Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 mai 2000 Cassation.
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant
les inconvénients normaux du voisinage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1998), qu'au cours
de la construction d'un immeuble édifié avec le concours de la
société Stefs, entrepreneur chargé du gros oeuvre, depuis
lors en liquidation judiciaire, assurée par la société
Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et appartenant
actuellement au syndicat des copropriétaires du 32, avenue du Général-Leclerc
au Pecq, assuré par la compagnie Abeille Assurances, des dommages ont
été causés au fonds voisin, propriété des
consorts Porcheron-Sabatelli, assurés par la Mutuelle d'assurances des
instituteurs de France (MAIF) ; que les victimes ont assigné le syndicat
des copropriétaires, l'entrepreneur et leurs assureurs en réparation
de leur préjudice ;
Attendu que pour écarter ces demandes l'arrêt retient que les désordres
constatés chez les consorts Porcheron-Sabatelli, qui se manifestent sous
forme de lézardes, basculement du mur, du plancher de la façade
arrière et du pignon du pavillon, proviennent de la décompression
du sol au cours de travaux effectués par la société Stefs
au moment de la construction de l'immeuble du 32, avenue du Général-Leclerc,
que les victimes agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage
ne peuvent imputer au syndicat des copropriétaires de cet immeuble la
responsabilité des désordres dont l'origine réside dans
des travaux réalisés par une société civile immobilière
bien avant sa constitution, que seul le maître de l'ouvrage d'origine
avait la garde du chantier, qu'il n'est pas démontré qu'il l'avait
transférée à la société Stefs, et que l'action
des appelants à l'encontre de la SMABTP, assureur de cette société,
ne peut prospérer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires, propriétaire
actuel des biens, et la société Stefs, auteur des travaux à
l'origine des dommages étaient responsables de plein droit des
troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage
constatés dans le fonds voisin, la cour d'appel a violé le principe
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 13 avril 2005 Rejet.
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2003), que
la société civile immobilière (SCI) Goulet, maître
de l'ouvrage, a fait édifier un immeuble par plusieurs entrepreneurs,
et notamment par la société Atlantique bâtiment construction
(ABC), titulaire de plusieurs lots et mandataire commun d'un groupement conjoint
d'entreprises ; que le chantier a causé des nuisances à la propriété
de voisins, les époux X..., qui ont assigné en réparation
de leur préjudice ;
Attendu que la société ABC fait grief à l'arrêt de
la condamner à payer des sommes aux époux X..., in solidum avec
la société Goulet, et à garantir cette dernière
société des condamnations prononcées contre elle, alors,
selon le moyen :
1 / que le jugement doit être motivé ; qu'en adoptant les motifs
du premier juge déterminant le préjudice et son indemnisation,
incluant la rupture du câble électrique par la société
Forage et fondation, pour condamner la société ABC, sur le fondement
quasi délictuel vis-à-vis des époux X... et contractuel
vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la SCI Goulet, tout en ne caractérisant
que les fautes concernant le stationnement des véhicules et le nettoyage
des alentours, sans établir aucune faute concernant la rupture des câbles
électriques, la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa
décision, violant les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure
civile ;
2 / que l'article 19 du cahier des charges générales concerne
les dommages provoqués à l'immeuble lui-même qu'il stipule
en effet :
"l'entreprise sera seule responsable des dommages causés aux immeubles
avoisinants à l'occasion de travaux, et en particulier, de démolitions,
de terrassements et de reprises en sous oeuvre. Elle sera tenue de réparer
ces dommages et en particulier les fissures, même légères,
qui ne seraient pas prises en compte par les compagnies d'assurances" ;
qu'en appliquant dès lors cet article au préjudice de jouissance
subi en raison d'appareils ménagers endommagés par la rupture
d'un câble électrique situé en dehors de l'immeuble, la
cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 19 du
cahier des clauses générales ;
3 / que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion
; que dès lors que les conclusions d'appel de la SCI Goulet reconnaissaient
