sur le moyen unique : attendu, selon l'arret confirmatif attaque, que dame
y..., proprietaire explotante d'un fonds de commerce d'hotel, alleguant un prejudice
personnel et un prejudice commercial, resultant du bruit cause par des travaux
de demolition d'immeubles voisins appartenant a la societe pastorelli, auxquels
se livrait la societe nicolett, assigna en reparation le gerant de cette derniere
societe ;
attendu que le pourvoi reproche a l'arret d'avoir retenu la responsabilite de
l'entreprise, tout en constatant que les travaux avaient ete conduits sans negligence
ni imprudence, et d'avoir laisse sans reponse des conclusions soutenant que
les droits et obligations resultant du voisinage n'existant qu'entre proprietaires
ou detenteurs d'immeuble voisins, l'action aurait du etre dirigee contre le
proprietaire maitre de x... et non contre l'entrepreneur ;
mais attendu que l'arret releve que les travaux executes par l'entreprise nicoletti
etaient tres importants, que l'activite du chantier avait occasionne, durant
pres d'un an, pendant les jours et heures ouvrables, des bruits d'une grande
intensite se situant bien au-dessus de la limite ou un bruit est considere comme
genant, et que le fait qu'ils avaient ete executes sans imprudence ni negligence
ne modifiait pas la situation a l'egard de dame y... ;
qu'en l'etat de ces enonciations, la cour d'appel a pu, sans encourir les reproches
du pourvoi, retenir a bon droit la responsabilite de la societe nicoletti ;
par ces motifs : rejette le pourvoi
Publication : Bull. civ. II n° 11,
Gaz. Pal. 1968, Jur. p. 163 ;
AJDI 1968, p. 597, note Caston ;
RTDCiv 1968, p. 725, note Durry.