Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 28 avril 2011

N° de pourvoi: 10-14516 10-14517
Publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2009) qu'en 1997, la ville de Paris a fait procéder à la démolition de bâtiments situés sur un terrain ; que la société Cebtp-Solen a réalisé une étude de reconnaissance du sol ; que, par un bail emphytéotique du 20 août 2000, la société d'HLM l'Habitation Confortable (société d'HLM) a obtenu de la ville de Paris le droit de réaliser une opération immobilière sur ce terrain ; qu'à la demande de la société d'HLM une mesure d'expertise à titre préventif a été ordonnée pour constater l'état des avoisinants ; que sont intervenus à l'opération de construction, MM. Y... et Z..., architectes, la société Cebtp-Solen, géotechnicien, la société BECT chargée des études techniques et du suivi des travaux et la société Sacieg, entreprise générale assurée auprès de la société SMABTP ; que l'expert a constaté, alors que les terrassements et les voiles périphériques étaient en cours de réalisation, l'apparition de fissures sur une maison voisine ; que la société Axa, assureur de la société d'HLM, ayant payé une indemnité de 133 581,22 euros aux époux A..., a assigné en paiement de cette somme la société BECT, MM. Y... et Z..., architectes, la société Cebtp-Solen, la société Sacieg, la société SMABTP et la société Bureau Véritas ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, sans violer l'article 4 du code de procédure civile, que la société Bureau Véritas n'avait été appelée en cause qu'au stade de l'appel et faisait l'objet des demandes formées à son encontre pour la première fois en cause d'appel par les architectes, la cour d'appel, qui a pu relever, sans violer l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés individuelles, que l'évolution du litige ne justifiait pas cet appel en cause tardif, en a exactement déduit que cette société devait être mise hors de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu que pour la débouter de ses demandes formées contre MM. Y... et Z... et la société Cebtp-Solen, l'arrêt retient que la société Axa ne pouvait pas invoquer le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage à l'encontre des architectes et bureaux d'études qui n'occupent pas matériellement le fonds voisin ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure l'existence d'une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux architectes et aux bureaux d'études, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que la société Axa, qui a la charge de la preuve, n'apporte aucun élément permettant de caractériser une faute à l'encontre des concepteurs, les architectes Y... et Z..., ainsi que le bureau d'études BECT ou à l'encontre de l'entrepreneur principal, la société Sacieg ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux constructeurs de justifier de l'exécution de leur obligation d'information au regard de la technique d'exécution des fondations et excavations employée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE