournement de gage dès lors que ce matériel n'est concerné ni par l'acte de juin ni par celui de juillet 2011 ; que s'agissant des deux mini pelles Hitachi ZX 27-3 objet de la constitution de gage du 21 juillet 2011, portant sur cinq minipelles, il résulte des constatations réalisées par les enquêteurs, que deux de ces matériels n'ont pu être présentés, ayant été vendus selon M. X... lui-même et ainsi qu'il résulte des factures établies par Rexea, le 22 septembre et le 16 décembre 2011 à la SNC Hiva 4 et la société Atpa ; que la cour étant tenue par les termes de la prévention, il doit être constaté que ces ventes sont intervenues postérieurement à la période de prévention ; qu'il en est de même s'agissant de la pelle hydraulique Hitachi ZX 250 LC objet de la constitution de gage du 16 juin 2011 dès lors qu'elle a été venue le 7 novembre 2011 à la SNC Cap Nord ; qu'en conséquence M. X... en sa qualité de son gérant de Rexea, doit être relaxé du délit de détournement de gage ;

" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour d'appel qui a constaté que les " constitutions de gage consenties les 16 juin et 21 juillet 2011, portaient sur six engins de chantier soit deux mini pelles Hitachi ZX 27, trois pelles Hitachi ZX 330 et une pelle hydraulique Hitachi ZX 250 ", ne pouvait énoncer l'absence d'infraction aux motifs que les trois pelles Hitachi ZX 330 n'étaient pas concernées par les actes des 16 juin et 21 juillet 2001 ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires et sans répondre à l'argument des parties civiles évoquant la concordance parfaite des numéros de série des engins de chantier gagés et des engins de chantier vendus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 2°) alors que la cour d'appel a énoncé que les deux mini pelles Hitachi ZX 27, objets de la constitution de gage du 21 juillet 2011, avaient été vendues le 22 septembre et le 16 décembre 2011, soit postérieurement à la période de prévention ; qu'il résulte cependant des termes de la prévention que les faits de détournement visés sont ceux " commis jusqu'au 30 septembre 2011 " ; que dès lors la vente des engins de chantier par acte du 22 septembre 2011, n'a pas été commise postérieurement aux faits visés à la prévention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de détournement de gages et débouter les parties civiles de leurs demandes à ce titre, l'arrêt énonce que la prévention vise des constitutions de gage consenties les 16 juin et 22 juillet 2011, portant sur six engins de chantier qui auraient été détournés entre décembre 2010 et septembre 2011, que trois de ces engins ne peuvent avoir fait l'objet d'un détournement de gage, n'étant pas concernés par les actes de juin et juillet 2011, que deux mini-pelles et une pelle hydraulique n'ont pu être présentées, ayant été vendues les 22 septembre, 7 novembre et 16 décembre 2011, et qu'il doit être constaté que ces ventes sont intervenues postérieurement à la période de prévention ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, si elle a apprécié souverainement, sans contradiction de motifs, que trois des engins de chantier visés à la prévention n'avaient pas été constitués en gage, ne pouvait sans se contredire retenir que la prévention visait la période de décembre 2010 à septembre 2011 et que la vente de l'une des mini pelles constituée en gage intervenue le 22 septembre 2011 était postérieure à cette période ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 3 avril 2014, mais en ses seules dispositions civiles consécutives à la relaxe de M. X... du chef de détournement de gage concernant une mini pelle Hitachi ZX27 vendue le 22 septembre 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Aucune faute effectivement

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 19 mai 2016

N° de pourvoi: 15-81713
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Standard & Poor's France, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre Mme Ekaterina X... des chefs de faux et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs et défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a, sur l'action civile, débouté la société Standard & poors de ses demandes ;

