Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 février 2010

N° de pourvoi: 08-70373
Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 10 octobre 2003, un incendie s'est déclaré dans la maison d'habitation de M. et Mme X... et l'a endommagée ; qu'une expertise ordonnée en référé ayant établi que l'incendie avait pris naissance dans le sèche-linge de marque Whirlpool, par suite d'un échauffement de cet appareil, M. et Mme X... et leur assureur, la sociéte Les Mutuelles régionales d'assurances devenue société Thelem assurances, ont assigné en responsabilité et réparation la société Sogara, propriétaire du magasin "Carrefour" où ils avaient acquis cet appareil le 13 novembre 1999, et la société Whirlpool France ;

Attendu que pour déclarer la société Whirlpool responsable du dommage subi par M. et Mme X... et la condamner à leur payer diverses sommes, l'arrêt énonce qu'il ressort du rapport d'expertise de M. Z... que, s'il est patent que le feu est parti du sèche-linge fabriqué par la société Whirlpool, les causes de ce départ de feu sont ignorées ; qu'aucun vice de l'appareil n'a été mis en évidence ni aucune faute en relation avec l'incendie à l'encontre de M. et Mme X... et de ladite société ; que lorsque la chose à l'origine du dommage a un dynamisme propre et dangereux, ce qui est le cas de ce sèche-linge à la fois chauffant et soufflant, doté d'un dynamisme interne qui lui est propre, et dont les potentialités de mise à feu, selon l'expert, existent au regard de ses effets de chauffe et de ses effets électrostatiques, il est acquis que la responsabilité du fabricant en sa qualité de gardien de la structure peut être mise en cause, et qu'il lui appartient, pour s'exonérer de sa responsabilité, de démontrer l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure, ou d'une cause étrangère ; que la société Whirlpool ne rapporte pas cette preuve ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les causes de l'incendie étaient ignorées et que l'appareil était exempt de vices, et alors qu'un sèche-linge, à raison d'une potentialité de mise à feu au regard des effets de chauffe et des effets électrostatiques indissociables des propriétés chauffantes et soufflantes qui le rendent conformes à sa destination, ne constitue pas, de ce seul fait, une chose dotée d'un dynamisme propre et dangereux par nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE