Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 octobre 2004), que la
SNC LIDL, qui exploite à Thiers une grande surface sous l'enseigne LIDL,
a constaté, en décembre 2001, que le supermarché à
l'enseigne Leclerc, situé à environ 400 mètres de son propre
magasin, et exploité par la société Thiers distribution,
avait procédé à l'affichage d'une étude comparative
de prix pratiqués par les deux enseignes sur un certain nombre de produits
génériques ; que cette étude se présentait sous
la forme de deux tableaux de couleur fluorescente, le premier tableau faisant
état de prix relevés dans les deux magasins le 17 décembre
2001 et le second de prix relevés le 29 décembre 2001; que les
affiches étaient assorties de la mention "comparez !" ainsi
que du slogan "ceci n'est qu'un extrait de relevés, faîtes
votre comparaison" ; qu'à l'appui d'un constat d'huissier établi
le 17 janvier 2002, la société LIDL a demandé à
la société Thiers distribution le retrait de la publicité
comparative, faisant notamment valoir que les comparaisons effectuées
étaient inexactes ;
que la société Thiers distribution a opposé une fin de
non-recevoir à la demande de la SNC LIDL ; que par acte en date du 28
juin 2002, la société LIDL a assigné la société
Thiers distribution aux fins de la voir condamnée à lui payer
des dommages-intérêts en raison du caractère illicite de
la publicité et de l'atteinte à l'image qui en est résultée
; que le tribunal de commerce a débouté la société
LIDL de l'ensemble de ses prétentions, considérant que la comparaison
pouvait exclusivement porter sur le prix et que la société Thiers
distribution avait pu justifier de l'exactitude matérielle des énonciations
contenues dans la publicité ; que la cour d'appel infirmé cette
décision ;
Attendu que la société Thiers distribution fait grief à
l'arrêt d'avoir constaté l'illicéité de la publicité
comparative et de l'avoir condamnée à payer à la SNC LIDL
une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors,
selon le moyen :
(...)
Mais attendu, en premier lieu, que, (...)
Attendu, en cinquième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir
souverain que la cour d'appel a considéré que la seule production
des tickets de caisse nétait pas suffisamment probante, les relevés
effectués sur la base desquels la publicité comparative a été
élaborée, pouvant cacher un ajustement provisoire de certains
prix et ce pour les seuls besoins de la cause ;
Attendu, en sixième lieu, que l'arrêt retient que même si
la société n'a pas démontré un fléchissement
de son chiffre d'affaires, il n'en reste pas moins que "le dénigrement
dolosif et la contrefaçon de marque ne peuvent manquer d'occasionner
un préjudice du commerçant qui subit ces comportements anti-concurrentiels"
; qu'en retenant que la publicité comparative illicite était
constitutive de concurrence déloyale qui avait causé
un trouble commercial, la cour d'appel en a déduit à
bon droit que la société Leclerc avait manqué aux obligations
imposées par la loi sur la publicité comparative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 05-10541
Publié au bulletin
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 10 juillet 2007 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2005), que la
société Lancôme parfums et beauté (la société
Lancôme), filiale de la société L'Oréal produits
de luxe français (la société L'Oréal), commercialise
un masque de beauté distribué dans de nombreux pays sous la dénomination
"Nutri-Riche", à l'exception de la France, où il est
vendu sous la dénomination "Nutri-Intense" ; qu'elle a déposé,
le 7 novembre 2001, la marque "Nutri-Riche" auprès de l'Institut
national de la propriété industrielle pour désigner les
produits cosmétiques, "à savoir les masques pour le visage",
puis a obtenu, le 25 avril 2002, son enregistrement en tant que marque internationale,
afin de désigner de tels produits ; qu'elle a entre-temps assigné
la société Buttress BV en déchéance des droits sur
la marque "Nutri-Rich" dont cette dernière est titulaire en
France depuis 1981 pour des produits identiques ; que cette société
a elle-même formé, le 18 novembre 2002, une action en contrefaçon
de cette marque à l'encontre de la société L'Oréal
et de la société Sicos, filiale de celle-ci, qui fabrique et conditionne
en France ces marchandises pour le compte des autres entreprises du groupe ;
que la société Nutrimétrics, titulaire d'une licence exclusive
d'exploitation de la marque "Nutri-Rich" en France, est intervenue
aux débats, en réclamant réparation, sur le fondement de
la concurrence déloyale, de préjudices résultant pour elle
des faits poursuivis par la société Buttress ; que les instances
ont été jointes ;
(...)
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Nutrimétrics fait grief à
l'arrêt d'avoir rejeté son action en concurrence déloyale,
alors, selon le moyen, que les faits de concurrence déloyale, générateurs
d'un trouble commercial, impliquent l'existence d'un préjudice qu'il
appartient au juge de réparer ;
qu'après avoir constaté que le dépôt de la marque
"Nutri-Riche" créait un risque de confusion avec la marque
"Nutri-Rich" exploitée par la société Nutrimétrics,
la cour d'appel devait nécessairement en déduire l'existence pour
cette société d'un préjudice résultant du trouble
commercial qui lui a été occasionné ; qu'en rejetant l'action
en concurrence déloyale pour la raison que, aucun produit n'ayant été
exploité en France sous la dénomination "Nutri-Riche",
la société Nutrimétrics n'avait subi aucun préjudice,
la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement distingué, d'un côté,
le dommage résultant nécessairement de l'atteinte au droit du
titulaire de la marque à son droit exclusif, par le seul dépôt
d'un signe contrefaisant, et, de l'autre, la nécessité pour l'exploitant
de cette marque de fonder sa demande indemnitaire sur la réalité
d'un trouble commercial lié à l'exploitation de ce signe
dans des conditions portant préjudice à ses intérêts
propres ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 05-18571
Publié au bulletin