" aux motifs propres qu'aux termes de l'arrêt attaqué, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit écarté la responsabilité de la prévenue dans les faits poursuivis ;
que, si la partie civile fait le reproche au tribunal d'avoir ignoré sa demande de supplément d'information, et produit de nouvelles pièces, à savoir une traduction des différents documents du dossier et une expertise en écritures établissant, selon elle, les agissements frauduleux de la prévenue, les douze facturettes traduites, correspondant à la période de la prévention, soumises à la cour, ne démontrent aucunement un ajout de mentions fausses ; qu'en effet Mme X... admet parfaitement avoir apposé sur ces écrits les mentions qui lui ont été attribuées par l'expertise, qui étaient seulement destinées à éclairer le service payeur quant à la part dont le remboursement était sollicité ; que, par ailleurs, et à titre d'exemple, les quantités de denrées absorbées mentionnées dans les factures, qui ont tardivement alerté la partie civile, sont expliquées par la prévenue par la présence de stagiaires ou de clients ;
qu'une anomalie n'est pas davantage démontrée dans la demande de paiement d'une chambre d'hôtel le matin d'une arrivée dans le pays sur la base du prix pratiqué, la facture établie ensuite n'ayant porté que sur le séjour à compter de la nuit qui a suivi ;
qu'aucun élément véritablement probant quant aux manoeuvres dénoncées n'est fourni par ailleurs ; que la prévenue, visée par une plainte intervenue six mois après son licenciement, fait valoir qu'en onze années de services aucun remboursement ne lui a été refusé, les demandes étant pourtant très sérieusement contrôlées avant paiement par les responsables de la société plaignante ; que les éléments recueillis puis produits ne permettent pas d'affirmer de façon certaine et incontestable que Mme X... ait, par des demandes de remboursement de notes de frais falsifiées, occasionné à la partie civile le préjudice qu'elle déplore ;

" et aux motifs adoptés qu'aux termes du jugement entrepris, il résulte des éléments figurant au dossier que les justificatifs présentés comme ayant été falsifiés sont constitués de photocopies de factures et de notes souvent en russe et qui n'ont fait l'objet d'aucune vérification de la part des services de police ; que les enquêteurs n'ont procédé à aucune audition de personnes les ayant établis pour constater qu'il peut s'agir de faux ; que le responsable du bureau de Moscou de la société plaignante qui a dévoilé les agissements de Mme X... n'a pas pu être entendu ; que les documents ont été produits dans le désordre sans être rattachés à des déplacements précis et datés de Mme X... ; que, par ailleurs, il est établi que ces notes de frais ont été contrôlées par les dirigeants et responsables à de hauts niveaux de la société plaignante avant d'être remboursées à Mme X... ; qu'en conséquence, le tribunal constate que la preuve que ces notes de frais produites par Mme X... sont constitutifs de faux n'est pas apportée ; qu'il relaxe Mme X... des infractions qui lui sont reprochées ; que, sur l'action civile, (…) au fond, le tribunal déboute la partie civile en raison de la relaxe qu'il prononce au bénéfice de la prévenue ;

" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que devant les services de police (audition du 6 juin 2012, PV p. 54), Mme X... avait admis avoir demandé le « remboursement » d'un règlement en espèce de 210 dollar pour une nuit du 1er au 2 mai 2011 à l'hôtel intercontinental de Tashkent, qu'elle aurait effectué en plus du règlement par carte visa des quatre nuitées des 2 au 6 mai 2011 dans le même hôtel, et que page 23 de ses écritures d'appel, Mme X... expliquait que ce paiement en espèce aurait été effectué « afin de pouvoir accéder à sa chambre lors de son arrivée » ; que le caractère mensonger de ces explications reprises à différentes reprises pour d'autres nuitées prétendument réglées en espèces était établi par la société Standard & poor's, en premier lieu, par une attestation de l'hôtel intercontinental aux termes de laquelle le document produit par Mme X... pour se faire payer la nuitée qu'elle prétendait avoir réglée en espèces ne constituait qu'un document informatif qui n'avait donné lieu à aucun paiement, et, en second lieu, par la preuve de l'atterrissage de l'avion de Mme X... à Tashkent le 2 mai à 5 heures 10 le matin ; qu'en jugeant qu'« une anomalie n'est pas davantage démontrée dans la demande de paiement d'une chambre d'hôtel le matin d'une arrivée dans le pays sur la base du prix pratiqué, la facture établie ensuite n'ayant porté que sur le séjour à compter de la nuit qui a suivi », la cour d'appel, en dénaturant les pièces de la procédure qui confirmaient formellement que Mme X... avait demandé et obtenu d'être remboursée d'une nuit d'hôtel précédant son arrivée, qui s'ajoutait aux nuitées ensuite facturées et réglées par carte Visa, et en statuant ainsi par motifs contradictoires, n'a pas justifié sa décision ;

" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les expertises graphologiques versées aux débats confirmaient que les « altérations de date » (rapport d'expertise du 18 décembre 2014, p. 13) effectuées sur les justificatifs produits par Mme X... pour obtenir les paiements litigieux « étaient probablement de la même main (celle de Mme X...) » (ibid.), ce dont la société Standard & poor's se prévalait pour établir que les falsifications de dates effectuées par Mme X... lui avaient permis de rendre crédibles ses prétendus frais professionnels, qui correspondaient en réalité à des dépenses effectuées par des tiers dont elle récupérait les factures, et que ces expertises confirmaient également que les falsifications de l'objet des factures produites permettant de les faire passer en notes de frais professionnels étaient de la main de Mme X..., telle la mention « petit déjeuner » sur un ticket provenant en réalité d'un magasin Benetton (conclusions, p. 11, § 2) ; qu'en jugeant que l'expertise en écriture ne démontrerait « aucunement un ajout de mentions fausses » dès lors que « Mme X... admet parfaitement avoir apposé sur ces écrits les mentions qui lui ont été attribuées par l'expertise, qui étaient seulement destinées à éclairer le service payeur quant à la part dont le remboursement était sollicité », sans tenir aucun compte des falsifications de date ou d'objet des factures litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant, pour juger que la preuve des infractions dénoncées n'était pas rapportée, qu'« à titre d'exemple, les quantités de denrées absorbées mentionnées dans les factures, qui ont tardivement alerté la partie civile, sont expliquées par la prévenue par la présence de stagiaires ou de clients », sans répondre aux écritures de la société Standard & poor's dénonçant des factures de restauration émises à quelques minutes ou parfois à une heure d'intervalles, dont il était de ce fait impossible qu'elles puissent s'expliquer par la présence de stagiaires ou de clients auprès de Mme X... lors de leur établissement, telles les factures dont il résultait que cette dernière s'était « fait rembourser trois notes réglées à 10 heures 49, 11 heures 08 et 11 heures 36 selon lesquelles elle aurait ainsi consommé (…) en l'espace de moins d'une heure : 1 ciabatta Durum Morta, 1 cappucino groot, 1 chocolat chaud au lait, 1 cappuccino, 1 buchette mozzarella, 1 grand frappé caramel, 1 grand frappé Jaca, 2 large burger et 1 lipton Ice green (Pièce 12) » (conclusions, p. 11) ou encore « deux notes de frais correspondant à deux repas pris respectivement à 18 heures 11 et 18 heures 41 » ou encore « deux notes réglées à 17 heures 48 et 17 heures 59 (Pièces 11 et 15) » (ibid. in fine) ou encore « le remboursement de trois petits déjeuner qu'elle aurait pris à 9 heures 58, 10 heures 02 et 10 heures 36 … (Pièce 10) » (ibid. p. 12, § 3), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant qu'« il est établi que ces notes de frais ont été contrôlées par les dirigeants et responsables à de hauts niveaux de la société plaignante avant d'être remboursées à Mme X... » et que « la prévenue, visée par une plainte intervenue six mois après son licenciement, fait valoir qu'en onze années de services aucun remboursement ne lui a été refusé, les demandes étant pourtant très sérieusement contrôlées avant paiement par les responsables de la société plaignante », sans expliquer en quoi ces circonstances excluraient les infractions dénoncées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'outre l'exemple de la nuitée du 1er au 2 mai 2011 et les preuves tirées des incohérences des factures de restauration dont Mme X... avait demandé paiement à la société Standard & poor's, celle-ci avait rapporté de multiples autres preuves des infractions dénoncées, telle celle résultant « pour le séjour du 8 au 11 février 2011 (du fait que Mme X... avait) réglé avec la carte « corporate » pour la somme de 151 380 KZT (718, 30 euros), (et) qu'elle avait obtenu un document délivré à titre de simple information pour se faire indument rembourser la somme de 48 160 KZT (228, 40 euros) prétendument payée en espèces (Pièce 21/ C) » (conclusions, p. 9), celle résultant du fait que « Mme X... n'a pas hésité à utiliser pour obtenir ses remboursements des notes sur papier à en-tête d'autres sociétés, notamment la société Ernst & young » (conclusions, p. 13, § 2) ou encore celle résultant du fait que Mme X... avait subtilisé des additions pour demander paiement au titre de repas pourtant intégralement réglés par le responsable du bureau de la société, M. Y...(conclusions, p. 12) ; qu'en ne répondant aux conclusions de la société Standard & poor's qu'« à titre d'exemple » sur « les quantités de denrées absorbées » (ibid.) et le paiement de la nuitée du 1er au 2 mai 2011, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant sur le seul appel de la partie civile, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs exempts de dénaturation comme d'atteinte aux dispositions conventionnelles, pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Fautes des deux

