Code du travail
Discriminations (au 2 février 2017)
Chapitre Ier : Champ d'application.
Article L1131-1
Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de
droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.
Chapitre II : Principe de non-discrimination.
Article L1132-1
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 87
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure
de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période
de formation en entreprise,
aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou
faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que
définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008
portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine
de la lutte contre les discriminations,
notamment en matière de rémunération, au sens de l'article
L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat
en raison de l'un des motifs énoncés à l'article 1er de
la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée.
LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (1)
Article 1
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 86
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement
de son origine,
de son sexe,
de sa situation de famille,
de sa grossesse,
de son apparence physique,
de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur,
de son patronyme,
de son lieu de résidence,
de son état de santé,
de sa perte d'autonomie,
de son handicap,
de ses caractéristiques génétiques,
de ses mœurs,
de son orientation sexuelle,
de son identité de genre,
de son âge,
de ses opinions politiques,
de ses activités syndicales,
de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français,
de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée,
une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.Constitue une discrimination indirecte
une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence,
mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes,
à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2.
NOTA : Conformément au II de l'article 92 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article L3221-3
Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Article L1132-2
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou
faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article
L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Article L1132-3
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou
faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné
des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2
ou pour les avoir relatés.
Article L1132-3-1
Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 9
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou
faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article
L. 1132-1 en raison de l'exercice des fonctions de juré ou de
citoyen assesseur.
Article L1132-3-2
Créé par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 19
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou
faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article
L. 1132-1 pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle
une mutation géographique dans un Etat incriminant l'homosexualité.
Article L1132-3-3
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art.
10
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure
de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période
de formation en entreprise,
aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou
faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment
en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3,
de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation,
de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat,
pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs
d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice
de ses fonctions.
Aucune personne ne peut
être écartée d'une procédure de recrutement ou de
l'accès à un stage ou à une période de formation
professionnelle,
aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou
faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment
en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3,
de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation,
de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat,
pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à
8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique.
En cas de litige relatif
à l'application des premier et deuxième alinéas, dès
lors que la personne présente des éléments de fait
qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné
de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle
a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la
loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée,
il incombe à la partie défenderesse, au vu des
éléments, de prouver que sa décision est justifiée
par des éléments objectifs étrangers à la déclaration
ou au témoignage de l'intéressé.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,
toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Article L1132-4
Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié
en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Chapitre III : Différences de traitement autorisées.
Article L1133-1
Modifié par LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6
L'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement,
lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle
essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime
et l'exigence proportionnée.
Article L1133-2
Modifié par LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6
Les différences de traitement fondées sur l'âge
ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement
justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver
la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser
leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou
leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser
ce but sont nécessaires et appropriés.
Ces différences peuvent notamment consister en :
1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.
Article L1133-3
Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude
constatée par le médecin du travail en raison de l'état
de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles
sont objectives, nécessaires et appropriées.
Article L1133-4
Créé par LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 - art. 6
Les mesures prises en faveur des personnes handicapées
et visant à favoriser l'égalité de traitement, prévues
à l'article L. 5213-6 ne constituent pas une discrimination.
Article L1133-5
Créé par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art.
15
Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines
zones géographiques et visant à favoriser l'égalité
de traitement ne constituent pas une discrimination.
Article L1133-6
Créé par LOI n° 2016-832 du 24 juin 2016 - art. unique
(V)
Les mesures prises en faveur des personnes vulnérables
en raison de leur situation économique et visant à favoriser l'égalité
de traitement ne constituent pas une discrimination.
Chapitre IV Actions en justice
Section
1 : Dispositions communes
Article L1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions
du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à
une période de formation en entreprise ou le salarié présente
des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une
discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article
1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation
au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Article L1134-2
Les organisations syndicales représentatives au niveau
national, au niveau départemental ou de la collectivité dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions
résultant de l'application des dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions prévues par l'article L. 1134-1.
L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Article L1134-3
Les associations régulièrement constituées depuis
cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant
dans le domaine du handicap peuvent exercer en justice toutes actions résultant
de l'application des dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1134-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.
Article L1134-4
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié
faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié
ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il
est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse
et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison
de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est
de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé
d'occuper son emploi.
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue :
1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.
Article L1134-5
L'action en réparation du préjudice résultant
d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation
de la discrimination.
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Section
2 : Dispositions spécifiques à l'action de groupe
Article L1134-6
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 87
Sous réserve des articles L. 1134-7 à L. 1134-10, le chapitre
Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation
de la justice du XXIe siècle s'applique à l'action de
groupe prévue à la présente section.
NOTA : Conformément
au II de l'article 92 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions
sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de
la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée
en vigueur de la présente loi.
Article L1134-7
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 87
Une organisation syndicale de salariés représentative
au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une
juridiction civile afin d'établir que plusieurs candidats à
un emploi, à un stage ou à une période de formation en
entreprise ou plusieurs salariés font l'objet d'une discrimination, directe
ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés
à l'article L. 1132-1 et imputable à un même employeur.
Une association régulièrement déclarée depuis au
moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant
dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense
des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à
un stage en entreprise.
NOTA : Conformément
au II de l'article 92 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions
sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de
la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée
en vigueur de la présente loi.
Article L1134-8
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 87
L'action peut tendre à la cessation du manquement et,
le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation
des préjudices subis.
Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage
ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le
cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la
réception de la demande mentionnée à l'article L. 1134-9.
NOTA : Conformément
au II de l'article 92 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions
sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de
la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée
en vigueur de la présente loi.
Article L1134-9
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 87
Par dérogation à l'article 64 de la loi n° 2016-1547 du 18
novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, préalablement
à l'engagement de l'action de groupe mentionnée à
l'article L. 1134-7, les personnes mentionnées au même article
L. 1134-7 demandent à l'employeur, par tout moyen conférant date
certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination
collective alléguée.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette
demande, l'employeur en informe le comité d'entreprise ou, à défaut,
les délégués du personnel, ainsi que les organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise. A la demande du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, ou à la demande d'une organisation syndicale représentative,
l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser
la situation de discrimination collective alléguée.
L'action de groupe engagée pour la défense des intérêts
de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une
période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut
être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à
compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination
collective alléguée ou à compter de la notification par
l'employeur du rejet de la demande.
NOTA : Conformément
au II de l'article 92 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions
sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de
la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée
en vigueur de la présente loi.
Article L1134-10
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 87
Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices
subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle
de réparation définie au chapitre Ier du titre V (action
de groupe) de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation
de la justice du XXIe siècle.
Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation
des préjudices subis du fait de la discrimination auxquelles l'employeur
n'a pas fait droit.
NOTA : Conformément au II de l'article 92 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.