Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 31 octobre 2006
Rejet

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 octobre 2004), que la SNC LIDL, qui exploite à Thiers une grande surface sous l'enseigne LIDL, a constaté, en décembre 2001, que le supermarché à l'enseigne Leclerc, situé à environ 400 mètres de son propre magasin, et exploité par la société Thiers distribution, avait procédé à l'affichage d'une étude comparative de prix pratiqués par les deux enseignes sur un certain nombre de produits génériques ; que cette étude se présentait sous la forme de deux tableaux de couleur fluorescente, le premier tableau faisant état de prix relevés dans les deux magasins le 17 décembre 2001 et le second de prix relevés le 29 décembre 2001; que les affiches étaient assorties de la mention "comparez !" ainsi que du slogan "ceci n'est qu'un extrait de relevés, faîtes votre comparaison" ; qu'à l'appui d'un constat d'huissier établi le 17 janvier 2002, la société LIDL a demandé à la société Thiers distribution le retrait de la publicité comparative, faisant notamment valoir que les comparaisons effectuées étaient inexactes ;
que la société Thiers distribution a opposé une fin de non-recevoir à la demande de la SNC LIDL ; que par acte en date du 28 juin 2002, la société LIDL a assigné la société Thiers distribution aux fins de la voir condamnée à lui payer des dommages-intérêts en raison du caractère illicite de la publicité et de l'atteinte à l'image qui en est résultée ; que le tribunal de commerce a débouté la société LIDL de l'ensemble de ses prétentions, considérant que la comparaison pouvait exclusivement porter sur le prix et que la société Thiers distribution avait pu justifier de l'exactitude matérielle des énonciations contenues dans la publicité ; que la cour d'appel infirmé cette décision ;
Attendu que la société Thiers distribution fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'illicéité de la publicité comparative et de l'avoir condamnée à payer à la SNC LIDL une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
(...)

Mais attendu, en premier lieu, que, (...)
Attendu, en cinquième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a considéré que la seule production des tickets de caisse nétait pas suffisamment probante, les relevés effectués sur la base desquels la publicité comparative a été élaborée, pouvant cacher un ajustement provisoire de certains prix et ce pour les seuls besoins de la cause ;
Attendu, en sixième lieu, que l'arrêt retient que même si la société n'a pas démontré un fléchissement de son chiffre d'affaires, il n'en reste pas moins que "le dénigrement dolosif et la contrefaçon de marque ne peuvent manquer d'occasionner un préjudice du commerçant qui subit ces comportements anti-concurrentiels" ; qu'en retenant que la publicité comparative illicite était constitutive de concurrence déloyale qui avait causé un trouble commercial, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Leclerc avait manqué aux obligations imposées par la loi sur la publicité comparative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 05-10541
Publié au bulletin

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 10 juillet 2007
Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2005), que la société Lancôme parfums et beauté (la société Lancôme), filiale de la société L'Oréal produits de luxe français (la société L'Oréal), commercialise un masque de beauté distribué dans de nombreux pays sous la dénomination "Nutri-Riche", à l'exception de la France, où il est vendu sous la dénomination "Nutri-Intense" ; qu'elle a déposé, le 7 novembre 2001, la marque "Nutri-Riche" auprès de l'Institut national de la propriété industrielle pour désigner les produits cosmétiques, "à savoir les masques pour le visage", puis a obtenu, le 25 avril 2002, son enregistrement en tant que marque internationale, afin de désigner de tels produits ; qu'elle a entre-temps assigné la société Buttress BV en déchéance des droits sur la marque "Nutri-Rich" dont cette dernière est titulaire en France depuis 1981 pour des produits identiques ; que cette société a elle-même formé, le 18 novembre 2002, une action en contrefaçon de cette marque à l'encontre de la société L'Oréal et de la société Sicos, filiale de celle-ci, qui fabrique et conditionne en France ces marchandises pour le compte des autres entreprises du groupe ; que la société Nutrimétrics, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation de la marque "Nutri-Rich" en France, est intervenue aux débats, en réclamant réparation, sur le fondement de la concurrence déloyale, de préjudices résultant pour elle des faits poursuivis par la société Buttress ; que les instances ont été jointes ;
(...)

Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Nutrimétrics fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que les faits de concurrence déloyale, générateurs d'un trouble commercial, impliquent l'existence d'un préjudice qu'il appartient au juge de réparer ;
qu'après avoir constaté que le dépôt de la marque "Nutri-Riche" créait un risque de confusion avec la marque "Nutri-Rich" exploitée par la société Nutrimétrics, la cour d'appel devait nécessairement en déduire l'existence pour cette société d'un préjudice résultant du trouble commercial qui lui a été occasionné ; qu'en rejetant l'action en concurrence déloyale pour la raison que, aucun produit n'ayant été exploité en France sous la dénomination "Nutri-Riche", la société Nutrimétrics n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement distingué, d'un côté, le dommage résultant nécessairement de l'atteinte au droit du titulaire de la marque à son droit exclusif, par le seul dépôt d'un signe contrefaisant, et, de l'autre, la nécessité pour l'exploitant de cette marque de fonder sa demande indemnitaire sur la réalité d'un trouble commercial lié à l'exploitation de ce signe dans des conditions portant préjudice à ses intérêts propres ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

N° de pourvoi : 05-18571
Publié au bulletin