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 1 juin 2016

N° de pourvoi: 15-82290
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Luc X...,
- M. Guy X...,
- Mme Simone Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Ludovic Z... du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-11 du code pénal, 1116, 1134, 1147 et 1382 du code civil, 2, 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts, X... de l'ensemble de leurs demandes ;

" aux motifs que la décision de relaxe est devenue définitive, toutefois, suivant une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la cour de cassation et ayant évolué depuis un arrêt du 5 février 2014, il appartient à la cour, au regard de l'action civile, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, de rechercher si les faits déférés objets de la poursuite constituent une faute civile et de se prononcer, en conséquence sur la demande de réparation ; que l'action engagée devant une juridiction pénale est une action en responsabilité qui ne saurait autoriser la partie civile à étendre la compétence des juridictions pénales au-delà, celles-ci n'étant pas juges des contrats et de leur validité ; que les présentes demandes ne seront, en conséquence, examinées que sous l'angle de la responsabilité, en l'espèce contractuelle ; que les circonstances dans lesquelles a été signé l'acte définitif de cession autorisent toutes les interprétations :
- manoeuvres frauduleuses de M. Z... à l'aide d'un prévisionnel établi rapidement par M. A..., en présentant des bilans non sincères, en omettant d'informer le cessionnaire de certaines de ses pratiques commerciales (livraison par échelonnement de marchandises en réalité payées et ne devant plus faire partie des stocks), pression pour signer sans attendre l'obtention d'un prêt...
- légèreté du cessionnaire pressé d'acquérir un fonds de commerce de peur de voir un concurrent emporter l'affaire, assuré du soutien financier par trop bienveillant de ses parents associés à un professionnel manquant d'entrain au travail et de compétence commerciale suffisante ; que les pièces pénales apprennent que M. X... a déjà été commerçant ;