que la société Altantique bâtiment construction avait réglé
le problème découlant de la rupture du câble électrique
par la société Forage et Fondation sans faire état d'aucun
retard, et que le contrat ne prévoyait de responsabilité de la
société Atlantique bâtiment construction que pour les dommages
électriques survenus à l'installation en construction elle-même
(article 19 du cahier des clauses générales), la cour d'appel
qui n'a établi aucun manquement contractuel tel que l'absence de diligence
dans la résolution du problème, ou un quelconque manquement à
une obligation de surveillance de l'entreprise auteur du dommage découlant
de son pouvoir de direction ou de contrôle du chantier, a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du Code
civil ;
4 / que le juge doit respecter les limites du litige ; qu'en retenant la responsabilité
contractuelle de la société Atlantique bâtiment construction
résultant de la rupture du câble électrique, de sa seule
qualité de mandataire commun, bien que les parties n'avaient envisagé
qu'une responsabilité fondée sur une faute contractuelle dans
sa mission d'organisation et de coordination du chantier, la cour d'appel a
méconnu les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du nouveau
Code de procédure civile ;
5 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il
a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties
à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, le moyen
de droit tiré d'une responsabilité automatique indépendante
de toute faute contractuelle dans l'organisation ou la surveillance du chantier
résultant de la seule qualité de mandataire commun de la société
Atlantique bâtiment construction, la cour d'appel a méconnu le
principe du contradictoire, violant l'article 16 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X... avaient subi une coupure d'électricité à la suite de l'arrachage d'un câble électrique, événement constituant un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'était pas tenue de caractériser une faute dans les rapports existant entre les voisins victimes et l'entrepreneur la société ABC auteur du dommage, laquelle était engagée de plein droit vis-à-vis d'eux par application du principe prohibant la réalisation d'un tel trouble ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés,
par une interprétation souveraine des clauses contractuelles unissant
les entrepreneurs au maître de l'ouvrage et entre eux, que la société
ABC était, en qualité de mandataire commun des entrepreneurs,
responsable des dommages causés aux avoisinants aux termes des articles
1, 19 et 28-3 du cahier des clauses générales, et personnellement,
comme entrepreneur direct de lots de gros oeuvre, plomberie et électricité,
la cour d'appel a exactement retenu, sans modifier l'objet du litige ni violer
le principe de la contradiction, que cette société était
contractuellement tenue envers la SCI Goulet (MO) des troubles de voisinage
ayant affecté la propriété des époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2005 III N° 89 p. 84
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 22 juin 2005 Rejet.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2003) que la
société Hôtel George V a fait procéder à la
rénovation totale de l'hôtel qu'elle exploite avec le concours,
notamment, de la société Duminvest, chargée de la "gestion
du projet" et de la société Bouygues Bâtiment, entrepreneur
; que les travaux ont occasionné des nuisances aux immeubles voisins,
exploités par la société Queen Elisabeth Hôtel, et
par la société Marquis Hôtels Limited Partnership (Hôtel
Prince de Galles), qui ont sollicité la réparation de leur préjudice
;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° A 03-20.068 :
Attendu que la société Duminvest fait grief à l'arrêt
de la condamner à payer des sommes aux sociétés Queen Elisabeth
Hôtel et Marquis Hôtels, alors, selon le moyen, que la responsabilité
sans faute qui dérive du principe selon lequel nul ne peut infliger à
ses voisins de trouble anormal de voisinage ne peut être engagée
que contre des personnes liées au demandeur par une relation stable de
voisinage ; que tel n'est pas le cas des constructeurs, chargés par le
propriétaire d'une mission temporaire de rénovation de son immeuble
; qu'en jugeant néanmoins que le voisin avait la possibilité d'agir
tant contre le propriétaire de l'immeuble que contre le constructeur
auteur du dommage sans être tenu de caractériser la faute de celui-ci,
la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles
544 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le propriétaire
de l'immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l'origine
de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins
victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage,
ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels
des propriétaires lésés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° D 03-20.991 et sur le moyen
unique des pourvois incidents, réunis, ci-après annexé
:
Attendu qu'ayant relevé que, du fait des troubles de voisinage, et aux
termes du rapport d'experts judiciaires critiqués par les parties de
manière peu convaincante, le préjudice de l'Hôtel Prince
de Galles était, en pourcentage du chiffre d'affaire estimé perdu
relativement peu au-dessus de la normale, mais s'appliquait à des montants
nettement plus conséquents, et que, pour le préjudice subi par
l'Hôtel Queen Elisabeth, les pourcentages estimés de pertes de
gains, 11 et 34 % et la baisse des taux d'occupation, étaient significatifs,
la perte anormale étant caractérisée, la cour d'appel,
qui n'était pas tenue, dans les rapports entre l'entrepreneur principal
et le maître de l'ouvrage, de procéder à des recherches
sur les troubles pouvant éventuellement provenir de sous-traitants, et
qui a statué en se fondant sur des estimations de pertes de gains, a
exactement retenu, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs,
que les troubles graves subis par les hôtels du voisinage engageaient
la responsabilité de plein droit non seulement de la société
Hôtel George V, mais également de l'entreprise chargée d'exécuter
les travaux, et, sans accorder le plein des demandes, a souverainement déterminé
le montant de la réparation du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal n° A 03-20.068 et le second moyen
du pourvoi principal n° D 03-20.991, réunis :
Attendu que la société Duminvest et la société Bouygues
font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la société
Hôtel George V du paiement des sommes mises à la charge de cette
dernière au profit des propriétaires voisins, alors, selon le
moyen :
1 / que l'affirmation d'une responsabilité des constructeurs à
l'égard des voisins victimes de troubles de voisinage ne libère
pas le maître de l'ouvrage, seul instigateur du chantier et des risques
de gêne qu'il engendre, de l'obligation de supporter la charge définitive
de l'indemnisation des victimes, sauf pour ce dernier à rapporter la
preuve de manquements contractuels des constructeurs de nature à le libérer
soit partiellement soit totalement ; qu'en accueillant le recours du maître
de l'ouvrage contre les constructeurs "sans qu'il soit nécessaire
de caractériser de faute à leur encontre", la cour d'appel
a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'en statuant comme elle l'a fait sans davantage caractériser un
engagement spécial que les constructeurs auraient expressément
souscrit à l'égard du maître de l'ouvrage de le tenir indemne
de toute condamnation pour les troubles de voisinage que le chantier pourrait
occasionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles 1134 et 1792 et suivants du Code civil ;
3 / que le codébiteur d'une obligation in solidum ne peut répéter
contre les autres que la part et portion de chacun d'eux ; qu'il s'ensuit que
le juge saisi de recours récursoires entre coobligés in solidum
est tenu de déterminer la part contributive de chacun d'eux, en fonction
de la gravité des fautes et de leur rôle causal dans la production
du dommage ou, à tout le moins, par parts viriles ; qu'en jugeant que
l'Hôtel George V était fondé à exercer un recours
subrogatoire intégral contre ses coobligés in solidum au motif
inopérant qu'il était subrogé dans le bénéfice
d'une responsabilité objective, la cour d'appel a violé l'article
1214 du Code civil ;
4 / qu'en affirmant qu'il n'était pas soutenu que le maître de
l'ouvrage ait été pleinement informé des risques de troubles
de voisinage, cependant que les conclusions de la société Duminvest
ainsi que celles des deux hôtels victimes des troubles le soutenaient
on ne peut plus clairement, la cour d'appel a dénaturé leurs écritures,
en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5 / que le rapport d'expertise avait relevé que, de par sa constitution
même, les bâtiments de l'Hôtel George V avaient vocation à
se comporter comme une véritable caisse de résonance propageant
et amplifiant les bruits jusqu'aux murs et planchers mitoyens, que "cette
situation était parfaitement connue par chacun des participants à
la rénovation de l'hôtel bien avant l'entreprise du chantier puisque