que c'est M. B..., le comptable qu'il a sollicité en mars 2007 pour son audit, qui le précise comme il précise que l'ordre de mission reçu était succinct, notamment, faute de contradictoire avec M. Z... ; que cet audit évoque en effet plusieurs anomalies mais ne permet pas d'affirmer de manière certaine (« il est vraisemblable ») que M. X... n'aurait pas fait l'acquisition si les comptes avaient été présentés comme ils l'auraient dû l'être ;
que M. B... entendu précisera que les anomalies constatées n'étaient pas en elles-mêmes illégales ; qu'il sera rappelé que ces comptes ont été établis par un cabinet comptable certes suivant les indications données par M. Z... mais qui laissent apparaître du premier coup d'oeil un chiffre d'affaire en baisse constante et un résultat net inquiétant pour 2005 ;
que quant aux anomalies comptables, liées notamment aux oublis de M. Z... d'informer son comptable de l'existence d'anciennes dettes ou de créances douteuses, rien ne permet de dire qu'elles aient été le résultat d'une volonté dolosive en prévision d'une future vente ; qu'il en est de même pour l'absence d'un prévisionnel sérieux pour l'année 2006, M. X... ayant accepté dans des conditions surprenantes un prévisionnel établi rapidement que dans l'unique but d'obtenir un prêt ;
qu'enfin, l'audition de M. Jean-Luc X..., démontre peut être sa naïveté mais surtout sa grande volonté d'acquérir malgré tout, en renonçant aux conditions suspensives protectrices et à la présentation d'un prévisionnel complet et surtout malgré plusieurs signes de nature à alerter toute personne raisonnable : refus d'un prêt, avis très réservé de son beau-frère qu'il présente comme comptable salarié de la chambre d'Agriculture d'Agen et qui a attiré son attention sur l'existence de créances de l'URSSAF ; que, quant au paiement occulte du prix et aux circonstances rocambolesques de la signature de l'acte définitif, il n'existe aucun élément objectif de départager les protagonistes sur les circonstances décrites par chacun, relatives à des échanges téléphoniques avec l'avocat, la décision alternative relative au paiement du prix par divers billets à ordre payés par les parents de M. X... après contact avec un conseiller du CSSO qui se serait engagé à accorder un prêt ;

qu'en tout cas, les fautes de M. Z... relatives à des comptes établis de manière finalement peu sincère, sans que l'on puisse affirmer qu'ils ont été le fruit d'une volonté dolosive en prévision d'une future vente, ne peuvent pas être à l'origine du préjudice subi par les consorts X..., préjudice qui trouve directement et uniquement sa cause dans l'imprudence et la légèreté de M. X... dont personne ne prétend qu'il relève d'un régime de protection et qu'il présente une faiblesse telle qu'il en relèverait ;

" 1°) alors que saisie du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, la juridiction du second degré doit rechercher l'existence d'une faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a cru pouvoir limiter sa recherche à l'existence d'une faute contractuelle, au lieu de vérifier l'existence d'une faute civile dans la limite des faits objets de la poursuite, a violé les textes et principes susvisés ;

" 2°) alors que la cour d'appel qui a reconnu que l'action engagée devant une juridiction pénale est une action en responsabilité qui ne saurait autoriser la partie civile à étendre la compétence des juridictions pénales au delà, celles-ci n'étant pas juges des contrats et de leur validité, ne pouvait examiner les demandes des parties civiles sous l'angle de la seule responsabilité contractuelle ; que la cour d'appel a méconnu le cadre et les limites de ses pouvoirs ;

" 3°) alors que la faute éventuelle de la victime qui aurait par son imprudence participé à son préjudice, n'exonère pas l'auteur du dommage des conséquences de sa responsabilité, dès lors que ce comportement ne revêt pas pour l'auteur les caractères de la force majeure ; qu'il résulte de l'arrêt lui-même que M. Z... a commis des fautes, à savoir la présentation d'un prévisionnel erroné et de bilans non sincères, omission d'information du cessionnaire de certaines de ses pratiques commerciales (livraison par échelonnement de marchandises en réalité payées et ne devant plus faire partie des stocks) et exercice de pressions pour obtenir la signature du cessionnaire avant l'obtention d'un prêt, qui étaient en lien direct et certain avec le préjudice subi par les consorts X... à raison de la surévaluation du prix du fonds de commerce qui ne correspondait pas à la réalité ; qu'en dégageant M. Z... de toute responsabilité au motif inopérant de la participation de M. X... à son propre dommage, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

" 4°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier et que les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que le préjudice des consorts X... trouve directement et uniquement sa cause dans l'imprudence et la légèreté de M. Jean-Luc X..., tout en relevant que « les circonstances dans lesquelles a été signé l'acte définitif de cession autorisent toutes les interprétations » ; que ce faisant, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs hypothétiques et ainsi a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant sur le seul appel des parties civiles, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;