plusieurs campagnes avaient été entreprises à l'avance"
; que les experts concluaient leur rapport en observant que, "pour éviter
au maximum la gêne apportée aux voisins pendant 18 mois, il eut
fallu que le maître de l'ouvrage accepte de prendre en charge d'importants
surcoûts de construction (désolidarisation de la structure et des
mitoyens)", que "ces surcoûts n'ayant pas été
admis par le maître de l'ouvrage, il revenait à la maîtrise
d'oeuvre et à l'entreprise d'essayer de minimiser les nuisances",
avec une marge de manoeuvre réduite, est-il précisé ; qu'en
affirmant qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise que le maître
de l'ouvrage ait été pleinement informé des risques de
troubles au voisinage et qu'il ait néanmoins prescrit la poursuite du
chantier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis
de ce rapport, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
6 / que le subrogé ne peut exercer un recours pour le tout à l'encontre
de l'un de ses codébiteurs qu'à la condition de démontrer
qu'il était tenu pour celui-ci et non pas seulement avec celui-ci ; que,
par ailleurs, l'entreprise n'est pas responsable de plein droit envers le maître
de l'ouvrage des troubles excédant les inconvénients normaux de
voisinage que les travaux ont causés au propriétaire voisin ;
qu'il appartenait en conséquence au maître de l'ouvrage de démontrer
que la dette qu'il avait payée incombait exclusivement aux entreprises
à raison des fautes par elles commises ; qu'en accueillant entièrement
le recours subrogatoire du maître de l'ouvrage contre les entreprises
et en rejetant intégralement le recours de celles-ci à l'encontre
de celui-là pour la raison qu'une telle action ne pouvait prospérer
que s'il avait été démontré que le maître
de l'ouvrage, pleinement informé des risques de troubles au voisinage
existants et de leurs conséquences, avait entendu expressément
décharger les constructeurs de toute responsabilité à cet
égard, dispensant par là même le maître de l'ouvrage
de justifier qu'il avait indemnisé les propriétaires voisins victimes
de troubles anormaux de voisinage parce qu'il était tenu non avec les
entreprises mais pour elles à cette indemnisation, la cour d'appel a
violé les articles 1251-3 et 1315 du Code civil ;
7 / qu'en outre, en considérant qu'il appartenait à l'entreprise
de démontrer que le maître de l'ouvrage, pleinement informé
des risques de troubles au voisinage et de leurs conséquences, avait
entendu expressément décharger les constructeurs de toute responsabilité,
retenant ainsi à tort à l'encontre de ces derniers une présomption
de responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage
à raison des dommages que les travaux auraient causés aux voisins,
la cour d'appel a violé les articles 544, 1147, 1382 et suivants ainsi
que 1792 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'Hôtel George V avait exécuté le jugement et payé les dédommagements accordés aux voisins par le Tribunal, et retenu qu'il n'était pas démontré par les contrats, les correspondances échangées et le rapport des experts que le maître de l'ouvrage ait été pleinement informé des risques de troubles au voisinage, ait entendu décharger les entreprises de leurs responsabilités, et ait prescrit dans ces conditions la poursuite du chantier, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans dénaturation, que du fait de la subrogation dont elle était bénéficiaire dans les droits des victimes, la société George V était fondée à obtenir la garantie totale des locateurs d'ouvrage auteurs du trouble, dont la responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage n'exigeait pas la caractérisation d'une faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents
à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble,
la société Duminvest et la société Bouygues Bâtiment
à payer à la société Hôtel Georges V la somme
de 2 000 euros, à la société Queen Elisabeth Hôtel
la somme de 2 000 euros et à la société Marquis Hôtels
Ltd Partnership la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société
Bouygues Bâtiment à payer à la société Sifca
la somme de 500 euros et à la société MR Architectes et
Mme X..., ès qualités, ensemble, la somme de 500 euros ;
Publication : Bulletin 2005 III N° 136 p. 124
Revue de droit immobilier, 2005-09, n° 5, chroniques, p. 339-342, observations
Philippe MALINVAUD.
Revue trimestrielle de droit civil, 2005-10, n° 4, chroniques, p. 788-790,
observations Patrice JOURDAIN.
RCA 2005, comm. 288, note H. Groutel ;